LES JUGES DEVRONT-ILS RENDRE DES COMPTES ?

LES JUGES DEVRONT-ILS RENDRE DES COMPTES ?

L’un de nos lecteurs publie sur PG un commentaire qui mérite de faire l’objet de la présente publication.

Nous le remercions du travail effectué et de la rédaction de cet écrit.

« N’ayez pas peur de la Liberté, car si vous en avez peur, elle se détournera de vous. Aimez la et chérissez la » — Ronald Guillaumont

A DIFFUSER MASSIVEMENT

Oui, les juges devront rendre des comptes un jour sur leur silence et leurs actes concernant :
– la non conformité des lois qu’ils appliquent par rapport aux traités internationaux sur les droits de l’homme (PIDCP, PIDESC)
– et sur la non-application de la déclaration des droits de 1789 ayant pleine valeur constitutionnelle depuis la décision du conseil constitutionnel du 16 juillet 1971, alors que la constitution est devenue caduque depuis au moins 2008 en application de cette Déclaration !

voir https://conseilnational.fr et les références à la fin de ce post.

Car à la différence des magistrats sous Vichy, qui ont pu continuer d’appliquer la ‘LOI » pour exercer leurs fonctions sous le régime de l’Etat de Vichy, la situation actuelle des magistrats est bien différente depuis la constitution du 4 octobre 1958 même si celle-ci est devenue caduque depuis au moins 2008 :
– sous Vichy et antérieurement sous la IIIe République, la norme la plus haute était la LOI et les magistrats étaient donc « légalistes », seulement chargés d’appliquer la loi, norme suprême, dans le respect des principes de droit, sans égard pour des droits de l’homme qui n’existaient pas encore en droit international ou français,
– toutefois, ils ont été parfois trop légalistes, en appliquant les lois d’exception comme sur le statut des juifs, et des lois rétroactives pour condamner à mort des personnes pour des faits déjà jugés et ayant déjà été condamnées…, en violation totale des principes de droit élémentaires.

Certains magistrats du régime de Vichy et des Sections Spéciales créées en 1941 ont été lourdement punis pour cela à la libération, et certains même directement par la population…

Aujourd’hui la situation des magistrats est bien différente et leur responsabilité est encore plus grande face à l’oppression dont la population est victime, car :
– la LOI n’est plus la norme la plus haute et incontestable
– il y a des normes plus hautes qui disent le DROIT au-dessus de la LOI,
– il y a d’abord les traités internationaux, notamment sur les droits de l’homme comme les Pactes internationaux des Nations Unis du 16/12/1966 (PIDCP et PIDESC)
– l’article 55 de la constitution de 1958 disposait que les traités internationaux ont une valeur supérieure à celle des lois
– et le conseil constitutionnel depuis l’arrêt Jacques Vabres en 1975 avait donné mission aux juges judiciaires, avant d’appliquer une loi, de vérifier la conformité des lois avec les traités internationaux et donc la constitution, et de même depuis 1989 pour les juges administratifs !
– et au-dessus des traités internationaux, la norme supérieure est la constitution,
– et au-dessus de la constitution, la norme supérieure est le DROIT naturel non écrit qui est la norme la plus haute, tel que traduit et rappelé en droit positif par la Déclaration des droits de 1789 qui est supérieure à la constitution elle-même et aux traités et lois, puisqu’elle est visée au préambule de la constitution de 1958 et que le conseil constitutionnel lui a donné pleine valeur constitutionnelle par décision du 16 juillet 1971,
– son article 5 dispose, conformément au droit à la liberté qui est un droit fondamental et inaliénable dont les limites sont la liberté d’autrui telles que déterminées par la loi selon l’article 4, « la loi ne peut défendre (interdire) que les actions nuisibles à la société », c’est à dire les actions dont il serait prouvé (donc scientifiquement) qu’elle seraient nuisibles à la société, comme de ne pas respecter les mesures liberticides dites sanitaires anti virus ou climato-réchauffistes. Or, ce n’est pas prouvé scientifiquement et la loi n’a donc pas le droit d’interdire des actions aux citoyens sur la base de ces mesures ! La loi n’a PAS le droit d’interdire la moindre action aux citoyens sous le prétexte de ces mesures sans preuve que ces mesures interdiraient prétendument « des actions nuisibles à la société ».
– son article 16 dispose aussi qu’il n’y a plus de constitution si la garantie des droits n’est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée,
– la Déclaration des droits de 1789 n’a donc vocation qu’à rendre caduque une constitution qui en violerait les principes, et non pas à disparaître avec une constitution devenue caduque.

Or, les juges judiciaires ne peuvent pas ignorer :
— que par le referendum de 2005 le peuple souverain a exprimé son refus à 54,67% de la constitution instituant l’Union Européenne, utilisant ainsi son droit à la souveraineté de la nation (art 3 de la DDHC de 1789) et le droit des citoyens de concourir ensemble à la formation de la loi sans passer par ses « représentants », par referendum (art. 6 de la DDHC et art 3 de la constitution),
— alors qu’en février 2008, contrairement à la décision du peuple souverain qu’ils représentent soi-disant, les « représentants » traîtres au peuple souverain, réunis en congrès à Versailles ont voté une modification de la constitution pour pouvoir autoriser la ratification du traité de Lisbonne imposant la constitution de l’Union Européenne à la nation à partir de 2009, et ont ensuite autorisé cette ratification par le président en votant la loi publiée au Journal Officiel le 13/2/2008, sans avoir reçu le moindre mandat du peuple représenté pour prendre cette décision à l’encontre sa décision souveraine et claire de 2005 !

Cet acte de forfaiture du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif, avec le concours du pouvoir juridictionnel du conseil constitutionnel, chargé de veiller au respect de la constitution, pour modifier la constitution contre l’avis du peuple et pour imposer à la nation la tutelle de l’UE, a rendu immédiatement caduque la constitution selon l’article 16 de la DDHC de 1789 puisque la garantie des droits à la souveraineté et du droit au referendum n’était plus assurée et que les trois pouvoirs étaient ainsi réunis contre le peuple et non plus séparés !

De plus, les magistrats exerçant l’autorité judiciaire qui auraient pu relever cette forfaiture en refusant immédiatement depuis 2008 d’appliquer toutes les lois et règlements pris à partir du 13 février 2008 n’ont toujours pas cru devoir à ce jour tirer les conséquences de cette forfaiture, à savoir : la NULLITÉ de tous les actes passés : élections, entrée de la nation dans l’UE programmée pour 2009 selon la ratification du traité de Lisbonne, entrée de la nation en 2009 dans le commandement intégré de l’OTAN par décision d’un soi-disant président d’une soi-disant république…, toutes les lois et règlements passés depuis le 13 février 2008 sans droit ni titre par des usurpateurs de fonctions publiques élus en vertu d’élections illégitimes nulles et non avenues depuis cette date…

Le pouvoir judiciaire, qui doit appliquer toutes les règles de droit, donc y compris la Déclaration des droits de 1789, aurait pu aussi refuser de juger toutes affaires présentées par les procureurs de la soi-disant « république » concernant des violations des droits et libertés fondamentaux tels que : rassemblements pacifiques des gilets jaunes, mesures sanitaires liberticides anti-covid et injections obligatoires des nouveau-nés et enfants et personnels de santé contre des virus imaginaires, mesures liberticides de climato-réchauffisme sans justification scientifique, rassemblements pacifiques de citoyens opposés à une réforme des retraites par une loi illégitime, etc.

Car, en définitive, les magistrats sont tenus d’appliquer TOUTES les règles de droit, y compris ce qui reste après la caducité de la constitution, à savoir la déclaration des droits de 1789, surtout si le conseil dit constitutionnel a failli a sa mission et a disparu juridiquement du fait de la caducité de la constitution depuis 2008.

Or, les magistrats et les avocats n’ont toujours pas cru devoir, depuis 2008, plus de 15 ans plus tard…, soulever ces moyens pourtant d’ordre public permettant de ne pas soumettre le peuple à l’oppression orchestrée et exécutée selon le plan concerté :
– des usurpateurs de fonctions publiques (art. 433-12 et 13 du code pénal) par leurs « lois, règlements et commandements » illégitimes puisque sans constitution,
– qui sont aussi criminels, en bande organisée :
— du fait de leurs crimes contre l’humanité (art 211-1 et suivants du code pénal)
— et de leurs crimes de trahison (art 410-1 à 411-6 du code pénal) par intelligence avec des puissances étrangères ou des organisations sous contrôle étranger ou leurs agents (Ukraine, UE, OTAN, OMS, OMC, WEF, B. Gates, M. Zuckerberg, Ursula van der Leyen, cabinet McKinsey, Blackrock, etc. ) de nature à susciter des hostilités contre la France ou à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation !

Et quand bien même ces magistrats ou avocats n’auraient pas invoqué le moyen d’ordre public de la caducité de la constitution depuis 2008,
combien d’avocats ou de magistrats ont fait valoir ou jugé au moins depuis 2018 puis 2020 que par exemple, en l’absence de toute preuve scientifique pour les justifier et donc en ne vérifiant pas s’il s’agit d’expériences médicales interdites par le droit international :

– les 11 « vaccins » imposés en près de 24 injections aux nouveau-nés et jeunes enfants,
– le confinement,
– le port du masque,
– les tests intrusifs ou non,
– les passes sanitaires,
– les restrictions de liberté du travail, du commerce, de circulation, de réunion, d’accès à l’enseignement, aux commerces etc.,
– les injections « recommandées » ou imposées contre un soi-disant virus quel qu’il soit (Sars-cov-2, HPV, hépatite C, etc…),
– ou enfin la suspension des personnels non-injectés,

sont en réalité des mesures liberticides contraires au droit international et constituent des crimes contre l’humanité et même un génocide selon les articles 211-1 à 213-4-1 du code pénal, punis notamment :
– de la réclusion criminelle à perpétuité pour les personnes physiques auteurs ou complices, et
– d’une amende de 1 million d’euros par infraction pour les personne morales auteurs ou complices de ces crimes ?
Aucun !

Combien de magistrats ou avocats ont fait valoir ou jugé que l’imposition des mesures climato-réchauffistes de lutte prétendue contre le Co2 est aussi un crime contre l’humanité à défaut de toute preuve scientifique pour les justifier ?
Aucun !

Et combien de magistrats ou avocats ont rappelé que les auteurs ou complices de ces crimes contre l’humanité ne peuvent PAS s’exonérer de leur responsabilité en invoquant le respect des lois, des règlements ou des ordres de la hiérarchie ?
Aucun !

Pourtant, c’est leur métier. Ils ne peuvent pas l’ignorer ni ne pas se poser la question !

Il est donc clair que contrairement aux juges sous Vichy, les magistrats en France depuis au moins 2008 ont manqué à leur serment dont personne ne peut les relever, quelles que soient les circonstances, selon l’article 6 de l’ordonnance du 22/12/1958, à savoir :

« Je jure de bien et fidèlement remplir mes fonctions, de garder le secret des délibérations et de me conduire en tout comme un digne et loyal magistrat. »

Or, la fonction des magistrats est de rendre leurs décisions « au nom du peuple français » (art L 111-1 du code de l’organisation judiciaire).

Dès lors, même en l’absence de constitution, les magistrats, de par leur indéfectibilité à leur serment, doivent bien continuer de rendre leurs décisions « au nom du peuple français », et doivent le faire en magistrat « digne et loyal », c’est à dire :
– loyal envers le peuple notamment, et
– de façon digne c’est à dire au moins dans le respect de la hiérarchie des normes, des principes de droit et des droits de l’Homme…

Seront-ils jugés complices de la forfaiture de 2008 et des crimes contre l’humanité commis du fait de leur abstention d’user de leur autorité judiciaire pour faire cesser le trouble à l’ordre public causé par les graves infractions d’usurpation de fonctions publiques, les crimes contre l’humanité, le génocide et la trahison de certains depuis au moins 2008 ?

Devront-ils alors tous rendre des comptes devant des jurys populaires de cours d’assises du fait de leur responsabilité comme auteur ou complice de ces crimes et délits de droit commun, ou devant des tribunaux populaires spéciaux constitués afin d’assurer une bonne administration de la justice sur ces questions particulièrement graves et importantes au plan national ?

QUE POUVONS-NOUS FAIRE ?

INFORMER et diffuser l’information est le meilleur moyen pour rétablir l’Etat de droit en France pacifiquement, par un comportement RESPONSABLE face à la situation et non pas par des réactions irrationnelles et incontrôlables qui ne peuvent qu’engendrer le chaos tant souhaité par les criminels occupant l’appareil d’Etat pour pouvoir se présenter en sauveurs le moment venu…

Il appartient à chaque citoyen, en conscience, de prendre la décision de faire ce qu’il sait qu’il doit faire s’il veut conserver sa dignité et pouvoir se regarder dans le miroir ou répondre à ses enfants et/ou petits enfants quand ils lui demanderont ce qu’il a fait lorsque la tyrannie s’est imposée. . .

Le fascisme est selon Mussolini, la réunion des pouvoirs législatifs, exécutifs, financiers et industriels, symbolisés par des baguettes ou flèches, réunies en un faisceau symbolisant l’unité que constitue tous ces pouvoirs ensemble.

Le fascisme actuel paraît évident au vu des collusions entre les usurpateurs de fonctions publiques et les puissances étrangères ou organisations étrangères dans les domaines de la santé, de la finance, de l’industrie pharmaceutique et des media.

Les fascistes ne peuvent pas imposer le fascisme. Ils sont trop peu nombreux.
Le fascisme ne peut être imposé que par l’acceptation du fascisme par la population.

Il permet à une poignée d’individus, par une suite de maillons, d’imposer leur volonté à la majorité. Le dernier maillon de cette chaîne est la justice et la force publique.

Les membres de ces institutions sont en partie instrumentalisés et soumis à un management par la terreur les contraignant à la soumission.

DIFFUSER L’INFORMATION PERMET D’INFORMER CEUX QUI PEUVENT AGIR LÉGALEMENT ET PACIFIQUEMENT ET MONTRER L’EXEMPLE.

Dans toute l’histoire, c’est toujours une petite masse critique d’individus courageux et conscients de leur pouvoir de dire « NON » à la tyrannie qui a permis de faire basculer la majorité et de mettre fin à la tyrannie.

Lorsque suffisamment de magistrats et d’avocats et de procureurs et en particulier de citoyens professionnels membres des forces publiques restés fidèles à leur mission de sauvegarde des droits et libertés et de la population :
– SAVENT QUE LE PEUPLE SAIT QU’ILS SAVENT eux-même clairement quels crimes ont été commis, sont en train d’être commis et risquent encore d’être commis à l’avenir si on n’arrêtait pas SANS DÉLAI les criminels, politiciens et hauts fonctionnaires qui organisent tout cela selon leur plan concerté de lois et règlements dans le cadre d’une attaque généralisée et systématique de la population que nul ne peut ignorer depuis des années,
– alors ces magistrats, avocats et procureurs et citoyens des forces publiques ont le courage de prendre les décisions appropriées et nécessaires pour :
— procéder à l’ARRESTATION SANS DÉLAI des intéressés,
— notamment dans le respect des règles de la FLAGRANCE qui leur permet de s’affranchir LEGALEMENT des ordres donnés par leur hiérarchie qui seraient manifestement illicites et de nature à porter gravement atteinte à un intérêt public tel que la liberté en l’occurrence,

– et ce, non seulement pour FLAGRANT DÉLIT d’ »usurpation de fonctions publiques » (art 433-12 et 13 du code pénal) puisque les président, ministres et parlementaires et hauts fonctionnaires occupent et utilisent TOUS LES JOURS les palais de la nation et les moyens fournis par l’appareil d’Etat en se prétendant titulaires de fonctions publiques (à moins qu’ils aient cessé de commettre ces délits en flagrance depuis plus de 72 heures en fuyant par hélicoptère privé ou autre moyen privé… )

– mais aussi pour FLAGRANT « CRIME contre l’humanité » (article 212-1, 6° du code pénal) par la « TORTURE » mentale qu’ils exercent sciemment sur la population, TOUS LES JOURS, du fait de la coercition psychologique qu’ils opèrent en engendrant la terreur, la peur, la culpabilisation, la désinformation, les mensonges et des menaces, concernant l’existence d’une soi-disant constitution et d’une soi-disant démocratie en France :
— par leurs déclarations QUOTIDIENNES alléguant de leurs prétendues fonctions publiques démocratiques et de leurs prétendus titres de président, ministre, député, sénateur, préfet, maire, etc…, et sur la soi-disant république, la soi-disant démocratie et la soi-disant constitution,
— par leurs menaces, et ordres d’application, de sanctions pénales contre les citoyens qui osent résister à leur oppression,
— dans le but de faire PRESSION jour après jour sur la population pour qu’elle croie qu’il existerait soi-disant une république, une constitution et une démocratie en France et qu’elle accepte ainsi l’inacceptable,
— et ce, sciemment et de façon totalement illégitime puisque la constitution est caduque depuis au moins 2008, ce qu’ils ne peuvent pas sérieusement ignorer du fait de leur position,

– et ce avec la COMPLICITÉ active et passive des media, magistrats, avocats et médecins :

— complices ACTIVEMENT par leurs déclarations et actes faisant croire :
—- à la soi-disant république qui n’est en réalité qu’une croyance quasi-religieuse et une dérive sectaire en l’absence de constitution depuis au moins 2008, et
—- aux soi-disant virus pathogènes contagieux et au prétendu dérèglement climatique causé par le Co2 et l’activité humaine, qui sont en réalité imaginaires en l’absence de toute justification par preuve scientifique,
—- alors qu’ils ne peuvent ignorer la vérité sur ces questions du fait des pouvoirs et obligations déontologiques d’investigation que leur confèrent leurs fonctions, notamment :
1° magistrats et avocats : oeuvrer à la manifestation de la vérité en matière judiciaire, veiller au respect des règles de droit en général et donc au moins vérifier la conformité des lois avec les traités internationaux et, en l’absence de constitution, avec la Déclaration des droits de 1789,
2° médecins : article R4127-13 du code de la santé publique : dans ses communications avec le public le médecin ne peut diffuser que des « données confirmées en faisant preuve de prudence et avec le souci des répercussions de ses propos auprès du public » : où sont les données confirmées par la science qui prouveraient dans le respect de la méthode scientifique l’existence prétendue de virus pathogènes contagieux ou l’efficacité sanitaire et l’innocuité des mesures liberticides imposées pour lutter contre des symptômes grippaux baptisés covid 19, puisqu’il n’y en a aucune dans toute la littérature scientifique ?
3° journalistes : Charte de déontologie de Münich imposant de : « 1. Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. », « 6. Rectifier toute information publiée qui se révèle inexacte. », « 9. Ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui du publicitaire ou du propagandiste (…) ». Journalistes : où sont les preuves scientifiques de vos affirmations concernant l’existence de virus pathogènes contagieux ou d’un dérèglement climatique anthropique lié au Co2, ou l’efficacité des mesures liberticides sanitaires et climatiques imposées pour sauver l’humanité et la planète ?

— et complices PASSIVEMENT par leur silence assourdissant et donc leur abstention d’user de leur autorité judiciaire, médicale et/ou médiatique pour faire cesser les troubles à l’ordre public causés tous les jours par :
—- les crimes contre l’humanité notamment la torture mentale opérée du fait de la coercition psychologique propagandiste qu’ils laissent perpétrer en taisant la vérité et en laissant ainsi la population croire à la soi-disant « république », à la soi-disant « constitution », à la soi-disant « démocratie », aux prétendus virus pathogènes contagieux et au prétendu climato-réchauffisme induit par le Co2 et l’activité humaine, lui faisant accepter des violations des droits fondamentaux inaliénables à la liberté et à la propriété,
—- et les crimes de trahison et délits d’usurpation de fonctions publiques,
—- commis en bande organisée par une poignée d’individus,
—- alors qu’ils ne peuvent ignorer ces infractions du fait des connaissances ou des pouvoirs et obligations déontologiques d’investigation que leur confèrent leurs fonctions.

Journalistes : Où avez-vous exposé la vérité et où sont rectifiées les informations inexactes niant l’absence de preuves scientifiques de l’existence de virus pathogènes contagieux et du prétendu dérèglement climatique anthropique causé par le Co2 et de l’efficacité prétendue des mesures liberticides imposées pour « sauver l’humanité des virus » et « sauver la planète du Co2 » ?

Des silences assourdissant qui demanderont de rendre des comptes…

INFORMER ET DIFFUSER CE MESSAGE
Pour en savoir plus :
– sur la caducité de la constitution : https://conseilnational.fr/wp-content/uploads/2022/08/cnt-que-dit-la-constitution_2021-0720-modif-082022.pdf
– sur la fraude scientifique de la virologie : https://conseilnational.fr/faites-valoir-vos-droits/#fraudescient
– sur la dérive sectaire de la France par le virologisme, le covido-enfermisme, le climato-réchauffisme et le républicanisme : https://conseilnational.fr/la-france-en-proie-a-de-graves-derives-sectaires/
– sur les crimes contre l’humanité commis depuis au moins 2018 et 2020 avec les mesures sanitaires imposées aux nouveau-nés et à la population : https://conseilnational.fr/sommation-d-octobre-2021/

DIFFUSER MASSIVEMENT ET IMMEDIATEMENT

Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme

À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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