Dans le cadre de la procédure disciplinaire engagée contre eux, les 6 généraux concernés ont déposé le 14 juin, une requête préalable en annulation de plusieurs articles du Code de la Défense qui ne sont plus conformes à la jurisprudence et aux Droits français et européen. Voici le texte de cette requête qui peut être retransmise et publiée, avec l’accord de l’avocat rédacteur, au titre de la transparence vis à vis de nos concitoyens
Le texte est un peu long et « technique » mais il est parfaitement clair et intelligible à un citoyen normalement « câblé ». Il fait apparaître le caractère inacceptable en Droit de cette procédure disciplinaire qui s’appuie sur un Code de la Défense obsolète.
On peut s’interroger aussi sur le fait que des officiers généraux (« 2S-retraités ») puissent être « convoqués » alors qu’ils ne sont plus « rappelables en activité » comme le sont les « vrais 2S » qui n’ont pas encore atteint l’âge de 67 ans.
Répondre à une telle convocation constituerait donc, à l’évidence, un retour à l’activité (1ère section) (si court soit-il) ce qui est exclu par les textes et par ailleurs susceptible d’être rémunéré (ordre de Mission, frais de mission …etc)
A chacun de comprendre ce qui est en jeu dans cette affaire, à savoir une révision approfondie du Code de la Défense et sa mise en conformité avec le Droit du XXIème siècle.
*
RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE EN VUE DE L’ABROGATION OU DE LA RÉTRACTATION DE PLUSIEURS ARTICLES DU CODE DE LA DÉFENSE
Pour :
- 1°) Monsieur André COUSTOU,
- 2°) François GAUBERT ;
- 3°) Emmanuel DE RICHOUFTZ DE MANIN ;
- 4°) Norbert de CACQUERAY-VALMENIER ;
- 5°) Dominique DELAWARDE ;
- 6°) Antoine MARTINEZ.
Ayant pour avocat Me François DANGLEHANT, avocat au Grand Barreau de France et au petit barreau de la SEINE SAINT-DENIS, 01 rue des victimes du franquisme, 93200 SAINT- DENIS ;
Recours contre :
Les articles R 4137-106, R 4137-41, R 4137-96 et R 4137-93 du Code de la défense
Autorité compétente :
Monsieur le Premier Ministre
*
A l’attention de Monsieur le Premier Ministre
I – Observations liminaires
Un état de droit est structuré autour de principes à valeur constitutionnelle :
- des principes de fond, exemple la non rétroactivité de la loi pénale, la définition des infractions et des peines, la liberté d’expression ;
- des principes d’action : le Droit et la Liberté.
Le drame français tient dans le fait que ces deux principes sont largement méconnus ou plus exactement, que ces principes ne sont pas enseignés, ni dans les facultés de droit et encore moins dans les écoles dites de « sciences politiques », dénomination fantasque visant à faire croire que la politique serait une science et partant à créer de la confusion dans les esprits faibles, qui s’imaginent trop souvent qu’étant titulaire d’un diplôme de « science politique », ils et elles constituent le « dessus du panier » et qu’ils ou elles sont les seules capables de s’occuper des affaires publiques.
Il convient donc à titre liminaire de rappeler à Monsieur le Premier ministre les deux principes d’action qui structurent un état de droit :
- la Liberté parfaitement définies par l’article 4 de la Déclaration de 1789 : c’est la possibilité de tout faire, sauf ce qui est Il s’agit du principe d’action d’une personne physique, qui agit dans un intérêt personnel, principe positif : la possibilité de tout faire, sauf ce qui est interdit ;
- le Droit, définit de manière aléatoire par la Déclaration de 1789 : c’est la possibilité de rien faire, sauf ce qui a été expressément autorisé. Il s’agit du principe d’action d’une personne physique qui agit dans l’intérêt d’un tiers, principe négatif, la possibilité de rien faire, sauf ce qui est expressément autorisé.
Les personnes qui exercent des fonctions publiques (à tous les niveaux) n’agissent pas dans un intérêt privé, mais dans l’intérêts de tiers, de la collectivité nationale ou d’une collectivité locale.
C’est toute la difficulté.
Les personnes qui exercent une fonction publique doivent disposer d’une grande valeur morale et intellectuelle pour être capable de distinguer :
- quant ils (ou elles) sont dans une phase de vie privée, leur principe d’action est alors la Liberté, c’est à dire la possibilité de tout faire sauf ce qui est interdit ;
- quant ils (ou elles) exercent des fonctions publiques, leur principe d’action est alors le Droit, c’est à dire la possibilité de rien faire sauf ce qui est expressément autorisé par un
Depuis 1981, un procureur ne peut plus requérir la peine de mort, car aucun texte ne lui confère la possibilité de réclamer une peine de cette nature.
De la même manière, le Président de la République ne peut pas désigner « en même temps » deux premiers ministres pour siéger à l’hôtel Matignon, car la Constitution lui donne uniquement la possibilité de désigner un seul et unique Premier ministre.
Les personnes qui exercent des fonctions publiques, doivent donc disposer dans leur ordinateur cérébral de deux logicielles distinctes, qu’ils ont l’obligation de permuter en fonction des phases de leur vie :
- la Liberté, le pouvoir de tout faire sauf ce qui est interdit, logiciel sur lequel leur ordinateur cérébral devra tourner dans l’exercice de leur vie personnelle ;
- le Droit, le pouvoir de rien faire sauf ce qui est préalablement autorisé par une loi (La Constitution / la Convention européenne / la Loi interne), logiciel sur lequel leur ordinateur cérébral devra tourner dans l’exercice de fonctions
Ainsi, lorsqu’une personne qui exerce une fonction publique, le Premier ministre par exemple, se comporte dans l’exerce de fonction publique en faisant tourner son ordinateur cérébral sur le principe d’action de Liberté (la possibilité de tout faire sauf ce qui est interdit), alors qu’il doit faire tourner son ordinateur cérébral sur le principe d’action de Droit (la possibilité de rien faire sauf ce qui est autorisé par un texte), nous aurons toujours excès de pouvoir, qui peut être sanctionné par le juge administratif, dans le cadre d’un recours pour excès (abus ?) de pouvoir.
Le recours pour excès de pouvoir (abus de pouvoir) devant le juge administratif peut uniquement être dirigé contre une décision prise par une autorité administrative.
Il convient donc pour les personnes qui estiment qu’un acte administratif (un décret par exemple) caractérise un excès de pouvoir (abus de pouvoir), de demander à l’autorité qui a édicté le texte litigieux (en l’espèce au Premier ministre), de rétracter ou selon d’abroger le texte contesté et à défaut de réponse dans le délai prévu par la loi ou de réponse négative, de porter l’affaire devant le juge administratif (Le Conseil d’État).
Les valeureux généraux qui sont à l’origine de la présente requête, estiment que plusieurs textes pris sous la forme réglementaire (Décret du Premier ministre), textes qui régissent la procédure disciplinaire, posent de très graves difficultés au regard du concept de procès équitable.
C’est la raison du présent recours en annulation ou rétractation devant Monsieur le Premier ministre.
II Faits
Les valeureux officiers généraux intervenant au présent recours préalable, ont signé une lettre ouverte, qui a été publiée sur un blog, puis par le journal Valeur actuelle.
Cette lettre ouverte attire l’attention du Président de la République, des membres du gouvernement et des parlementaires sur un « délitement » de notre pays, c’est à dire sur la situation particulièrement difficile de notre pays sur tous les plans : sécurité, justice, institutions etc.
En réponse, des personnes se sont crus autorisées, avec absence de bonne foi, de diffamer et d’injurier gravement les signataires de ladite lettre publique :
- c’est le cas de Messieurs MELENCHON et LACHAUD, qui devront répondre de cette infraction devant le juge pénal de droit commun (Factieux, séditieux, nazillon etc.) ;
- c’est également le cas de Madame Agnès PANNIER-RUNACHER (Factieux, séditieux ), qui devra répondre de cette infraction devant le Cour de justice de la République.
Et en même temps, le ministre de la défense (es qualité de procureur disciplinaire), a engagé à l’encontre des requérants, une procédure disciplinaire, dont le résultat a été annoncé par avance dans les médias : radiation.
Les requérants ne contestent pas le fait de faire l’objet d’une procédure disciplinaire, ils contestent le fait que les textes de nature réglementaire qui instaurent la justice disciplinaire prévus par la Code de la défense, ne sont pas conformes au concept de procès équitable prévu par l’article 6 de la Convention européenne qui prescrit :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.
Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie….. »
Les requérants estiment que les textes de nature réglementaire qui instaurent et qui structurent la justice disciplinaire (prévue pour juger les accusations portées contre eux) ne sont nullement conformes à l’article 6 de la Convention européenne, ni aux Principes généraux du droit qui régissent la matière pénale, c’est le pourquoi du présent recours en annulation et ces dispositions réglementaires devant le Premier ministre, sous le contrôle du Conseil d’État.
III Recours préalable en annulation
Les textes et la jurisprudence ancienne du Conseil d’État, ont posé le principe que tous les citoyens peuvent demander à l’autorité administrative (en l’espèce au Premier ministre) d’abroger ou de rétracter un acte administratif (un décret) illégal ou devenu illégal.
L’autorité administrative est tenue de répondre dans un délai de deux mois, à défaut, intervention d’un rejet implicite.
Les requérants estiment que les article R 4137-106, R 4137-41, R 4137-96 et R 4137-93 du Code de la défense, ont été édictés dans le cadre d’un excès de pouvoir et doivent être annulés ou selon rétractés par le Premier ministre.
Les requérants pensent utile de rappeler la jurisprudence de la Cour européenne en matière disciplinaire et en particulier l’arrêt prononcé le 23 juin 1981, CEDH, LE COMPTE, VAN LEUVEN ET DE MEYERE / BELGIQUE :
« 50. Dès lors que la contestation des décisions prises à leur encontre doit être considérée comme relative à des » droits et obligations de caractère civil « , les requérants avaient droit à l’examen de leur cause par » un tribunal » remplissant les conditions de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) (arrêt Golder précité, p. 18, par. 36) »
61. En résumé, la cause des requérants n’a pas été entendue » publiquement » par un tribunal jouissant de la plénitude de juridiction. Sur ce point, il y a eu méconnaissance de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) dans les circonstances de l’affaire »
La Cour européenne rappelle que la procédure disciplinaire doit être conduite dans le respect de l’article 6 de la Convention européenne qui pose le principe du procès équitable et donc :
- le droit de comparaître publiquement ;
- devant une juridiction disposant de la plénitude de juridiction ;
- procédure disciplinaire gouvernée par le principe de présomption d’innocence.
Les requérants regrettent, mais la procédure prévue par le Code de la défense, ne satisfait en rien à ces exigences au regard du concept de procès équitable, c’est le pourquoi du présent recours soumis à l’attention de Monsieur le Premier ministre.
*
Article R 4137-107 du Code de la défense
L’article R 4137-106 du Code de la défense prescrit :
« Le président du conseil supérieur met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l’accord de la majorité des membres, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l’échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère, jusqu’à ce que l’une d’elles recueille un tel accord.
Dans l’hypothèse où la délibération ne permet pas de recueillir l’accord de la majorité des membres sur une proposition de sanction, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s’étant prononcé en faveur d’aucune sanction »
Les requérants dénoncent le fait que la formation collégiale prévue par l’article R 4137-106 du Code de la défense doit délibérer à bulletin secret pour donner un avis sur la sanction applicable, sans avoir au préalable délibéré sur la culpabilité.
Il se déduit de cette disposition réglementaire que la culpabilité est « actée » de manière définitive et irrévocable par l’acte d’accusation dressé par le ministre de la défense.
Cette configuration n’est manifestement pas conforme aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne, qui pose le principe de présomption d’innocence, sans aucune exception possible.
Dans un État de droit, au cours d’une procédure de nature pénale, il n’est jamais possible de délibérer sur la peine, sans avoir au préalable délibéré et s’être prononcé sur la culpabilité.
Il n’est pas possible de faire le trajet PARIS MARSEILLE en voiture, sans avoir des roues fixées sur les moyeux (Impératif technique).
Les requérants renvoient à l’interview donné par le Premier Président Jean-Claude MAGENDIE à Jean-Pierre ELKABACH en sujet de la récusation du Président Didier WACOGNE ; le Premier Président Jean-Claude MAGENDIE a expliqué qu’en matière pénale, on délibère d’abord sur la culpabilité éventuelle, ensuite et le cas échéant on délibère sur la peine applicable en fonction des faits de la cause.
L’article R 4137-106 du Code de la défense a donc été édicté en violation grossière de l’article 6 de la Convention européenne pris sous l’angle de la présomption d’innocence, du fait que cette disposition réglementaire a conféré à cette « formation collégiale », le pouvoir de donner un avis sur la peine applicable, sur une déclaration de culpabilité actée de manière définitive et irrévocable par le Procureur disciplinaire (le ministre de la défense), lors de l’édiction de l’acte d’accusation disciplinaire.
Il se déduit de l’article 4137-106 du Code de la défense, que la déclaration de culpabilité est consubstantielle de l’acte d’accusation et intervient donc de manière définitive et irrévocable avant tout débat contradictoire, une situation non conforme à l’article 6 de la Convention européenne pris sous l’angle de la présomption d’innocence.
Partant, les requérants demandent à Monsieur le Premier Ministre, de rétracter ou selon d’abroger l’article 4137-106 du Code de la défense, qui a été édicté dans le cadre d’un excès de pouvoir on ne peut plus incontestable.
En effet, le Premier ministre de l’époque, n’a pas pu valablement édicter l’article R 4137-106 du Code de la défense, conférant aux membres d’une formation collégiale, le pouvoir de donner un avis sur une sanction éventuelle, sans avoir au préalable délibéré sur la culpabilité.
*
Article R 4137-41 du Code de la défense
L’article R 4137-41 du Code de la défense prescrit :
« Les sanctions du troisième groupe sont prononcées par le ministre de la défense ou les autorités militaires qu’il désigne par arrêté, à l’exception du retrait d’emploi par mise en non- activité ou de la radiation des cadres qui, pour les officiers, sont prononcées par décret du Président de la République »
L’article R 4137-41 du Code de la défense pose le principe que le juge disciplinaire qui prononce la sanction disciplinaire est le Président de la République.
Cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la Convention européenne, qui au titre du procès équitable, pose le principe que l’accusé a le droit de comparaître devant une formation de jugement disposant d’une compétence de pleine juridiction, comprendre que l’organe juridictionnel doit disposer du pourvoir de juger :
- 1°) tous les incidents relatifs à la procédure (Nullité etc.) ;
- 2°) sur la culpabilité ;
- 3°) prononcer une peine éventuelle.
L’article R 4137-41 du Code de la défense :
- ne prévoit jamais une comparution devant le Président de la République ;
- qui du reste ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la culpabilité et qui n’est donc par organe de pleine juridiction ;
- et alors que, si le Président de la République dispose du pourvoir de prononcer une sanction, le conseil prévu par l’article 4137-106 du Code de la défense ne dispose pas du pouvoir de se prononcer sur la culpabilité ;
- et alors surtout que le Président de la République chef du pouvoir exécutif, ne peut en aucune circonstance exercer une fonction juridictionnelle, sur le fondement du principe de la séparation des pouvoirs, interprété au sens de séparation des fonctions par le Conseil
Une situation de cette nature est radicalement incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne qui encadrent le concept de procès équitable car :
- la personne mise en cause ne comparait jamais devant le Président de la République, c’est à dire devant l’organe juridictionnel compétent pour prononcer une sanction ;
- et alors encore, que le Président de la République ne constitue par un organe de pleine juridiction car, il n’est pas compétent pour se prononcer sur la culpabilité ;
- et alors surtout que, le Président de la République étant le chef du pouvoir exécutif, ne peut en aucune manière, prendre part à l’exercice d’une fonction juridictionnelle, même s’il s’agit d’une procédure disciplinaire, régit par les Principe généraux relatifs à la matière pénale.
Partant, les requérants demandent à Monsieur le Premier Ministre, de rétracter ou selon d’abroger l’article 4137-41 du Code de la défense, qui a été édicté dans le cadre d’un excès de pouvoir on ne peut plus incontestable.
En effet, le Premier ministre de l’époque, en édictant l’article R 4137-41 du Code de la défense a « saucissonné » l’exercice de la fonction disciplinaire en réservant au Président de la République, qui n’est pas un organe de pleine juridiction, le pouvoir de prononcer une sanction, alors qu’aucun autre organe de la procédure intervenant préalablement n’a reçu le pouvoir de se prononcer sur la culpabilité, qui est donc attachée à la délivrance de l’acte d’accusation dressé par le ministre de la défense.
*
Article R 4137-96 du Code de la défense
L’article R 4137-96 du Code de la défense prescrit :
« Au vu de l’ordre d’envoi, la constitution du conseil supérieur, la nomination de ses membres et la désignation du rapporteur sont effectuées par le ministre de la défense »
L’article R 4137-96 du Code de la défense pose le principe que les conseillers disciplinaires et le rapporteur sont désignés par le ministre de la défense.
Les conseillers disciplinaires et le rapporteur sont donc les mandataires du ministre de la défense, lui-même procureur disciplinaire, qui dresse l’acte d’accusation.
Cette situation n’est pas conforme à l’article 6 de la Convention européenne, qui au titre du procès équitable, pose le principe de la séparation nette et absolue entre les fonctions de poursuite et de jugement.
Ce même principe est posé par l’article préliminaire du Code de procédure pénale, qui constitue en lui-même un principe général applicable à la matière pénale.
En l’espèce, le ministre de la défense est autorité de poursuite (procureur disciplinaire) et ne peut donc à aucun titre participer, même indirectement à la fonction de juger au travers le choix des conseillers disciplinaires et du rapporteur.
Or, l’article R 4137-96 du Code de la défense, concentre bien entre les mains du ministre de la défense d’une part, une fonction de poursuite et d’autre part (de manière indirecte) une participation à la fonction disciplinaire du fait que ce ministre choisit les conseillers disciplinaires et le rapporteur disciplinaire.
Une situation de cette nature est radicalement incompatible avec les dispositions de l’article 6 de la Convention Européenne qui encadrent le concept de procès équitable car :
- l’autorité de poursuite ne peut en aucune manière intervenir de prêt ou de loin dans l’exercice de la fonction disciplinaire ;
- l’autorité de poursuite, étant membre du pouvoir exécutif, ne peut en aucune manière participer à l’exercice de la fonction disciplinaire, pas même en qualité d’autorité de poursuite, sur le fondement du principe de séparation des pouvoirs, interprété par le Conseil constitutionnel sous l’angle de la séparation des fonctions (Fonction exécutive / fonction juridictionnelle).
Partant, les requérants demandent à Monsieur le Premier Ministre, de rétracter ou selon d’abroger l’article 4137-96 du Code de la défense, qui a été édicté dans le cadre d’un excès de pouvoir on ne peut plus incontestable.
En effet, le Premier ministre de l’époque, en édictant l’article R 4137-96 du Code de la défense a concentré entre les mains du ministre de la défense des fonctions radicalement incompatibles :
- l’exercice de la fonction de procureur disciplinaire (autorité de poursuite) ;
- le fait de participer indirectement à la fonction de juger (le pourvoir de désigner et donc de choisir les conseillers disciplinaires qui seront ses mandataires) ;
- le fait de fixer sur la culpabilité de manière irrévocable en délivrant l’acte d’accusation.
Dans une procédure disciplinaire pour un médecin, pour un avocat etc., la juridiction disciplinaire :
- déclare la personne mise en cause coupable et lui inflige une peine le cas échéant ;
- ou selon, prononce la relaxe si la personne est
Les juridictions disciplinaires pour militaires ne prononcent jamais la relaxe d’une personne poursuivie pour infraction disciplinaire.
Quand un militaire est accusé à tort il ne sera jamais relaxé, car la procédure n’a pas prévu de discussion sur la culpabilité (culpabilité inhérente à l’acte d’accusation).
Pour autant, le militaire accusé à tort ne sera pas automatiquement déclaré coupable.
En effet, si au cours de la procédure disciplinaire, « on » s’aperçoit que l’accusé est innocent, son dossier disciplinaire sera détruit, à défaut de pouvoir le « relaxer », car la procédure disciplinaire n’a pas prévu de discussion sur la culpabilité, laquelle est inhérente à l’acte d’accusation.
Personne ne conteste la possibilité de poursuites disciplinaires dans l’Armée, mais la procédure en vigueur n’est pas acceptable dans un Etat de droit.
Il convient donc impérativement d’instaurer une nouvelle procédure disciplinaire qui respecte les principes du procès équitable : séparation des fonctions de poursuite et de jugement, présomption d’innocence, jugement sur la culpabilité.
Pour ce faire, vous pourrez réunir une commission visant à faire des propositions en vue d’édicter une nouvelle procédure disciplinaire et nommer utilement à la présidence de cette commission le Professeur des Universités Maxim BRENAUT.
A tout le moins les requérants, demandent à Monsieur le Premier Ministre de bien vouloir prendre en considération leur recours administratif préalable.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 21 de la Construction ; Vu l’article 6 de la Convention européenne ; vu les articles R 4137- 106, R 4137-41, R 4137-96 et R 4137-93 du Code de la défense ;
Les requérants demandent à Monsieur le Premier Ministre :
– ANNULER, RETRACTER OU ABROGER les articles R 4137-106, R 4137-41 et
R 4137-96 du Code de la défense ;
Sous toutes réserves
Me François DANGLEHANT
Avocat au Grand Barreau de France
Avocat au Barreau de la Seine-Denis
DEA Théorie Philosophie du Droit Paris X
DESS Contentieux de Droit Public Paris I
***
RAR N° 1A 170 673 5589 9
RECOURS ADMINISTRATIF PREALABLE
Hôtel de MATIGNON Monsieur le Premier ministre
57 rue de Varennes, 75007 PARIS
Aff. : 2-36
*
Monsieur le Premier Ministre,
J’ai l’honneur de vous adresser sous pli un recours administratif préalable pour les valeureux Généraux André COUSTOU, François GAUBERT, Emmanuel DE RICHOUFTZ DE MANIN, Norbert de CACQUERAY-VALMENIER, Dominique DELAWARDE et Antoine MARTINEZ.
Vous pourrez utilement solliciter Madame la Ministre de la Défense pour apporter une réponse à cette requête.
J’attire votre attention sur la procédure disciplinaire concernant le valeureux Général Christian PIQUEMAL, a qui a été infligé une sanction disciplinaire par le Président HOLLANDE, sans jamais avoir été déclaré coupable d’avoir commis une infraction disciplinaire.
Vous pourrez aisément convenir qu’il s’agit d’une situation infiniment regrettable au regard du concept de procès équitable et de présomption d’innocence.
Le valeureux général Christian PIQUEMAL est donc en situation de publier un « J’ACCUSE » à la manière d’Émile ZOLA, pour :
- dénoncer le fait d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcer contre lui par le Président HOLLANDE, sans avoir jamais été déclaré coupable par une décision disciplinaire, de sorte qu’à ce jour, il est toujours et jusqu’à la fin des temps, présumé innocent, une situation infiniment regrettable ;
- dénoncer les interventions écrites du ministre Le DRIAN dans cette procédure inique ;
- dénoncer le fait que le Conseil d’Etat a validé le prononcé d’une sanction disciplinaire contre une personne, qui n’a jamais été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire.
Notre pays se trouve dans une situation de très grande difficulté sur de multiples plans et n’a pas besoin d’une nouvelle affaire DREYFUS, qui viendrait diviser la Nation et empêcher le renforcement de la concorde nationale.
Si par extraordinaire, les Généraux mis en cause dans l’instance disciplinaire devaient eux aussi, faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans déclaration de culpabilité, ils pourront eux-aussi, adresser à Monsieur le Président de la République un « J’ACCUSE » à la manière d’Émile ZOLA.
Je vous remercie pour l’attention que vous porterez à la présente.
Dans cette attente, veuillez agréer, Monsieur le Premier ministre, l’expression de mes salutations respectueuses et distinguées.
Me François DANGLEHANT
PJ : Recours administratif préalable
J. : Recours préalable ; PJ……..
Sur l’application de l’article 6 de la Convention européenne.
La reconnaissance de l’effet direct des stipulations des normes internationales a été récemment précisée par l’arrêt d’Assemblée GISTI et FAPIL du 11 avril 2012 (requête numéro 322326 : AJDA 2012, p. 720 note Aguila et p.936, note Domino et Bretonneau ; Droit adm. 2012, 76, note Fleury ; RFDA 2012, p.547, concl. Dumortier, note Gautier ; RGDIP 2012, p. 936, note Matringe.- V. par ex. CE, 4 juillet 2012, requête numéro 341533, Confédération française pour la promotion sociale des aveugles et des amblyopes : JCP A 2012, 2064, note Pauliat.- CE, 22 février 2018, requête numéro 397360, Association nationale pour l’intégration des personnes handicapées moteur et a.). Deux conditions doivent être remplies pour qu’une stipulation internationale soit reconnue d’effet direct : il faut qu’elle n’ait pas « pour objet exclusif de régir les relations entre Etats » et elle ne doit donner lieu à « l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers ». Pour apprécier si ces deux conditions sont remplies, le juge doit prendre en compte l’économie générale du traité, ainsi que son contenu et ses termes. Concernant spécifiquement ce dernier point, le Conseil d’Etat précise, rompant ainsi avec la jurisprudence antérieure, que l’absence d’effet direct « ne saurait être déduite de la seule circonstance que la stipulation désigne les États parties comme sujets de l’obligation qu’elle définit ».
Dans une procédure disciplinaire pour un médecin, pour un avocat etc., la juridiction disciplinaire :
- déclare la personne mise en cause coupable et lui inflige une peine le cas échéant ;
- ou selon, prononce la relaxe si la personne est
Les juridictions disciplinaires pour militaires ne prononcent jamais la relaxe d’une personne poursuivie pour infraction disciplinaire.
Quand un militaire est accusé à tort il ne sera jamais relaxé, car la procédure n’a pas prévu de discussion sur la culpabilité (culpabilité inhérente à l’acte d’accusation).
Pour autant, le militaire accusé à tort ne sera pas automatiquement déclaré coupable.
En effet, si au cours de la procédure disciplinaire, « on » s’aperçoit que l’accusé est innocent, son dossier disciplinaire sera détruit, à défaut de pouvoir le « relaxer », car la procédure disciplinaire n’a pas prévu de discussion sur la culpabilité, laquelle est inhérente à l’acte d’accusation.
Personne ne conteste la possibilité de poursuites disciplinaires dans l’Armée, mais la procédure en vigueur n’est pas acceptable dans un Etat de droit.
Il convient donc impérativement d’instaurer une nouvelle procédure disciplinaire qui respecte les principes du procès équitable : séparation des fonctions de poursuite et de jugement, présomption d’innocence, jugement sur la culpabilité.
Pour ce faire, vous pourrez réunir une commission visant à faire des propositions en vue d’édicter une nouvelle procédure disciplinaire et nommer utilement à la présidence de cette commission le Professeur des Universités Maxim BRENAULT.
J’attire votre attention sur la procédure disciplinaire concernant le valeureux Général Christian PIQUEMAL, a qui a été infligé une sanction disciplinaire par le Président HOLLANDE, sans jamais avoir été déclaré coupable d’avoir commis une infraction disciplinaire.
Vous pourrez aisément convenir qu’il s’agit d’une situation infiniment regrettable au regard du concept de procès équitable et de présomption d’innocence.
Le valeureux général Christian PIQUEMAL est donc en situation de publier un « J’ACCUSE » à la manière de Émile ZOLA, pour :
- dénoncer le fait d’avoir fait l’objet d’une sanction disciplinaire prononcer contre lui par le Président HOLLANDE, sans avoir jamais été déclaré coupable par une décision disciplinaire, de sorte qu’à ce jour, il est toujours et jusqu’à la fin des temps, présumé innocent, une situation infiniment regrettable ;
- dénoncer les interventions écrites du ministre Le DRIAN dans cette procédure inique ;
- dénoncer le fait que le Conseil d’Etat a validé le prononcé d’une sanction disciplinaire contre une personne, qui n’a jamais été déclarée coupable d’une infraction disciplinaire.
Notre pays se trouve dans une situation de très grande difficulté sur de multiples plans et n’a pas besoin d’une nouvelle affaire DREYFUS, qui viendrait diviser la Nation et empêcher le renforcement de la concorde nationale.
Si par extraordinaire, les Généraux mis en cause dans l’instance disciplinaire devaient eux aussi, faire l’objet d’une sanction disciplinaire sans déclaration de culpabilité, ils pourront eux-aussi, adresser au Président de la République un « J’ACCUSE » à la manière de Émile ZOLA.
A tout le moins les requérants, demandent à Monsieur le Premier Ministre de bien vouloir prendre en considération leur recours administratif préalable
Source : Lire l'article complet par Réseau International
Source: Lire l'article complet de Réseau International