Le remplacement du sexe par l’identité de genre ne passe pas inaperçu à l’ONU : le cas de l’Écosse

Le remplacement du sexe par l’identité de genre ne passe pas inaperçu à l’ONU : le cas de l’Écosse

Un pro­jet de loi ins­ti­tuant une recon­nais­sance de « chan­ge­ment de sexe » par simple décla­ra­tion per­son­nelle est pré­sen­te­ment en voie d’adoption en Écosse. Et ce mal­gré de vives cri­tiques issues de per­sonnes et d’organisations sen­sibles aux droits des femmes, femmes aux­quelles cette légis­la­tion va reti­rer des droits fon­da­men­taux, et même leur identité.

Il faut lire à ce sujet la lettre ci-des­sous, adres­sée il y a deux semaines au gou­ver­ne­ment écos­sais du Scot­tish Natio­nal Par­ty par une haute fonc­tion­naire des Nations Unies, la Rap­por­teuse spé­ciale contre la vio­lence à l’égard des femmes et des filles.

Com­men­taire du Times of Lon­don :

 « Mme Reem Alsa­lem a pro­po­sé de four­nir son “exper­tise à la pre­mière ministre” après avoir publié une cri­tique dévas­ta­trice du pro­jet de loi sur la réforme de la recon­nais­sance du genre.

« Cette légis­la­tion vise à faci­li­ter le chan­ge­ment de sexe des per­sonnes trans­genres, mais Mme Alsa­lem a pré­ve­nu que cette loi ris­quait de mettre les femmes en dan­ger face à des hommes vio­lents qui abu­se­raient du pro­ces­sus d’autoidentification pour obte­nir un cer­ti­fi­cat de recon­nais­sance du genre. »

Avec l’accord de TRADFEM, nous relayons leur tra­duc­tion accom­pa­gnée de modi­fi­ca­tions visant à mettre en exergue la manière dont l’effacement du sexe et des femmes s’opère au tra­vers de l’implémentation du genre et de l’identité de genre dans le droit et la loi. Ce texte, rédi­gé par la Rap­por­teuse spé­ciale contre la vio­lence à l’égard des femmes et des filles, l’illustre bien dans la mesure où il est par­se­mé de confu­sions entre sexe et genre, corps sexués et iden­ti­tés de genre. Ces confu­sions sont inhé­rentes à la dyna­mique légis­la­tive en cours : le rem­pla­ce­ment du sexe par l’identité de genre au yeux de la loi. La Rap­por­teuse de l’ONU est évi­dem­ment tenue, par ses fonc­tions, à res­pec­ter les diverses légis­la­tions euro­péennes des droits humains, dans les­quelles l’identité de genre est déjà venue sup­plan­ter le sexe. Sa marge de manœuvre est mince : les seules prises dont elle dis­pose pour ten­ter de faire res­pec­ter cer­tains droits des femmes basés sur le sexe (les droits dits « sexos­pé­ci­fiques » que les fémi­nistes de la deuxième vague ont conquis pour nous), face à la sup­pres­sion du sexe et son rem­pla­ce­ment par l’identité de genre, consistent à faire valoir les dis­tinc­tions faites dans les lois bri­tan­niques de 2004 et 2010.

TRADFEM a fait le choix d’homogénéiser l’ensemble des élé­ments confon­dant sexe et iden­ti­té de genre – et pas seule­ment par rap­port à la poly­sé­mique du mot « gen­der » en anglais – en ne par­lant plus de genre, mais seule­ment de sexe, et en met­tant entre paren­thèses les expres­sions anglo­phones ori­gi­nelles au vu de « la dyna­mique de la loi en cause, qui tend à faire du sexe une carac­té­ris­tique libre­ment choi­sie plu­tôt que bio­lo­gique ou socio­lo­gique ». Ce choix se défend. Nous pré­fé­rons quant à nous pré­sen­ter une tra­duc­tion sans ten­ta­tive d’homogénéisation pour bien faire res­sor­tir la dyna­mique de la loi que dénonce très jus­te­ment TRADFEM, et accom­pa­gnons cette démarche de com­men­taires (NdT) tout au long du texte, afin de vous aider à com­prendre ce qu’il se passe. Si vous sou­hai­tez aller plus loin, il est inté­res­sant de com­pa­rer les deux versions.

La loi concerne « la recon­nais­sance du genre », c’est-à-dire, la recon­nais­sance de « l’identité de genre » qui vient sup­plan­ter le sexe dans les docu­ments d’identité offi­ciels et à toutes fins utiles. Il ne s’agit pas à pro­pre­ment par­ler d’un « chan­ge­ment de sexe » impli­quant une médi­ca­li­sa­tion et diverses chi­rur­gies cos­mé­tiques de réas­si­gna­tion, mais d’une simple auto-décla­ra­tion d’« iden­ti­té de genre ». Ain­si, cette auto-décla­ra­tion d’identité de genre donne droit au décla­rant à un chan­ge­ment légal de la men­tion du sexe sur ses docu­ments offi­ciels, encore une fois, à toutes fin utiles.

Voi­ci le texte de la lettre ouverte, tra­duite à par­tir du site du Man­dat de la Rap­por­teuse spé­ciale sur la vio­lence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences :


Réf. : OL GBR 14/2022

29 novembre 2022,

Votre Excel­lence,

J’ai l’honneur de m’adresser à vous en ma qua­li­té de Rap­por­teuse spé­ciale sur la vio­lence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses consé­quences, confor­mé­ment à la réso­lu­tion 50/7 du Conseil des droits Humains (Human Rights Coun­cil).

Dans ce contexte, je sou­haite por­ter à l’attention de votre gou­ver­ne­ment des infor­ma­tions que j’ai reçues concer­nant cer­tains aspects du pro­jet de réforme de la recon­nais­sance du genre (RRG) (Gen­der Recog­ni­tion Reform Bill) actuel­le­ment en dis­cus­sion au Par­le­ment écossais.

La Loi bri­tan­nique de 2004 sur la recon­nais­sance du genre (Gen­der Recog­ni­tion Act 2004), ci-après LRS, a été intro­duite à la suite d’un arrêt de la Cour euro­péenne des droits humains en 2002, (Chris­tine Good­win c. le Royaume-Uni et I c. contre le Royaume-Uni), ayant conclu que le Royaume-Uni avait vio­lé les droits de deux per­sonnes trans­genres en ver­tu de l’article 8 (le droit au res­pect de la vie pri­vée) et de l’article 12 (le droit de se marier et de fon­der une famille) de la Conven­tion euro­péenne des droits humains.

Selon la modi­fi­ca­tion pro­po­sée à la LRS par votre gou­ver­ne­ment, il devien­dra pos­sible de réduire de deux ans à trois mois la période pen­dant laquelle des per­sonnes cher­chant à obte­nir la recon­nais­sance légale de leur sexe devront avoir vécu selon leur genre acquis [acqui­red gen­der, l’identité de genre devient le sexe légal de la per­sonne, NdT]. En outre, il est pro­po­sé que soit sup­pri­mée l’obligation pour un Comi­té de recon­nais­sance du genre (Gen­der Recog­ni­tion Panel) d’examiner les preuves requises et de les vali­der. Par la suite, le requé­rant obtien­drait un cer­ti­fi­cat de recon­nais­sance du genre (CRG) recon­nais­sant qu’il est léga­le­ment de ce sexe. Pour les per­sonnes s’identifiant comme femme, ce cer­ti­fi­cat crée­rait une pré­somp­tion légale de leur droit d’accès à des ser­vices dédiés aux femmes (women-only ser­vices) dans toute l’Écosse. Il existe plu­sieurs ser­vices rela­tifs à toute per­sonne s’identifiant comme femme, c’est-à-dire qu’il s’agit de ser­vices et d’espaces dédiés aux femmes nées femmes (women born females), aux trans­femmes (trans­wo­men) et aux autres femmes non conformes au genre [gen­der non-confor­ming women, femmes qui ne se conforment pas aux sté­réo­types sexistes et aux normes sociales de notre culture, NdT], qui sont offerts soit en paral­lèle soit simul­ta­né­ment et com­prennent des refuges et des groupes de sou­tien pour les vic­times de violence.

Tou­te­fois, je par­tage la pré­oc­cu­pa­tion selon laquelle ces pro­po­si­tions risquent de per­mettre à des mâles vio­lents qui s’identifient comme hommes (violent males who iden­ti­fy as men) d’abuser du pro­ces­sus d’acquisition d’un CRG et des droits qui y sont asso­ciés. Cela pré­sente d’éventuels risques pour la sécu­ri­té des femmes dans toute leur diver­si­té (y com­pris les femmes nées femmes, les trans­femmes et les femmes non conformes au genre).

Actuel­le­ment, la LRG exige qu’une per­sonne âgée de plus de 18 ans qui sou­haite obte­nir la recon­nais­sance légale du genre qu’elle a acquis s’adresse à un comi­té de recon­nais­sance du genre (un groupe de spé­cia­listes qui exa­mine les élé­ments pro­bants en cause, mais qui ne ren­contre pas les deman­deurs) pour obte­nir un CRG. La loi requiert éga­le­ment des élé­ments pro­bants d’un diag­nos­tic de dys­pho­rie de genre (gen­der dys­pho­ria) ain­si qu’une preuve que la per­sonne a vécu selon son genre acquis (acqui­red gen­der, iden­ti­té de genre) pen­dant au moins deux ans, et une décla­ra­tion solen­nelle indi­quant qu’elle a l’intention de vivre selon son genre acquis pour le reste de sa vie.

Il est impor­tant de sou­li­gner que les per­sonnes trans ont le droit de vivre une vie exempte de dis­cri­mi­na­tion, de har­cè­le­ment et de voir leurs droits humains pro­té­gés. Elles ont éga­le­ment droit à des ser­vices dif­fé­ren­ciés et égaux qui recon­naissent leurs expé­riences et besoins spé­ci­fiques. Selon le droit inter­na­tio­nal et régio­nal éta­bli, les États ont l’obligation de four­nir l’accès à la recon­nais­sance du genre d’une manière cohé­rente avec les droits à la non-dis­cri­mi­na­tion, à l’égalité de pro­tec­tion devant la loi, à la vie pri­vée, à l’identité et à la liber­té d’expression. Selon le Haut-Com­mis­sa­riat aux droits humains, l’absence de recon­nais­sance légale de leur iden­ti­té de genre peut contri­buer à ren­for­cer et à per­pé­tuer des atti­tudes dis­cri­mi­na­toires envers les per­sonnes trans­genres, y com­pris le déni de leur iden­ti­té de genre (gen­der iden­ti­ty). En tant que telle, elle peut accroître leur vul­né­ra­bi­li­té à des crimes de haine.

La Loi bri­tan­nique sur l’égalité de 2010 du Royaume-Uni (UK Equa­li­ty Act 2010) assure la pro­tec­tion de ces droits, même si je recon­nais qu’il y a encore place à des amé­lio­ra­tions. Je suis éga­le­ment plei­ne­ment consciente des pré­oc­cu­pa­tions légi­times que cer­taines per­sonnes sou­hai­tant effec­tuer une tran­si­tion ont éprou­vées face aux moda­li­tés actuelles d’obtention d’un cer­ti­fi­cat de recon­nais­sance du genre. Par exemple, il est néces­saire qu’elles reçoivent d’abord un diag­nos­tic men­tal de dys­pho­rie de genre, même si cette affec­tion, depuis 2002, n’est plus consi­dé­rée comme une mala­die men­tale dans la poli­tique du gou­ver­ne­ment du Royaume-Uni et même si l’Organisation mon­diale de la San­té ne la consi­dère pas non plus comme telle. En outre, le pro­ces­sus peut s’avérer long et bureau­cra­tique. Ces pré­oc­cu­pa­tions et ces lacunes de pro­ces­sus doivent être cor­ri­gées, car elles dérogent à des normes et des droits inter­na­tio­naux. Je salue donc l’intention du gou­ver­ne­ment écos­sais de répondre à ces pré­oc­cu­pa­tions et de rendre la pro­cé­dure en cause plus conforme aux normes inter­na­tio­nales. Une telle révi­sion de la légis­la­tion actuelle serait éga­le­ment conforme aux recom­man­da­tions for­mu­lées dans le rap­port de 2021 du Comi­té des femmes et des éga­li­tés (Women and Equa­li­ties Com­mit­tee) concer­nant une réforme de la Loi sur la recon­nais­sance du genre. Le Comi­té a notam­ment recom­man­dé qu’un diag­nos­tic de dys­pho­rie de genre cesse d’être une condi­tion d‘obtention d’un CRG.

Manque de clarté de la procédure d’auto-identification proposée

Actuel­le­ment, le gou­ver­ne­ment écos­sais ne pré­cise pas com­ment le gou­ver­ne­ment compte assu­rer un contrôle suf­fi­sant des demandes d’obtention d’un cer­ti­fi­cat de recon­nais­sance du genre dans le cadre de la nou­velle pro­po­si­tion. Il n’est pas dérai­son­nable d’attendre du gou­ver­ne­ment qu’il pré­cise le niveau de contrôle qui sera conser­vé dans la pro­cé­dure, ou qu’il en détaille les aspects impor­tants, y com­pris les étapes spé­ci­fiques de cette pro­cé­dure et les condi­tions de refus de telles demandes, soit dans la loi elle-même ou du moins dans les notes expli­ca­tives de la légis­la­tion en cause. C’est ce qu’ont fait d’autres gou­ver­ne­ments qui ont adop­té une pro­cé­dure d’auto-identification pour la recon­nais­sance juri­dique d’une iden­ti­té de genre. Sim­pli­fier et accé­lé­rer la pro­cé­dure ne la rend pas néces­sai­re­ment plus équi­table ou plus efficace.

En outre, la pro­cé­dure doit répondre aux pré­oc­cu­pa­tions de toutes les per­sonnes trans­genres, y com­pris les per­sonnes non binaires qui ne veulent pas être éti­que­tées comme étant d’un genre ou d’un autre (either gen­der), éven­tuel­le­ment en créant un mar­queur de genre X (X gen­der mar­ker) ou un troi­sième genre (third gen­der). [Ici, genre et sexe sont entiè­re­ment confon­dus. Il s’agit certes d’une poly­sé­mie propre à l’anglais, mais cette poly­sé­mie est fort com­mode étant don­né que le but est de rem­pla­cer le sexe réel de nos corps sexués par la notions d’identité de genre, entiè­re­ment sub­jec­tive, NdT] 

En outre, le rap­port sus­men­tion­né du Comi­té des femmes et des éga­li­tés a éga­le­ment recom­man­dé que des « orien­ta­tions robustes » soient créées en ce qui concerne la façon dont un sys­tème d’autodéclaration fonc­tion­ne­rait dans la pra­tique ; il a notam­ment don­né l’exemple spé­ci­fique des pri­son­niers de sexe mas­cu­lin ayant des anté­cé­dents d’agression sexuelle ou de vio­lence conju­gale, qui s’identifient comme femme, en pré­ci­sant qu’ils ne devraient pas être trans­fé­rés dans une pri­son pour femmes. Le Comi­té a esti­mé que des mesures de pro­tec­tion appro­priées étaient essen­tielles pour assu­rer les droits des femmes nées de sexe fémi­nin (women born female) et la pro­tec­tion des excep­tions de non-mixi­té et de sépa­ra­tion des sexes (single-sex and sepa­rate-sex exclu­sions) ins­crites dans la Loi sur l’égalité de 2010 (Equa­li­ty Act). En outre, le Comi­té a deman­dé ins­tam­ment au Bureau gou­ver­ne­men­tal pour l’égalité et à la Com­mis­sion pour l’égalité et les droits humains de publier de meilleures orien­ta­tions sur les excep­tions rela­tives à la non-mixi­té et à la sépa­ra­tion des sexes, ce qui a été fait au début de cette année.

Les Prin­cipes de Yogya­kar­ta prônent le droit de défi­nir son propre genre en ce qui concerne la recon­nais­sance légale du genre. Ces prin­cipes ne sont tou­te­fois pas contrai­gnants. Bien que la Cour euro­péenne des droits humains ait fait valoir le droit de déter­mi­ner sa propre iden­ti­té de genre, la Cour n’a pas encore sta­tué que le CRG devait être basé sur l’autodétermination. Elle a éga­le­ment lais­sé aux États par­ties une marge d’appréciation leur per­met­tant d’adopter cer­taines mesures res­tric­tives du moment qu’ils tiennent compte des prin­cipes inter­na­tio­naux et du droit euro­péen concer­nant l’équité, la non-dis­cri­mi­na­tion, l’efficience et le res­pect de la digni­té et de la vie pri­vée des per­sonnes concer­nées. Les exi­gences abu­sives et dis­pro­por­tion­nées devraient éga­le­ment être supprimées.

Il convient en outre de sou­li­gner que la pro­po­si­tion ne recon­naît tou­jours que deux options de genre [gen­der options, il s’agit du sexe légal, celui qui est men­tion­né sur les papiers d’identité, NdT] : le mas­cu­lin et le fémi­nin, et conti­nue donc d’exclure les per­sonnes ayant des iden­ti­tés non binaires de la pos­si­bi­li­té de pou­voir choi­sir une troi­sième option de mar­queur de genre reflé­tant mieux leur iden­ti­té, telle qu’un mar­queur de genre neutre ou non binaire.

La responsabilité de protéger les femmes et les filles contre la violence, y compris contre les nouvelles violences sexistes et fondées sur le genre (sex and gender-based violence), ainsi que contre les traumatismes qui y sont associés

Le Comi­té pour l’élimination de la dis­cri­mi­na­tion à l’égard des femmes (2017) (ci-après le Comi­té CEDAW) a, dans sa Recom­man­da­tion géné­rale 35 sur la vio­lence sexiste à l’égard des femmes, sou­li­gné que la dis­cri­mi­na­tion à l’égard des femmes est inex­tri­ca­ble­ment liée à d’autres fac­teurs ayant affec­té leur vie, qui peuvent inclure l’ethnicité, la race, la cou­leur, les opi­nions poli­tiques, le han­di­cap, le sta­tut migra­toire, ain­si que l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Le Comi­té CEDAW indique éga­le­ment que les États ont l’obligation, lors de l’adoption de mesures visant à lut­ter contre la vio­lence sexiste à l’égard des femmes, de prendre en consi­dé­ra­tion la diver­si­té des femmes et les risques de formes croi­sées de dis­cri­mi­na­tion. Mon man­dat recon­naît depuis long­temps que les femmes subissent la dis­cri­mi­na­tion et la vio­lence dif­fé­rem­ment et sur des bases croi­sées. Cela inclut les femmes trans­genres, qui sont éga­le­ment confron­tées à une vio­lence exces­sive dans plu­sieurs pays du monde, en rai­son de leur orien­ta­tion sexuelle et de leur iden­ti­té de genre, un phé­no­mène qui a été bien docu­men­té par mon man­dat et par d’autres méca­nismes de défense des droits de la personne.

Cepen­dant, les efforts actuels du gou­ver­ne­ment écos­sais pour réfor­mer la légis­la­tion exis­tante ne tiennent pas suf­fi­sam­ment compte des besoins spé­ci­fiques des femmes et des filles dans toute leur diver­si­té [on sup­pose que l’expression « femmes et filles dans toute leur diver­si­té » inclut les femmes et filles tran­si­den­ti­fiées, qui se disent « hommes », mais aus­si pro­ba­ble­ment les hommes tran­si­den­ti­fiés qui se disent « filles » ou « femmes », tels que Dylan Mul­va­ney, NdT], en par­ti­cu­lier celles qui risquent d’être vic­times de vio­lences mas­cu­lines et celles qui en ont déjà fait les frais, parce qu’elle ne pré­voit aucune mesure de pro­tec­tion per­met­tant de garan­tir que la pro­cé­dure n’est pas, pour autant que l’on puisse rai­son­na­ble­ment s’en assu­rer, exploi­tée par des pré­da­teurs sexuels et d’autres auteurs d’actes de vio­lence. Il s’agit notam­ment de l’accès à des espaces non mixtes (single sex spaces) et à des espaces ségré­gués sur la base du genre (gen­der-based spaces). Il est impor­tant de noter que cette insis­tance sur des pro­to­coles de sécu­ri­té et de ges­tion des risques ne découle pas d’une convic­tion selon laquelle les per­sonnes trans­genres repré­sen­te­raient une menace pour la sécu­ri­té. Elle est plu­tôt fon­dée sur des élé­ments pro­bants de nature empi­rique qui démontrent que la majo­ri­té des délin­quants sexuels sont de sexe mas­cu­lin et que les délin­quants sexuels réci­di­vistes sont prêts à tout pour avoir accès aux per­sonnes qu’ils sou­haitent agres­ser. L’un des moyens dont ils peuvent le faire consiste à exploi­ter la pro­cé­dure per­met­tant d’accéder à des espaces non mixtes ou d’occuper des rôles nor­ma­le­ment réser­vés à des femmes pour des rai­sons de sécurité.

La sûre­té et la sécu­ri­té de toutes les per­sonnes doivent être pro­té­gées par la loi. Cela inclut la pro­tec­tion contre la revic­ti­mi­sa­tion, le trau­ma­tisme et d’autres types de vio­lence. Le Rap­por­teur spé­cial des Nations unies sur la tor­ture a sou­li­gné qu’en plus des trau­ma­tismes phy­siques, il appert que la dou­leur et la souf­france psy­cho­lo­giques infli­gées aux vic­times de viol et d’autres formes de vio­lence sexuelle sont sou­vent exa­cer­bées et pro­lon­gées en rai­son, entre autres, de la stig­ma­ti­sa­tion et de l’isolement qui s’ensuivent. Cela concer­ne­rait éga­le­ment les femmes vic­times et sur­vi­vantes de vio­lences de genre (gen­der-based vio­lence) y com­pris les trans­femmes [les vio­lences ne sont donc plus des vio­lences sexistes, exer­cées sur la base du sexe, mais des vio­lences exer­cées en ver­tu de l’identité de genre, NdT]. Il est donc impé­ra­tif que les vic­times de vio­lences de genre béné­fi­cient d’une réponse à leurs besoins qui soit infor­mée par une conscience des trau­ma­tismes et que cela se reflète dans les ser­vices qui leur sont pro­po­sés. Ces ser­vices doivent éga­le­ment adop­ter une approche inter­sec­tion­nelle, qui recon­naisse le vécu par­ti­cu­lier des vic­times de vio­lence et les manières dont la dif­fé­rence et le désa­van­tage peuvent entra­ver leur accès au sou­tien et à la sécu­ri­té. Cela peut inclure la mise à dis­po­si­tion de res­sources spé­cia­li­sées pour les vic­times de vio­lences qui soient basées sur leur ori­gine eth­nique, leur reli­gion, leur han­di­cap, leur sta­tut migra­toire, ain­si que leur iden­ti­té de genre et leur orien­ta­tion sexuelle [mais pas sur le sexe, le sexe (fémi­nin) comme cri­tère de dis­cri­mi­na­tion, d’infliction de vio­lences, d’oppression, a donc dis­pa­ru, NdT].

L’accès à des espaces non mixtes (single sex) pour les femmes et les filles et leur viabilité

Pour tirer pro­fit du pro­ces­sus de réforme actuel­le­ment en cours, je sou­hai­te­rais invi­ter le gou­ver­ne­ment écos­sais à élar­gir ses dis­cus­sions, ses exa­mens et son pro­ces­sus de réforme au-delà des chan­ge­ments qu’il sou­haite intro­duire dans cer­tains articles de la LRG et à exa­mi­ner éga­le­ment des ques­tions impor­tantes et connexes. L’une de ces ques­tions est la via­bi­li­té d’espaces non mixtes (single sex spaces) pour les femmes et les filles. [Il s’agit du droit des femmes à des espaces « sexo-spé­ci­fiques » : ces espaces sont réser­vées aux femmes, peu importe leur iden­ti­té de genre. Un « homme trans », qui est une femme tran­si­den­ti­fiée en homme, aura natu­rel­le­ment droit à ces espaces. Exemple : les pri­sons. Enver­riez-vous un « homme trans » dans la pri­son des hommes ? Et pour­quoi non ? NdT.] 

En ver­tu de la Loi sur l’égalité de 2010, les per­sonnes trans­genres, y com­pris les trans­femmes, sont cou­vertes par la carac­té­ris­tique pro­té­gée de la « réas­si­gna­tion de genre » [gen­der reas­si­gn­ment – qui dans la loi de 2010 n’implique pas de « chi­rur­gie de réas­si­gna­tion sexuelle » ou de prises d’hormones, NdT], ce qui les pro­tège de fait contre la dis­cri­mi­na­tion directe et indi­recte, et com­prend la dis­cri­mi­na­tion fon­dée sur le fait que la per­sonne pré­sente la carac­té­ris­tique pro­té­gée ou est per­çue comme telle (art. 13, Loi sur l’égalité de 2010). Cette pro­tec­tion n’est sou­mise qu’à des excep­tions spé­ci­fiques fon­dées sur le sexe (spe­ci­fic sex-based excep­tions), qui auto­risent la dis­cri­mi­na­tion dans le contexte de ser­vices dédiés aux femmes [women-only ser­vices, ici, et contrai­re­ment à plus haut, « femmes » ne désigne que les vraies femmes, les per­sonnes de sexe fémi­nin, NdT] lorsqu’il s’agit d’un « moyen pro­por­tion­né d’atteindre un objec­tif légi­time ». Ces ser­vices peuvent être four­nis à des per­sonnes d’un seul sexe ou aux deux sexes sépa­ré­ment. Il s’agit notam­ment, mais pas exclu­si­ve­ment, de refuges contre la vio­lence conju­gale, de ser­vices de conseil en cas de viol et d’établissements car­cé­raux. De la même manière, les employeurs peuvent, dans cer­tains cas, ségré­guer en fonc­tion du sexe les per­sonnes qui effec­tuent un tra­vail ou une tâche don­née, ce qui peut inclure, sans s’y limi­ter, les exa­mens médi­caux intimes ain­si que les fouilles à nu.

Le para­graphe 740 des notes expli­ca­tives de la Loi sur l’égalité de 2010 pré­cise qu’aux fins de la loi, le terme « sexe » n’est pas équi­valent à celui d’identité de genre, en don­nant l’exemple sui­vant du fonc­tion­ne­ment d’un ser­vice non mixte [single sex ser­vice, réser­vé à un seul sexe, NdT] : « Une séance de conseil en groupe est offerte à des femmes ayant été vic­times d’agressions sexuelles. Les orga­ni­sa­trices n’autorisent pas de per­sonnes trans­sexuelles à y par­ti­ci­per car elles estiment que les clientes qui assistent aux séances du groupe sont peu sus­cep­tibles de le faire si une per­sonne trans­sexuelle homme vers femme est éga­le­ment pré­sente. Cela serait légal. » [Ici, le légis­la­teur fait bien la dis­tinc­tion entre la réa­li­té maté­rielle du sexe et la fic­tion juri­dique du genre qui vient ins­crire dans la loi le sen­ti­ment indes­crip­tible (autre­ment que par une adhé­sion à des sté­réo­types sexistes) « d’identité de genre », NdT] 

En avril 2022, la Com­mis­sion pour l’égalité et les droits Humains (CEDH) a publié une orien­ta­tion non sta­tu­taire actua­li­sée concer­nant les dis­po­si­tions por­tant sur le sexe et la réas­si­gna­tion de genre dans la Loi sur l’égalité de 2010, rela­tive aux dis­po­si­tions qui auto­risent la pres­ta­tion de ser­vices sépa­rés ou non mixtes. Cette orien­ta­tion pré­cise que le besoin d’intimité, de digni­té et de sécu­ri­té des femmes [la encore, uni­que­ment les per­sonnes de sexe fémi­nin, NdT] peut jus­ti­fier la pres­ta­tion d’un ser­vice non mixte, excluant toute per­sonne née de sexe mas­cu­lin, quelle que soit l’identité [de genre] que se donne cette per­sonne, comme un moyen pro­por­tion­né d’atteindre un objec­tif légitime.

Cette orien­ta­tion de la CEDH sti­pule en outre que « par exemple, un objec­tif légi­time peut l’être pour des rai­sons de res­pect de la vie pri­vée, de décence, pour pré­ve­nir un trau­ma­tisme ou comme garan­tie de san­té et de sécu­ri­té ». La CEDH a éga­le­ment confir­mé qu’« il existe cer­taines cir­cons­tances où un pres­ta­taire léga­le­ment éta­bli d’un ser­vice sépa­ré ou non mixte peut empê­cher, limi­ter ou modi­fier l’accès de per­sonnes trans à ce service ».

La pré­ven­tion d’un trau­ma­tisme sup­plé­men­taire pour les vic­times de vio­lence est donc consi­dé­rée comme une jus­ti­fi­ca­tion légi­time de la pres­ta­tion de ser­vices non mixtes. L’objectif d’éviter une retrau­ma­ti­sa­tion ou une revic­ti­mi­sa­tion en rai­son d’une vio­lence patriar­cale mas­cu­line à l’encontre des femmes dans toute leur diver­si­té, y com­pris les femmes qui sont de sexe fémi­nin (of the female sex), est essen­tiel pour per­mettre aux sur­vi­vantes et aux vic­times de se réta­blir et de vivre leur vie au maxi­mum de leurs capa­ci­tés [l’identité de genre (« les femmes dans toutes leur diver­si­tés » donc y com­pris les hommes tran­si­den­ti­fiés) sup­plante le sexe (« les femmes qui sont de sexe fémi­nin ») ; les femmes, les vic­times mul­ti­mil­lé­naires des vio­lences patriar­cales, passent au second plan ; la vio­lence mas­cu­line des hommes sur les hommes devient ici une vio­lence patriar­cale et l’homme s’oppresse ain­si lui-même en tant que femme ; conster­nant ; NdT]. La pré­ven­tion d’une telle retrau­ma­ti­sa­tion est recon­nue par la Recom­man­da­tion géné­rale 35 du Comi­té CEDAW qui sti­pule que « les États par­ties doivent pro­po­ser des ser­vices acces­sibles, abor­dables et adap­tés pour pro­té­ger les femmes contre la vio­lence fon­dée sur le genre (gen­der based vio­lence) et évi­ter qu’elle ne se repro­duise » ; et les « États par­ties doivent aus­si éli­mi­ner les pra­tiques ins­ti­tu­tion­nelles ain­si que les conduites et com­por­te­ments indi­vi­duels des agents publics qui consti­tuent des actes de vio­lence à l’égard des femmes fon­dée sur le genre ou tolèrent ce type de vio­lence, et qui créent un contexte favo­ri­sant une réponse négli­gente ou l’absence de réponse ».

Il convient de men­tion­ner que la stra­té­gie Equal­ly Safe [« Éga­le­ment en sécu­ri­té »] de l’Écosse n’a pas per­çu de contra­dic­tion entre le fait de recou­rir à une stra­té­gie incluant les femmes les­biennes, bisexuelles, trans et inter­sexuées (LBTI) et celui de recou­rir à l’exception de non mixi­té ins­crite dans la Loi sur l’égalité lorsqu’il s’agit d’une approche appro­priée pour atteindre un objec­tif légi­time. Selon le droit inter­na­tio­nal rela­tif aux droits de la per­sonne, les États ont l’obligation de garan­tir la non-dis­cri­mi­na­tion dans la jouis­sance des droits de la per­sonne. Tou­te­fois, un trai­te­ment dif­fé­ren­cié, nor­ma­le­ment pro­hi­bé, sur des bases comme le sexe ou l’identité de genre, peut ne pas être dis­cri­mi­na­toire si cette dif­fé­rence de trai­te­ment est fon­dée sur des cri­tères rai­son­nables et objec­tifs, si elle pour­suit un but légi­time, si ses effets sont appro­priés et pro­por­tion­nels au but légi­time pour­sui­vi, et si elle consti­tue l’option la moins intru­sive par­mi celles qui per­met­traient d’atteindre le résul­tat souhaité.

Mal­heu­reu­se­ment, on a por­té à mon atten­tion des signa­le­ments indi­quant que la pro­po­si­tion ne réus­sis­sait pas à garan­tir d’espaces non mixtes [basés sur le sexe] à des femmes ayant subi des vio­lences mas­cu­lines et qui, en rai­son de leur vécu, ne se sentent pas capables d’utiliser un ser­vice inclu­sif de per­sonnes trans, ce qui conduit à l’auto-exclusion de sur­vi­vantes de ces ser­vices de sou­tien et de refuge. Les don­nées témoi­gnant de cette auto-exclu­sion de ser­vices four­nis par des centres d’aide aux vic­times de viols en rai­son du manque d’espaces non mixtes figurent dans un rap­port sur les ser­vices non mixtes publié par la Scot­tish Women’s Conven­tion [« Conven­tion des femmes écos­saises »] et dans un échange de cor­res­pon­dance avec le Comi­té des éga­li­tés, des droits de la per­sonne et de la jus­tice civile (Equa­li­ties, Human Rights and Civil Jus­tice Com­mit­tee) du Par­le­ment écos­sais (ci-après Comi­té EHRCJ). Cette ques­tion a éga­le­ment été sou­le­vée en 2018 par des répon­dantes à une consul­ta­tion orga­ni­sée par le gou­ver­ne­ment écossais.

Des inquié­tudes entourent éga­le­ment une auto-exclu­sion liée à des fac­teurs cultu­rels et reli­gieux, un impact qui doit éga­le­ment être pris en compte dans l’offre de ser­vices à des­ti­na­tions des femmes vic­times de vio­lence qui peuvent être de ce fait dis­pro­por­tion­nel­le­ment mar­gi­na­li­sées dans l’accès à ces ser­vices. Il convient de noter que la reli­gion et les convic­tions sont une carac­té­ris­tique pro­té­gée en ver­tu de la Loi sur l’égalité de 2010. Le fait de ne pas four­nir de ser­vices non mixtes à des femmes nées de sexe fémi­nin, en paral­lèle de ser­vices basés sur le genre, offerts aux femmes dans toute leur diver­si­té [donc aus­si aux hommes qui se disent femmes, NdT], pour­rait consti­tuer une dis­cri­mi­na­tion indi­recte illé­gale pour motif reli­gieux en ver­tu de la Loi sur l’égalité de 2010. Le Pacte inter­na­tio­nal rela­tif aux droits civils et poli­tiques et poli­tiques (PIDCP) garan­tit la liber­té de reli­gion ou de croyance en ver­tu du droit inter­na­tio­nal. En outre, l’article 18 de la Décla­ra­tion uni­ver­selle des droits humains, adop­tée en 1948, sti­pule que « toute per­sonne a droit à la liber­té de pen­sée, de conscience et de reli­gion ». De plus, et confor­mé­ment au droit inter­na­tio­nal des droits de la per­sonne, il est éga­le­ment recon­nu que l’égalité sub­stan­tielle peut impli­quer l’obligation pour les États d’adopter des mesures posi­tives pour répondre aux désa­van­tages et aux besoins spé­ci­fiques des femmes, en l’occurrence des femmes migrantes et des femmes appar­te­nant à cer­taines mino­ri­tés qui peuvent être déjà confron­tées à des obs­tacles impor­tants qui les empêchent de faire appel et d’accéder aux ser­vices et aux espaces des­ti­nés aux vic­times de violence.

De même, il est éga­le­ment pro­bable que l’on signale des cas de per­sonnes trans­genres, notam­ment des trans­femmes et des per­sonnes ayant une iden­ti­té de genre fluide, qui s’auto-excluent elles aus­si en rai­son du manque d’un sou­tien dif­fé­ren­cié et pour les­quelles on ne dis­pose sim­ple­ment pas de don­nées ni d’études suf­fi­santes. [Les exemple de la non-bina­ri­té ou des per­sonnes « de genre fluide » ne montrent pas seule­ment la dif­fi­cul­té à ins­crire les res­sen­tis per­son­nels dans la loi, cela montre aus­si que c’est chose impos­sible. La loi, qui s’applique à tout le monde, est cen­sée se baser sur une réa­li­té objec­tive et non sur les res­sen­tis per­son­nels des gens, autre­ment, cela devrait être une ques­tion de liber­té de conscience, de reli­gion et de croyances. Autre­ment dit, les gens ont le droit de croire à l’astrologie, mais cela ne signi­fie pas que nous devrions être gouverné·es par des horo­scopes, NdT] 

Il est essen­tiel que les pres­ta­taires de ser­vices en Écosse conti­nuent à être en mesure de four­nir à la fois des ser­vices non-mixtes basés sur le sexe et des ser­vices basés sur le genre (single-sex and gen­der-based ser­vices), et le finan­ce­ment de ces ser­vices doit être cali­bré pour qu’une cer­taine pro­por­tion de ces ser­vices soient non mixtes, afin d’équilibrer les besoins des dif­fé­rents groupes démo­gra­phiques en cause sans les pla­cer en conflit.

La dépriorisation de la collecte de données liées au sexe

Dans le cas de l’Écosse, il a été dif­fi­cile de déter­mi­ner l’ampleur exacte de ces phé­no­mènes d’auto-exclusion, étant don­né que des don­nées empi­riques et com­plètes font défaut pour plu­sieurs rai­sons déter­mi­nantes. On s’inquiète géné­ra­le­ment de la créa­tion récente d’un cli­mat dans lequel de telles recherches et la col­lecte de don­nées ne sont pas faci­li­tées. La Recom­man­da­tion géné­rale n°28 indique clai­re­ment que pour se confor­mer à leurs obli­ga­tions d’éliminer la dis­cri­mi­na­tion à l’égard des femmes en ver­tu de l’article 2 de la CEDAW, les États par­ties doivent « pré­voir des méca­nismes qui recueillent des don­nées per­ti­nentes ven­ti­lées par sexe, per­mettent un sui­vi effi­cace, faci­litent une éva­lua­tion conti­nue, per­mettent de révi­ser ou de com­plé­ter les mesures exis­tantes, et pré­voient l’identification de toute nou­velle mesure qui pour­rait être appro­priée ». Il est donc inquié­tant qu’en Écosse, les don­nées ne soient géné­ra­le­ment pas col­lec­tées en fonc­tion du sexe, mais uni­que­ment en fonc­tion du genre auquel les répon­dants s’identifient [l’identité de genre], dans un cer­tain nombre de domaines, alors que ces deux cri­tères sont mani­fes­te­ment néces­saires, et que le gou­ver­ne­ment écos­sais s’est mon­tré réti­cent à s’en assu­rer. En outre, le lien entre le fait de ne pas four­nir d’espaces non mixtes et l’auto-exclusion est une ques­tion qui a déjà été sou­le­vée auprès du Comi­té EHRC de l’Écosse en 2015 et qui a de nou­veau été por­tée à l’attention du Par­le­ment écos­sais par­mi les élé­ments sou­mis dans le cadre de la pro­po­si­tion de réforme de la LRG. Cer­taines pro­fes­sion­nelles du sec­teur des femmes et des ser­vices des­ti­nés aux femmes ont éga­le­ment appuyé les sur­vi­vantes en ce qui concerne la néces­si­té de four­nir de tels ser­vices réser­vés au sexe fémi­nin (female sex only services).

Là encore, des études sexos­pé­ci­fiques (sex spe­ci­fic stu­dies) manquent et ne sont que par­tiel­le­ment dis­po­nibles. S’il est posi­tif que des études finan­cées par le gou­ver­ne­ment aient éva­lué les dif­fi­cul­tés ren­con­trées par des trans­femmes dans les espaces non mixtes, y com­pris la manière dont ces dif­fi­cul­tés affectent leur sécu­ri­té et leur bien-être psy­cho­lo­gique [les trans­femmes res­sen­tant de la dys­pho­rie lorsque les femmes parlent de pro­blèmes spé­ci­fi­que­ment liés à leur sys­tème repro­duc­teur : endo­mé­triose, gros­sesse, etc., il a été deman­dé aux femmes de ne plus par­ler de ce qui est propre à leur sexe, quelle bien­veillance, NdT], des études doivent encore être menées pour exa­mi­ner com­ment les femmes nées de sexe fémi­nin qui sont en pri­son ou dans des refuges peuvent être affec­tées par l’auto-identification du genre (gen­der self-ID). À cet égard, je salue la recom­man­da­tion de la Com­mis­sion pour l’égalité et les droits humains en date du 14 novembre 2022 de publier des rap­ports sur l’impact des dis­po­si­tions du pré­sent pro­jet de loi sur la pres­ta­tion de ser­vices non mixtes, sur les per­sonnes trans et sur les groupes reli­gieux – entre autres – et d’en sur­veiller les réper­cus­sions pratiques.

Le manque de clarté sur le lien entre la Loi écossaise sur la reconnaissance du genre (Écosse) et la Loi britannique sur l’égalité de 2010.

Il serait impor­tant de cla­ri­fier le lien entre le Pro­jet de loi sur la recon­nais­sance du genre (Écosse) et la Loi sur l’égalité de 2010. Il existe tou­jours plu­sieurs pro­blèmes connexes entre ces deux textes légis­la­tifs qui n’ont pas été suf­fi­sam­ment élu­ci­dés et qui néces­sitent des consi­dé­ra­tions plus appro­fon­dies, voire des amen­de­ments ulté­rieurs. La prin­ci­pale de ces dif­fi­cul­tés est que la pro­po­si­tion sou­mise par le gou­ver­ne­ment écos­sais ne par­vient pas à cla­ri­fier les impli­ca­tions de l’auto-identification vis-à-vis des excep­tions basées sur le sexe ins­crites dans la Loi sur l’égalité. À cet égard, on assiste jusqu’à pré­sent à dif­fé­rentes inter­pré­ta­tions et appli­ca­tions de cette contro­verse de la part du gou­ver­ne­ment, d’organisations de la socié­té civile et de pres­ta­taires de ser­vices. Une cla­ri­fi­ca­tion de la loi est donc nécessaire.

Les per­sonnes qui se sont vues accor­der un CRG com­plet, y com­pris les trans­femmes, doivent être trai­tées « à toutes fins » en droit comme étant de leur genre acquis [leur iden­ti­té de genre est donc leur « sexe légal », NdT], mal­gré l’existence de quelques excep­tions sta­tu­taires. Il n’est pas clair si ces per­sonnes peuvent éga­le­ment pré­tendre à une dis­cri­mi­na­tion fon­dée sur le sexe dans leur genre acquis en ver­tu de la Loi sur l’égalité, étant don­né que la défi­ni­tion du sexe de cette der­nière semble être le sexe bio­lo­gique et non le sexe juri­dique (legal sex). La posi­tion du gou­ver­ne­ment écos­sais lui-même, sur cette ques­tion, a été obs­cure et par­fois contra­dic­toire. Alors que le gou­ver­ne­ment écos­sais a décla­ré à plu­sieurs reprises consi­dé­rer que les droits accor­dés par la Loi sur l’égalité de 2010 ne seront pas affec­tés par la réforme de la Loi de 2004, il a éga­le­ment fait valoir qu’aux fins de la Loi de 2018 sur la Repré­sen­ta­tion des genres dans les conseils publics (Écosse) (Gen­der Repre­sen­ta­tion on Public Boards (Scot­land) Act 2018), il estime que les titu­laires de CRG sont inclus dans la défi­ni­tion de la femme et que ceux-ci peuvent donc béné­fi­cier des mesures de dis­cri­mi­na­tion posi­tive ins­crites dans la Loi de 2010.

[Concrè­te­ment, la Loi de 2018 sur la Repré­sen­ta­tion des genres dans les conseils publics (Écosse) per­met ceci, NdT] 

Cré­dit : Kak

Je crois savoir que le nou­veau gou­ver­ne­ment du Royaume-Uni a l’intention de défi­nir spé­ci­fi­que­ment le « sexe » aux fins de la pré­sente loi et d’autres sta­tuts. Une telle spé­ci­fi­ca­tion devrait être four­nie avant que soient fina­li­sés les amen­de­ments envi­sa­gés à la LRG. En outre, il n’est pas clair com­ment une éva­lua­tion des risques fonc­tion­ne­ra dans le cadre de la pro­cé­dure accé­lé­rée et sim­pli­fiée de recon­nais­sance du sexe, étant don­né qu’un chan­ge­ment de sta­tut risque d’autoriser l’accès à une com­mu­nau­té vul­né­rable : celle des femmes et des filles vic­times de vio­lence, indé­pen­dam­ment de leur iden­ti­té de genre ou de leur orien­ta­tion sexuelle. Ain­si, il a été avan­cé que la déter­mi­na­tion des anté­cé­dents de vio­lence de la per­sonne qui pro­cède à une tran­si­tion de genre devien­dra plus dif­fi­cile, notam­ment au niveau de l’établissement d’un lien entre ses anté­cé­dents et son sta­tut iden­ti­taire actuel [l’identité de genre sup­plan­tant la men­tion du sexe réel dans la loi, NdT]. L’introduction de sanc­tions pour l’utilisation frau­du­leuse de tels cer­ti­fi­cats, évo­quée par le gou­ver­ne­ment écos­sais, ne devrait pas être la seule réponse à de telles pré­oc­cu­pa­tions, étant don­né la forte pro­ba­bi­li­té que ce remède ne soit appli­qué qu’une fois qu’un risque s’est maté­ria­li­sé et vu l’absence de direc­tive dans le pro­jet de loi sur la façon dont une telle fraude serait repé­rée. Il faut envi­sa­ger d’instituer une mesure de pro­tec­tion adé­quate pen­dant la pro­cé­dure de recon­nais­sance elle-même. En outre, le gou­ver­ne­ment écos­sais n’a pas encore élu­ci­dé de pro­cé­dure à mettre en place pour trai­ter les cas des per­sonnes qui effec­tue­ront une nou­velle tran­si­tion vers leur ancienne iden­ti­té de genre [c’est-à-dire vers leur sexe réel, et non plus un sentiment/ressenti sub­jec­tif, NdT].

Il s’agit d’enjeux com­plexes ayant des consé­quences très pra­tiques et réelles pour nombre de groupes pro­té­gés et pour les inter­sec­tions entre d’autres groupes pro­té­gés et la socié­té en géné­ral. J’en appelle donc ins­tam­ment au gou­ver­ne­ment écos­sais pour qu’il consacre une période suf­fi­sante à réa­li­ser une éva­lua­tion appro­fon­die de toutes les consé­quences pré­vi­sibles des amen­de­ments pro­po­sés et pour s’assurer que leur com­pa­ti­bi­li­té avec la légis­la­tion connexe, telle que la Loi sur l’égalité et d’autres lois, soit soi­gneu­se­ment élu­ci­dée afin de par­ve­nir à une confor­mi­té légis­la­tive. Ma recom­man­da­tion fait écho à celle de la Com­mis­sion pour l’égalité et les droits humains qui a deman­dé au gou­ver­ne­ment écos­sais de don­ner aux par­le­men­taires suf­fi­sam­ment de temps pour un débat réflé­chi sur les com­plexi­tés en jeu et a expri­mé son inquié­tude au motif que le calen­drier actuel ris­quait de ne pas auto­ri­ser un tel exa­men. Lors de la fina­li­sa­tion de ce pro­jet de loi et de futures lois, les gou­ver­ne­ments écos­sais et du Royaume-Uni doivent éga­le­ment s’assurer que les amen­de­ments actuels et futurs aux lois ayant un impact sur les femmes et sur les enfants soient conformes aux obli­ga­tions inter­na­tio­nales du Royaume-Uni en matière de droits de la per­sonne, par­ti­cu­liè­re­ment en ce qui concerne la pré­ven­tion de la vio­lence et la four­ni­ture de ser­vices aux vic­times de telles violences.

Ce pro­ces­sus doit éga­le­ment, au mini­mum, attendre le résul­tat de juge­ments ren­dus au sujet de ces enjeux, qui sont pré­sen­te­ment sou­mis à des tri­bu­naux en Écosse et au Royaume-Uni. En février 2022, une divi­sion d’appel de la Cour des ses­sions (Court of Ses­sion) a enten­du l’affaire For Women Scot­land v The Lord Advo­cate and the Scot­tish Minis­ters, qui por­tait sur une loi du gou­ver­ne­ment écos­sais (la Loi de 2018 sur la repré­sen­ta­tion des genres dans les conseils publics (Écosse)) ; cette loi pré­voit des mesures d’action posi­tive visant à por­ter à 50 % la pro­por­tion de femmes sié­geant à des conseils d’administration non gou­ver­ne­men­taux écos­sais. [Il s’a­git d’une mesure de dis­cri­mi­na­tion posi­tive pour les femmes basées sur leur sexe, et non sur un sen­ti­ment sub­jec­tif, ce qui consti­tue un droit des femmes « sexos­pé­ci­fique ». Une femme tran­si­den­ti­fiée se disant homme est concer­née par ces droits sexos­pé­ci­fiques. NdT] 

L’organisation requé­rante a contes­té la défi­ni­tion de « femme » uti­li­sée dans la loi de 2018, arguant qu’elle ne reflé­tait pas celle uti­li­sée dans la Loi sur l’égalité de 2010 et que cette modi­fi­ca­tion dépas­sait les limites de la com­pé­tence légis­la­tive du gou­ver­ne­ment écos­sais dans une matière réser­vée. Le tri­bu­nal a fait droit à cette demande. Une deuxième requête judi­ciaire a été enten­due les 8 et 9 novembre 2022, suite à la révi­sion par le gou­ver­ne­ment écos­sais d’une direc­tive sta­tu­taire, émise le 19 avril 2022, qui sti­pu­lait que le terme « femme » incluait éga­le­ment les per­sonnes ayant reçu un CRG recon­nais­sant que leur genre acquis [leur « iden­ti­té de genre »] est fémi­nin. Un arrêt est atten­du dans cette affaire [ce juge­ment a été ren­du le 13 décembre 2022 et ava­lise cette inclu­sion, NdT].

Des consultations insuffisamment équitables et inclusives sur les modifications proposées

Je me féli­cite du grand inté­rêt mani­fes­té par le public pour la par­ti­ci­pa­tion aux consul­ta­tions, puisque le gou­ver­ne­ment a annon­cé en sep­tembre 2021 qu’il avait reçu et ana­ly­sé 17 058 réponses à son appel à consul­ta­tions sur la LRG, lan­cé le 17 décembre 2019 et clô­tu­ré le 17 jan­vier 2020. Par contre, j’invite ins­tam­ment le gou­ver­ne­ment à écou­ter atten­ti­ve­ment toutes les par­ties ayant pré­sen­té des points de vue et des pré­oc­cu­pa­tions concer­nant cette loi. Selon la Recom­man­da­tion géné­rale 35 du Comi­té CEDAW, les États doivent éla­bo­rer et éva­luer toutes les lois, poli­tiques et pro­grammes en consul­ta­tion avec des orga­ni­sa­tions de la socié­té civile, en par­ti­cu­lier les orga­ni­sa­tions de femmes, y com­pris celles qui repré­sentent toutes les femmes tou­chées par des formes croi­sées de discrimination.

Bien que je féli­cite le gou­ver­ne­ment d’avoir écou­té la voix des trans­femmes, y com­pris des orga­ni­sa­tions qui les repré­sentent, je suis pré­oc­cu­pée par le fait que les consul­ta­tions sur cette pro­po­si­tion ne semblent pas avoir été suf­fi­sam­ment inclu­sives d’autres groupes de femmes, notam­ment les femmes vic­times de vio­lence. Il a été signa­lé que cinq sur­vi­vantes de vio­lences mas­cu­lines se sont adres­sées à la Com­mis­sion de l’égalité et des droits humains du Par­le­ment écos­sais pour expri­mer au cours d’une ses­sion pri­vée leurs pré­oc­cu­pa­tions concer­nant le pro­jet de loi et leurs propres expé­riences d’auto-exclusion. Le convo­ca­teur aurait infor­mé ce groupe que la Com­mis­sion n’avait pas le temps de les rece­voir et qu’elles devaient consi­gner leurs objec­tions par écrit. [Le gou­ver­ne­ment a consul­té des trans­femmes, des hommes se disant femmes, mais pas des vraies femmes, NdT] 

Je vou­drais rap­pe­ler l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’assurer que tous les pro­ces­sus qui affectent la vie de toutes les femmes et de toutes les filles placent celles-ci au centre de leurs déli­bé­ra­tions, ain­si que sa res­pon­sa­bi­li­té d’adopter et d’appliquer toutes les mesures visant à mettre fin à la vio­lence à l’égard des femmes. Le fait de remettre en ques­tion et de contes­ter les besoins de sur­vi­vantes nées de sexe fémi­nin pour des ser­vices d’assistance et de pro­tec­tion sexos­pé­ci­fiques, non-mixtes (single sex assis­tance and pro­tec­tion ser­vices), n’est pas une approche cen­trée sur les vic­times. Cette poli­tique sous-estime la trau­ma­ti­sa­tion invo­lon­taire des sur­vi­vantes et sape leur auto­no­mie et leur dignité.

La pré­sente com­mu­ni­ca­tion, en tant que com­men­taire sur une légis­la­tion, un règle­ment ou une poli­tique en attente ou récem­ment adop­tée, ain­si que toute réponse reçue de votre gou­ver­ne­ment, seront ren­dues publiques via le site de trans­crip­tion de nos com­mu­ni­ca­tions après 48 heures. Elles seront éga­le­ment dis­po­nibles dans le rap­port habi­tuel qui sera pré­sen­té au Conseil des droits humains.

Je vous prie d’a­gréer, Excel­lence, l’ex­pres­sion de ma plus haute considération.

Reem Alsa­lem

Rap­por­teuse spé­ciale sur la vio­lence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences

Ver­sion ori­gi­nale : https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27681

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