par Sellami
Emmanuel Macron et l’oligarchie dont il n’est que le laquais, sont entièrement responsables du chaos dans lequel la France s’enfonce.
Peut-être ce chaos les arrange-t-il afin de justifier la mise en œuvre de l’état d’urgence, de l’état de siège ou des pouvoirs exceptionnels.
D’où la nécessité de savoir ce que disent la Constitution, les lois et la jurisprudence à ce sujet.
L’état de siège
L’état de siège figure à l’article 36 de la Constitution.
Il ne peut être décrété qu’en Conseil des ministres.
Sa prolongation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement.
Des précisions sont apportées par les articles L2121-1 à L2121-8 du Code de la défense.
Ces articles prévoient notamment ceci :
a) l’état de siège ne peut être déclaré qu’en cas de péril imminent résultant d’une guerre étrangère ou d’une insurrection armée
b) aussitôt l’état de siège décrété, les pouvoirs dont l’autorité civile était investie pour le maintien de l’ordre et la police, sont transférés à l’autorité militaire
c) lorsque l’état de siège est décrété, l’autorité militaire peut notamment effectuer des perquisitions domiciliaires de jour et de nuit ; éloigner toute personne ayant fait l’objet d’une condamnation devenue définitive pour crime ou délit, et éloigner les individus qui n’ont pas leur domicile dans les lieux soumis à l’état de siège ; interdire les publications et les réunions qu’elle juge de nature à menacer l’ordre public.
Bien que l’article L2121-8 du Code de la défense soit rédigé de façon alambiquée, il signifie que l’état de siège peut suspendre la jouissance de l’ensemble des droits garantis par la Constitution.
Si la révolte populaire à laquelle nous assistons actuellement, dégénère, le régime Macron pourrait être tenté d’affirmer que cette révolte est passée au stade de l’insurrection armée et que la condition prévue au a) est donc remplie.
L’état d’urgence
L’état d’urgence n’est pas mentionné dans la Constitution.
Il est actuellement régi par la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 modifiée.
L’état d’urgence doit être déclaré par décret en Conseil des ministres.
La légalité de ce décret peut être contestée devant le Conseil d’État (Conseil d’État, 14/11/2005, n°286835). Mais, le Conseil d’État estime que le président de la République dispose d’un pouvoir d’appréciation étendu pour déclarer l’état d’urgence et en définir le champ d’application territorial ; autrement dit, le contrôle du Conseil d’État est peu contraignant.
L’état d’urgence peut concerner tout le territoire français, ou seulement une partie.
Il doit être justifié par l’un des motifs suivants :
a) soit un péril imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public
b) soit des événements présentant, par leur nature et leur gravité, le caractère de calamité publique.
On constate que le a), en particulier, autoriserait facilement un Macron à invoquer des troubles pour justifier l’état d’urgence.
Selon les termes mêmes de la loi, concernant les préfets, l’état d’urgence leur confère un certain nombre de pouvoirs pour prévenir des troubles à la sécurité et à l’ordre publics (formulation fourre-tout très susceptible de justifier tous les abus).
Entre autres choses, les préfets peuvent :
- interdire la circulation des personnes et des véhicules dans certains lieux et à certaines heures ;
- interdire le séjour de certains individus dans tout ou partie du département ;
- interdire les réunions de nature à provoquer ou entretenir le désordre ;
- interdire les cortèges, défilés et rassemblements.
À noter que la prolongation de l’état d’urgence au-delà de 12 jours, doit obligatoirement être autorisée par une loi.
Cette loi doit fixer la durée définitive de l’état d’urgence.
Selon nous, la loi de 1955 modifiée permettant aux autorités d’instaurer l’état d’urgence, contient des dispositions qui ne devraient pouvoir se trouver que dans la Constitution. Cette loi n’est donc tout simplement pas conforme à ladite Constitution.
Malheureusement, le Conseil constitutionnel en a décidé autrement. Selon lui, la Constitution n’exclut pas la possibilité pour le législateur de prévoir un régime d’état d’urgence (Conseil constitutionnel, 25/1/1985, 85-187 DC, Loi relative à l’état d’urgence en Nouvelle-Calédonie et dépendances).
De même, le Conseil d’État a jugé, en substance, que l’état d’urgence est compatible avec la Constitution (Conseil d’État, 21/11/2005, Boisvert, n° 287217, arrêt dans lequel le Conseil d’État ajoute qu’il n’est pas établi que l’état d’urgence serait contraire à des traités internationaux introduits dans l’ordre juridique interne français).
L’article 16 de la Constitution
Le président de la République peut mettre en œuvre l’article 16 de la Constitution de la manière que cet article indique lui-même.
Tout d’abord, deux conditions cumulatives doivent être remplies :
A) il faut que les institutions de la République, l’indépendance de la nation, l’intégrité de son territoire ou l’exécution de ses engagements internationaux soient menacées d’une manière grave et immédiate et, en plus, il faut que le fonctionnement régulier des pouvoirs publics constitutionnels soit interrompu.
Comme on le voit, ces deux conditions sont formulées de façon très imprécise.
Par exemple, quand peut-on considérer que les institutions de la République ou l’exécution de ses engagements internationaux sont menacées d’une manière grave et immédiate ?
Quand il souhaite utiliser l’article 16, le président de la République doit consulter officiellement le Premier ministre, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, ainsi que le Conseil constitutionnel.
Le Conseil constitutionnel doit alors se réunir immédiatement.
En vertu de l’article 53 de l’ordonnance n°58-1067 du 7/11/1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ce dernier doit émettre un avis, motivé et publié, concernant la question de savoir si sont réunies les conditions posées par l’article 16 pour que ledit article 16 soit actionné. Cela signifie-t-il que le président de la République n’ait le droit de mettre en œuvre l’article 16 que si l’avis du Conseil constitutionnel est positif ? On estime généralement que non et que le président a donc le droit de s’octroyer les pouvoirs exceptionnels de l’article 16 quoi que dise le Conseil constitutionnel.
L’ordonnance n° 58-1067 du 7/11/1958 ajoute ensuite que le président de la République doit aviser le Conseil constitutionnel des mesures qu’il se propose de prendre.
Le Conseil constitutionnel doit alors donner son avis au président sans délai.
Tout cela demanderait à être clarifié et mieux articulé avec ce que dit la Constitution même, et qui n’est d’ailleurs pas très explicite non plus.
En effet, selon les termes de l’article 16, quand les préalables A) et posés par ledit article sont réunis, le président de la République « prend les mesures exigées par ces circonstances » .
La Constitution se contente de dire que ces mesures doivent être inspirées par la volonté d’assurer aux pouvoirs publics constitutionnels, dans les moindres délais, les moyens d’accomplir leur mission.
Ce pseudo garde-fou paraît bien dérisoire tant sa formulation est vague.
Certes, le Conseil constitutionnel doit être consulté au sujet de ces mesures. Mais, bien que cela soit discuté, on admet qu’il s’agit d’une consultation de pure forme et que les avis éventuellement rendus par le Conseil constitutionnel, au demeurant non publiés, ne lient pas le président de la République.
D’après le Conseil constitutionnel même, le président de la République peut prendre toutes les décisions exigées par les circonstances, et cela, le cas échéant, au mépris du principe de la séparation des pouvoirs ; il a donc le droit d’édicter des mesures qui relèvent normalement de la compétence du Parlement, tout comme il a la faculté d’assumer les fonctions réglementaires sans solliciter le contreseing du Premier ministre et des ministres (article du Conseil constitutionnel : [quel pouvoir donne l’article 16 de la Constitution au président de la République ?
En clair, une fois l’article 16 enclenché, le président de la République cumule les fonctions législative et réglementaire (voire judiciaire, comme on le constatera un peu plus loin).
Seule limite aux prérogatives exorbitantes que l’article 16 donne au président de la République : ce dernier ne peut pas profiter de ses pouvoirs exceptionnels pour engager ou poursuivre une révision de la Constitution.
Toujours à l’article 16, la Constitution dispose : « Après trente jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de l’Assemblée nationale, le Président du Sénat, soixante députés ou soixante sénateurs, aux fins d’examiner si les conditions énoncées au premier alinéa demeurent réunies (NDLR : donc, afin d’examiner si les conditions pour mettre en œuvre l’article 16 sont toujours remplies). Il se prononce dans les délais les plus brefs par un avis public.
Il procède de plein droit à cet examen et se prononce dans les mêmes conditions au terme de soixante jours d’exercice des pouvoirs exceptionnels et à tout moment au-delà de cette durée » .
On remarquera qu’ici, la Constitution spécifie bien qu’il doit y avoir un avis public.
Ce que la Constitution omet de préciser, mais qui semble généralement admis, c’est que cet avis public est purement consultatif, le président de la République peut donc parfaitement ne pas en tenir compte.
Enfin, l’article 16 indique deux choses :
a) quand cet article même a été déclenché, le Parlement se réunit de plein droit
b) de plus, pendant l’exercice des pouvoirs exceptionnels, l’Assemblée nationale ne peut pas être dissoute.
On est toutefois en droit de se demander si le président de la République ne pourrait pas dissoudre d’abord l’Assemblée nationale, et actionner ensuite l’article 16. Selon nous, cette question reste ouverte, quoi que puissent en dire, soit le Conseil constitutionnel, soit tels ou tels prétendus spécialistes.
Comme on le voit, l’article 16 permet au président de la République de s’octroyer ce que cet article qualifie de pouvoirs exceptionnels.
On pourrait parler d’une espèce d’état d’urgence constitutionnel, bien que cela risque de créer une confusion avec l’état d’urgence prévu par la loi de 1955 modifiée.
En réalité, quand un président peut s’attribuer, presque librement et sans avoir à respecter l’avis de qui que ce soit, des prérogatives aussi étendues et aussi peu encadrées, en invoquant des motifs définis de manière tellement vague qu’ils sont susceptibles d’englober tout et n’importe quoi, l’expression qui convient est celle de pleins pouvoirs. C’est bien cela qu’instaure l’article 16 : une procédure de pleins pouvoirs qui ne dit pas son nom, une espèce de coup d’État autorisé par la Constitution.
À titre d’exemple, en 1961, le président de la République avait mis en œuvre l’article 16. Il avait alors créé un tribunal militaire à compétence spéciale et il avait fixé les règles de procédure pénale applicables devant ce tribunal (ce qui revient à s’attribuer, en fait, fût-ce indirectement, des fonctions judiciaires). Plusieurs personnes incarcérées en application de ces novations, avaient saisi le Conseil d’État afin qu’il annule la décision du président instituant le tribunal spécial. Le Conseil d’État avait alors refusé (Conseil d’État, 2/3/1962, Rubin de Servens, n°55049). Pour lui, la décision prise par le président de la République d’actionner l’article 16 est un acte de gouvernement dont le Conseil d’État n’a pas à apprécier la légalité et dont il n’a pas à contrôler la durée d’application. Le Conseil d’État déclare également qu’une fois l’article 16 enclenché, le président de la République a le droit d’exercer le pouvoir législatif et le pouvoir réglementaire.
Le Conseil d’État ajoute enfin que la décision du président d’instituer un tribunal militaire spécial, porte sur des matières législatives et qu’elle présente donc un caractère législatif dont le juge administratif n’a pas à contrôler la légalité.
Cette dernière précision est interprétée ainsi : quand le président de la République actionne l’article 16, les décisions qu’il prend ensuite dans le domaine législatif ne peuvent pas être attaquées devant le juge administratif, lequel, par contre, peut être saisi pour contester les actes que le président de la République édicte dans le domaine réglementaire (voir par exemple ce qu’en dit le rapport sénatorial n° 447, 2015-2016, déposé le 9/3/2016, Projet de loi constitutionnelle Protection de la Nation, rapporteur : monsieur Philippe Bas).
Les circonstances exceptionnelles
Il est une autre voie qui pourrait s’ouvrir à Macron et à ses maîtres s’ils voulaient détruire encore davantage la démocratie : celle des circonstances exceptionnelles, dont l’article 16 serait d’ailleurs un héritier. Selon la théorie des circonstances exceptionnelles, en présence de ces dernières, le gouvernement doit pouvoir disposer de pouvoirs eux-mêmes exceptionnels, non prévus par des textes et lui permettant de s’affranchir des règles juridiques normales, y compris les règles écrites.
Cette conception est rattachée à un arrêt rendu par le Conseil d’État en 1918 (Conseil d’État, 28/6/1918, Heyriès, n°63412).
Pendant la Première Guerre mondiale, un militaire est révoqué. Or, la procédure n’a pas été respectée. Le Conseil d’État juge pourtant que la révocation est légale. Le Conseil d’État justifie sa décision ainsi : « le président de la République est placé à la tête de l’Administration française et (NDLR : il est) chargé d’assurer l’exécution des lois (…) il lui incombe, dès lors, de veiller à ce qu’à toute époque les services publics institués par les lois et règlements soient en état de fonctionner, et à ce que les difficultés résultant de la guerre n’en paralysent pas la marche (…) il lui appartenait (…) d’apprécier que la communication (…) à tout fonctionnaire de son dossier préalablement à toute sanction disciplinaire, était, pendant la période des hostilités, de nature à empêcher dans un grand nombre de cas l’action disciplinaire de s’exercer et d’entraver le fonctionnement des diverses administrations nécessaires à la vie nationale (…) à raison des conditions dans lesquelles s’exerçaient, en fait, à cette époque, les pouvoirs publics, il (NDLR : le Président) avait la mission d’édicter lui-même les mesures indispensables pour l’exécution des services publics placés sous son autorité (…) en décidant (…) que l’application de l’article 65 (NDLR : donc, l’application de la procédure disciplinaire) serait suspendue provisoirement pendant la durée de la guerre, avec faculté pour les intéressés de se pourvoir après la cessation des hostilités en révision des décisions qui auraient été ainsi prises à leur égard, le Président de la République n’a fait qu’user légalement des pouvoirs qu’il tient de l’article 3 de la loi constitutionnelle du 25 février 1875 (…) ainsi, la décision du ministre de la Guerre (…) n’est pas entachée d’excès de pouvoir (…) » .
En l’espèce, il s’agissait de la guerre. Or, aujourd’hui, la France étant de plus en plus engagée notamment dans le conflit militaire contre la Russie, la jurisprudence Heyriès pourrait connaître un regain de faveur.
Macron lui-même ne nous a-t-il pas dit « Nous sommes en guerre » ?
Rappelons à cet égard que, pour le Conseil d’État, « les limites des pouvoirs de police dont l’autorité publique dispose pour le maintien de l’ordre et de la sécurité (…) ne sauraient être les mêmes dans le temps de paix et pendant la période de guerre où les intérêts de la défense nationale donnent au principe de l’ordre public une extension plus grande et exigent pour la sécurité publique des mesures plus rigoureuses (…) il appartient au juge, sous le contrôle duquel s’exercent ces pouvoirs de police, de tenir compte, dans son appréciation, des nécessités provenant de l’état de guerre, selon les circonstances de temps et de lieu, la catégorie des individus visés et la nature des périls qu’il importe de prévenir (…) » (Conseil d’État, 28/2/1919, Dames Dol et Laurent, n° 61593). Dans ce cas, les autorités peuvent donc restreindre la liberté individuelle (même arrêt du 28/2/1919).
Le Conseil d’État a également utilisé la notion de circonstances exceptionnelles pour justifier une révocation dans le cadre d’un conflit social (Conseil d’État, 18/4/1947, Sieur Jarrigion, n°65900). Monsieur Jarrigion est membre du conseil d’administration de la SNCF en tant que représentant du personnel. Il signe un tract invitant les salariés de la SNCF à se mettre en grève le 30/11/1938 et à occuper ce jour-là les postes d’aiguillage afin d’empêcher la marche des convois. Pour le Conseil d’État, en provoquant une cessation collective et concertée du travail (donc, une grève), laquelle devait interrompre le fonctionnement du service public des chemins de fer, monsieur Jarrigion a adopté une attitude incompatible avec sa qualité d’administrateur de la SNCF. Le Conseil d’État estime que l’on se trouvait donc dans des circonstances exceptionnelles qui justifiaient la révocation de monsieur Jarrigion, peu important qu’un décret ne comportât pas de prescriptions relatives aux conditions dans lesquelles le gouvernement pourrait mettre fin, en cours de mandat, aux fonctions des représentants du personnel.
État d’urgence sanitaire ou terroriste
On n’oubliera pas que, ces dernières années, la population française a vécu sous deux régimes d’exception que le pouvoir a sortis de sa poche, et qui violent outrageusement des conventions internationales ainsi que la Constitution (quoi que puisse prétendre le Conseil constitutionnel) : l’état d’urgence prétendument terroriste, puis l’état d’urgence prétendument sanitaire.
On n’omettra pas non plus le plan Vigipirate.
Ainsi, guerre extérieure, attentats, révolte populaire à l’intérieur, grèves et manifestations qui dégénèrent (ou que le gouvernement fait dégénérer), pseudo-catastrophes pandémiques ou climatiques, ce cocktail pourrait très bien légitimer (aux yeux des juges) des atteintes toujours plus graves contre les droits et libertés ainsi qu’un régime d’exception.
En somme, Macron n’a que l’embarras du choix, il n’a qu’à piocher dans l’arsenal constitutionnel, législatif et jurisprudentiel déjà existant.
L’état d’urgence ? L’état de siège ? L’inconvénient est que leur prolongation au-delà de 12 jours nécessiterait une loi.
État d’urgence terroriste, sanitaire ou climatique ?
On y habitue toujours plus les populations.
Pour ce régime, l’idéal serait peut-être l’article 16 de la Constitution, afin de conférer les pleins pouvoirs à Macron, tant la mise en œuvre de cet article est facile pour le président de la République.
La question est de savoir si celui-ci, et surtout ses commanditaires, souhaiteront officialiser leur dictature, ou s’ils préféreront continuer à faire semblant de jouer le jeu habituel de la (prétendue) démocratie. Après tout, cela fait maintenant des années que les droits et libertés des Français ont été confisqués cependant que la Constitution, les traités internationaux ainsi que tous les principes du droit sont violés, et cela, sans qu’il eût été besoin de recourir ouvertement aux articles 16 ou 36.
L’état de siège ? L’état d’urgence ? La mainmise d’une mafia sur le pays ? Un Conseil constitutionnel qui viole la Constitution et un Conseil d’État qui rend des décisions toutes plus contraires au droit les unes que les autres ? En fait, depuis des années, nous sommes en plein dedans.
source : Les Moutons Enragés
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Source : Lire l'article complet par Réseau International
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