Depuis une quinzaine d’années, des personnes à la recherche de leurs origines découvrent que des pratiques illicites ont entaché leur adoption à l’international. Par pratique illicite, on entend tout acte du processus adoptif non conforme aux textes et normes juridiques en vigueur dans les pays concernés (d’origine ou d’accueil), ainsi que tout acte portant atteinte aux droits humains (définis par la Déclaration des droits de l’homme de 1948 et la Convention internationale des droits de l’enfant de 1989) des personnes concernées : enfants, parents biologiques, parents adoptants.
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Il s’agit de consentements forcés ou non éclairés des familles biologiques, de fraudes à l’état civil, d’actes isolés lucratifs, de filières délinquantes ou criminelles spécialisées dans la marchandisation d’enfants. La mise en œuvre de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale (1993) n’a pas suffi pas à éliminer le phénomène.
Ces signalements récurrents semblent pointer vers un caractère systémique des pratiques illicites. Les nombreuses affaires mises en lumière dans tel pays, à tel moment, avec tel(s) intermédiaire(s), constituent certes des cas spécifiques, mais aussi génériques. La demande d’enfants a créé l’offre dans de nombreux pays, favorisant ainsi une approche mercantile de la filiation adoptive. Ce qui ne signifie pas toutefois que toutes les adoptions internationales ont été touchées par le phénomène.
L’ensemble des acteurs structurés ont donc pu être au courant de pratiques illicites perpétrées dans le cadre de l’adoption internationale et ne pouvaient donc pas être inconscients des risques d’infractions. Il aurait fallu fermer les yeux et les oreilles à ce qui se disait, s’écrivait, se publiait, par exemple, les travaux du Service social international.
L’État français, dans sa fonction de régulateur de l’adoption internationale, est le premier acteur concerné par la question des responsabilités alors que des pratiques illicites étaient connues, régulièrement dénoncées y compris, et en premier lieu, par ses agents, dès les années 1960. C’est lui qui attribue des visas d’entrée en France pour les enfants adoptés à l’étranger selon les procédures de vérification des dossiers d’adoption qu’il a établies et dont il est le garant. Il est donc responsable de cette partie très importante du processus d’adoption.
Depuis 1989, le ministère des Affaires étrangères habilite et contrôle les organismes autorisés pour l’adoption (OAA) voulant travailler à l’étranger. Il a très rarement retiré des habilitations « pour défaut de garantie suffisante », alors que des manquements manifestes étaient avérés. De même, il n’a pas toujours pris au bon moment les arrêtés de suspension de l’adoption avec certains pays où se pratiquaient manifestement des exactions.
Pour les personnes adoptées concernées, la responsabilité de l’État est clairement engagée. Ces dernières années, des plaintes ont été déposées par des personnes adoptées au Mali, au Guatemala, en Éthiopie, en Roumanie. Outre le ministère des Affaires étrangères, les ministères des Affaires sociales et de la Justice sont soupçonnés de ne pas avoir joué leur rôle.
Au nom de l’intérêt de l’enfant, des services sociaux ont parfois pris des décisions, des tribunaux ont prononcé des jugements d’adoption, en sachant que toutes les étapes des procédures n’étaient pas respectées.
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La question des responsabilités des acteurs français de l’adoption internationale dans les pratiques illicites constatées est très complexe. Systémiques, celles-ci ont concerné forcément l’ensemble des acteurs. Les faits établis et la vérité historique ne sont pas compatibles avec la recherche d’une responsabilité exclusive. Tous les acteurs de l’adoption internationale et des services de l’État impliqués doivent s’interroger sur leurs attitudes passées à cet égard.
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