Le 21 décembre dernier, les avocats Jean-Félix Racicot et Guylaine Lacerte ont déposé une demande en justice au nom des Entrepreneurs en Action du Québec (EAQ) contre le gouvernement de François Legault, au Québec. En effet, les « Entrepreneurs en Action du Québec », des chefs d’entreprises de différents secteurs, dont des propriétaires de gym, et des parents ont déposé un recours à la Cour supérieure du Québec visant notamment à obtenir la nullité des décrets déclarant l’urgence sanitaire au Québec. De plus, cette procédure vise à faire déclarer que les mesures actuelles sont inconstitutionnelles, dans leur ensemble ou subsidiairement, prises de manière individuelle.
« Depuis le mois de mars dernier, les Québécois subissent, à différents degrés, des atteintes à leur santé physique et mentale provenant non pas d’un virus, mais de décisions politiques. Les atteintes touchent aussi à plusieurs droits fondamentaux garantis par nos Chartes » souligne Benoit Girouard, président de l’EAQ, qui agira également comme parent dans ce recours. « Les propos des dernières semaines du Docteur Arruda confirment que le Premier ministre François Legault, en imposant la fermeture d’entreprises qui n’étaient pas ciblées par la direction de la Santé publique, s’est transformé en un expert de la santé, ce qu’il n’est pas », ajoute Samuel Grenier, vice-président du regroupement.
Des experts internationaux, notamment en matière de santé publique, de virologie, et d’économie ont complété une expertise qui a été déposée en support des arguments juridiques présentés dans la demande en justice préparée par les avocats des demandeurs Me Jean-Félix Racicot et de Me Guylaine Lacerte. « Si nous nous tournons vers les tribunaux c’est pour rétablir une réelle notion de santé publique au Québec. On ne peut créer des torts à autrui, surtout entre générations, afin de corriger les lacunes de notre système de santé. Je serai satisfait seulement lorsque le Québec se dotera d’un groupe d’experts capable de gérer les pandémies avec mesure et une vision collective de la santé des Québécois » souligne Benoit Girouard, président et porte-parole des Entrepreneurs en Action du Québec.
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Nous lisons dans la Demande en justice des Entrepreneurs en Action du Québec :
DÉCLARER que le conseil des ministres ne peut renouveler à l’infini des décrets de 10 jours en vertu de l’article 119 de la Loi sur la santé publique sans l’accord de l’Assemblée Nationale;
DÉCLARER que le conseil des ministres ne peut pas prendre des décisions sur des horizons de plus de 10 jours sans l’accord de l’Assemblée Nationale;
SUBSIDIAIREMENT DÉCLARER inconstitutionnel l’article 119 de la Loi sur la santé publique permettant au conseil des ministres, par décret, pour une période de plus de 10 jours, de limiter les droits et libertés de la population en général;
DÉCLARER qu’il n’existe pas de situation d’urgence sanitaire au sens de l’article 118 de la Loi sur la santé publique;
DÉCLARER NUL le dernier décret adopté par le conseil des ministres en lien avec la Loi sur la santé publique:
SUBSIDIAIREMENT, DÉCLARER inconstitutionnels les décrets adoptés par le conseil des ministres en lien avec la Loi sur la santé publique depuis mars 2020 et tout autre arrêté ministériel pris en vertu desdits décrets;
SUBSIDIAIREMENT, DÉCLARER inconstitutionnelles les mesures suivantes prises par les défendeurs:
a) les mesures touchant les enfants d’âge préscolaire et primaire, par l’imposition du port de masques et les mesures de distanciation sociale;
b) les mesures touchant les enfants du secondaire, notamment l’alternance du cours en présentiel, l’imposition du port du masque et de la distanciation sociale, la modification des méthodes d’évaluation;
c) les mesures touchant les collèges et les universités soit l’arrêt des classes en présentiel, la modification des méthodes d’évaluation;
d) la suspension de toute activité sportive ou éducative hors des “bulles”;
e) la fermeture des gymnases, des écoles d’arts martiaux, écoles de yoga;
f) la fermeture des salles à manger des restaurants;
g) l’interdiction ou les limitations des rencontres à domicile;
h) l’interdiction ou les limitations des rassemblements;
i) l’interdiction de certaines activités, notamment dans le domaine de la construction;
j) le port du masque / visière obligatoire;
k) la désignation arbitraire d’activités comme la vente d’alcool et de drogue comme activités essentielles;
l) l’annulation des événements culturels et sociaux par l’imposition de limites aux activités et au nombre de participants;
m) l’imposition d’une distanciation sociale;
DÉCLARER inconstitutionnelle l’immunité prévue à l’article 123 in fine de la Loi sur la santé publique;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir et ce nonobstant appel.
Source : Lire l'article complet par Mondialisation.ca
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