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Notre action citoyenne est destinée à rétablir le droit à l’accès au juge judiciaire, gardien de la liberté individuelle, dans le cadre des mesures de confinement forcé partiel et général. Les décrets portant ces mesures sont édictés par des autorités administratives, qui au regard tant du bloc constitutionnel que du bloc conventionnel, ne peuvent porter atteinte à la liberté individuelle des citoyens de manière globale et indistincte, à travers une interdiction faite à toute personne sur un territoire donné de sortir de son domicile.
La théorie d’origine jurisprudentielle de la voie de fait permet au juge judiciaire d’effectuer le contrôle de décisions ou agissements de la part d’une autorité administrative manifestement attentatoires à la liberté individuelle.
Nous demandons donc l’élargissement de cette théorie jurisprudentielle, afin qu’un recours juridictionnel effectif puisse être mis en œuvre à l’encontre des mesures de confinement forcé partiel et général. En ce sens, nous souhaiterions citer Monsieur Paul CASSIA, Professeur de droit public à l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne, qui présente une analyse claire et sans équivoque: “Il y a une règle de procédure constitutionnelle que ni l’urgence, ni le droit à la vie, ni la protection de la santé publique, ni l’ordre public sanitaire ne peuvent écarter : celle qui figure à l’article 66 de la Constitution, en vertu duquel le juge judiciaire est seul compétent –à l’exclusion donc du juge administratif – pour vérifier que «nul n’est arbitrairement détenu».
Il est établi dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel :
1/ qu’une «détention» est caractérisée par une privation non-brève (supérieure à quelques heures ou quelques jours) de la liberté d’aller et de venir ;
2/ que l’obligation qui est faite à quiconque de demeurer dans son domicile plus de douze heures par jour constitue une telle privation même si la personne concernée peut sortir de son domicile lorsqu’elle le souhaite en dehors de cette restriction horaire, ainsi que cela avait été jugé à propos des assignations à domicile prises au titre de l’état d’urgence sécuritaire entre novembre 2015 et octobre 2017 ;
3/ qu’enfin, le juge judiciaire doit être mis à même de contrôler dans le plus court délai possible la privation de la liberté de circuler.”
Par ailleurs, nous démontrons à travers de nombreuses études scientifiques et tribunes d’experts que ces mesures de confinement forcé sont clairement disproportionnées, inutiles et nocives pour la santé publique, l’économie et la culture et qu’elle portent ainsi gravement atteinte à l’intégrité physique, psychologique et morale des citoyens.
Enfin nous rappelons que la seule preuve sur laquelle repose l’état d’urgence sanitaire est le nombre total de testés positifs aux tests RT-PCR, qui s’avèrent non fiables d’après de nombreux experts scientifiques et d’après la jurisprudence dont on a connaissance aujourd’hui, qui émane de différentes cours européennes.
Nous contestons donc indirectement la qualification d’état d’urgence sanitaire étant donné que les indicateurs de cette “épidémie” sont publics et que les rapports relatifs à la mortalité démontrent une absence de surmortalité pour les moins de 84 ans. Que l’absence de soin et l’interdiction faite aux médecins de prescrire des molécules connues au niveau international ont pesé sur la mortalité de nos aînés.
La décision en date du 17 mai 2021, rendue en première instance par le Tribunal judiciaire de Paris en la forme des référés ne reconnaît pas cette compétence que lui attribue pourtant la Constitution et les Traités internationaux.
Par conséquent nous comptons interjeter appel de cette décision afin de porter ce dossier devant la Cour d’appel de Paris en posant par la même occasion une question prioritaire de constitutionnalité.
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