Un projet de loi instituant une reconnaissance de « changement de sexe » par simple déclaration personnelle est présentement en voie d’adoption en Écosse. Et ce malgré de vives critiques issues de personnes et d’organisations sensibles aux droits des femmes, femmes auxquelles cette législation va retirer des droits fondamentaux, et même leur identité.
Il faut lire à ce sujet la lettre ci-dessous, adressée il y a deux semaines au gouvernement écossais du Scottish National Party par une haute fonctionnaire des Nations Unies, la Rapporteuse spéciale contre la violence à l’égard des femmes et des filles.
Commentaire du Times of London :
« Mme Reem Alsalem a proposé de fournir son “expertise à la première ministre” après avoir publié une critique dévastatrice du projet de loi sur la réforme de la reconnaissance du genre.
« Cette législation vise à faciliter le changement de sexe des personnes transgenres, mais Mme Alsalem a prévenu que cette loi risquait de mettre les femmes en danger face à des hommes violents qui abuseraient du processus d’autoidentification pour obtenir un certificat de reconnaissance du genre. »
Avec l’accord de TRADFEM, nous relayons leur traduction accompagnée de modifications visant à mettre en exergue la manière dont l’effacement du sexe et des femmes s’opère au travers de l’implémentation du genre et de l’identité de genre dans le droit et la loi. Ce texte, rédigé par la Rapporteuse spéciale contre la violence à l’égard des femmes et des filles, l’illustre bien dans la mesure où il est parsemé de confusions entre sexe et genre, corps sexués et identités de genre. Ces confusions sont inhérentes à la dynamique législative en cours : le remplacement du sexe par l’identité de genre au yeux de la loi. La Rapporteuse de l’ONU est évidemment tenue, par ses fonctions, à respecter les diverses législations européennes des droits humains, dans lesquelles l’identité de genre est déjà venue supplanter le sexe. Sa marge de manœuvre est mince : les seules prises dont elle dispose pour tenter de faire respecter certains droits des femmes basés sur le sexe (les droits dits « sexospécifiques » que les féministes de la deuxième vague ont conquis pour nous), face à la suppression du sexe et son remplacement par l’identité de genre, consistent à faire valoir les distinctions faites dans les lois britanniques de 2004 et 2010.
TRADFEM a fait le choix d’homogénéiser l’ensemble des éléments confondant sexe et identité de genre – et pas seulement par rapport à la polysémique du mot « gender » en anglais – en ne parlant plus de genre, mais seulement de sexe, et en mettant entre parenthèses les expressions anglophones originelles au vu de « la dynamique de la loi en cause, qui tend à faire du sexe une caractéristique librement choisie plutôt que biologique ou sociologique ». Ce choix se défend. Nous préférons quant à nous présenter une traduction sans tentative d’homogénéisation pour bien faire ressortir la dynamique de la loi que dénonce très justement TRADFEM, et accompagnons cette démarche de commentaires (NdT) tout au long du texte, afin de vous aider à comprendre ce qu’il se passe. Si vous souhaitez aller plus loin, il est intéressant de comparer les deux versions.
La loi concerne « la reconnaissance du genre », c’est-à-dire, la reconnaissance de « l’identité de genre » qui vient supplanter le sexe dans les documents d’identité officiels et à toutes fins utiles. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un « changement de sexe » impliquant une médicalisation et diverses chirurgies cosmétiques de réassignation, mais d’une simple auto-déclaration d’« identité de genre ». Ainsi, cette auto-déclaration d’identité de genre donne droit au déclarant à un changement légal de la mention du sexe sur ses documents officiels, encore une fois, à toutes fin utiles.
Voici le texte de la lettre ouverte, traduite à partir du site du Mandat de la Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences :
Réf. : OL GBR 14/2022
29 novembre 2022,
Votre Excellence,
J’ai l’honneur de m’adresser à vous en ma qualité de Rapporteuse spéciale sur la violence à l’égard des femmes et des filles, ses causes et ses conséquences, conformément à la résolution 50/7 du Conseil des droits Humains (Human Rights Council).
Dans ce contexte, je souhaite porter à l’attention de votre gouvernement des informations que j’ai reçues concernant certains aspects du projet de réforme de la reconnaissance du genre (RRG) (Gender Recognition Reform Bill) actuellement en discussion au Parlement écossais.
La Loi britannique de 2004 sur la reconnaissance du genre (Gender Recognition Act 2004), ci-après LRS, a été introduite à la suite d’un arrêt de la Cour européenne des droits humains en 2002, (Christine Goodwin c. le Royaume-Uni et I c. contre le Royaume-Uni), ayant conclu que le Royaume-Uni avait violé les droits de deux personnes transgenres en vertu de l’article 8 (le droit au respect de la vie privée) et de l’article 12 (le droit de se marier et de fonder une famille) de la Convention européenne des droits humains.
Selon la modification proposée à la LRS par votre gouvernement, il deviendra possible de réduire de deux ans à trois mois la période pendant laquelle des personnes cherchant à obtenir la reconnaissance légale de leur sexe devront avoir vécu selon leur genre acquis [acquired gender, l’identité de genre devient le sexe légal de la personne, NdT]. En outre, il est proposé que soit supprimée l’obligation pour un Comité de reconnaissance du genre (Gender Recognition Panel) d’examiner les preuves requises et de les valider. Par la suite, le requérant obtiendrait un certificat de reconnaissance du genre (CRG) reconnaissant qu’il est légalement de ce sexe. Pour les personnes s’identifiant comme femme, ce certificat créerait une présomption légale de leur droit d’accès à des services dédiés aux femmes (women-only services) dans toute l’Écosse. Il existe plusieurs services relatifs à toute personne s’identifiant comme femme, c’est-à-dire qu’il s’agit de services et d’espaces dédiés aux femmes nées femmes (women born females), aux transfemmes (transwomen) et aux autres femmes non conformes au genre [gender non-conforming women, femmes qui ne se conforment pas aux stéréotypes sexistes et aux normes sociales de notre culture, NdT], qui sont offerts soit en parallèle soit simultanément et comprennent des refuges et des groupes de soutien pour les victimes de violence.
Toutefois, je partage la préoccupation selon laquelle ces propositions risquent de permettre à des mâles violents qui s’identifient comme hommes (violent males who identify as men) d’abuser du processus d’acquisition d’un CRG et des droits qui y sont associés. Cela présente d’éventuels risques pour la sécurité des femmes dans toute leur diversité (y compris les femmes nées femmes, les transfemmes et les femmes non conformes au genre).
Actuellement, la LRG exige qu’une personne âgée de plus de 18 ans qui souhaite obtenir la reconnaissance légale du genre qu’elle a acquis s’adresse à un comité de reconnaissance du genre (un groupe de spécialistes qui examine les éléments probants en cause, mais qui ne rencontre pas les demandeurs) pour obtenir un CRG. La loi requiert également des éléments probants d’un diagnostic de dysphorie de genre (gender dysphoria) ainsi qu’une preuve que la personne a vécu selon son genre acquis (acquired gender, identité de genre) pendant au moins deux ans, et une déclaration solennelle indiquant qu’elle a l’intention de vivre selon son genre acquis pour le reste de sa vie.
Il est important de souligner que les personnes trans ont le droit de vivre une vie exempte de discrimination, de harcèlement et de voir leurs droits humains protégés. Elles ont également droit à des services différenciés et égaux qui reconnaissent leurs expériences et besoins spécifiques. Selon le droit international et régional établi, les États ont l’obligation de fournir l’accès à la reconnaissance du genre d’une manière cohérente avec les droits à la non-discrimination, à l’égalité de protection devant la loi, à la vie privée, à l’identité et à la liberté d’expression. Selon le Haut-Commissariat aux droits humains, l’absence de reconnaissance légale de leur identité de genre peut contribuer à renforcer et à perpétuer des attitudes discriminatoires envers les personnes transgenres, y compris le déni de leur identité de genre (gender identity). En tant que telle, elle peut accroître leur vulnérabilité à des crimes de haine.
La Loi britannique sur l’égalité de 2010 du Royaume-Uni (UK Equality Act 2010) assure la protection de ces droits, même si je reconnais qu’il y a encore place à des améliorations. Je suis également pleinement consciente des préoccupations légitimes que certaines personnes souhaitant effectuer une transition ont éprouvées face aux modalités actuelles d’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre. Par exemple, il est nécessaire qu’elles reçoivent d’abord un diagnostic mental de dysphorie de genre, même si cette affection, depuis 2002, n’est plus considérée comme une maladie mentale dans la politique du gouvernement du Royaume-Uni et même si l’Organisation mondiale de la Santé ne la considère pas non plus comme telle. En outre, le processus peut s’avérer long et bureaucratique. Ces préoccupations et ces lacunes de processus doivent être corrigées, car elles dérogent à des normes et des droits internationaux. Je salue donc l’intention du gouvernement écossais de répondre à ces préoccupations et de rendre la procédure en cause plus conforme aux normes internationales. Une telle révision de la législation actuelle serait également conforme aux recommandations formulées dans le rapport de 2021 du Comité des femmes et des égalités (Women and Equalities Committee) concernant une réforme de la Loi sur la reconnaissance du genre. Le Comité a notamment recommandé qu’un diagnostic de dysphorie de genre cesse d’être une condition d‘obtention d’un CRG.
Manque de clarté de la procédure d’auto-identification proposée
Actuellement, le gouvernement écossais ne précise pas comment le gouvernement compte assurer un contrôle suffisant des demandes d’obtention d’un certificat de reconnaissance du genre dans le cadre de la nouvelle proposition. Il n’est pas déraisonnable d’attendre du gouvernement qu’il précise le niveau de contrôle qui sera conservé dans la procédure, ou qu’il en détaille les aspects importants, y compris les étapes spécifiques de cette procédure et les conditions de refus de telles demandes, soit dans la loi elle-même ou du moins dans les notes explicatives de la législation en cause. C’est ce qu’ont fait d’autres gouvernements qui ont adopté une procédure d’auto-identification pour la reconnaissance juridique d’une identité de genre. Simplifier et accélérer la procédure ne la rend pas nécessairement plus équitable ou plus efficace.
En outre, la procédure doit répondre aux préoccupations de toutes les personnes transgenres, y compris les personnes non binaires qui ne veulent pas être étiquetées comme étant d’un genre ou d’un autre (either gender), éventuellement en créant un marqueur de genre X (X gender marker) ou un troisième genre (third gender). [Ici, genre et sexe sont entièrement confondus. Il s’agit certes d’une polysémie propre à l’anglais, mais cette polysémie est fort commode étant donné que le but est de remplacer le sexe réel de nos corps sexués par la notions d’identité de genre, entièrement subjective, NdT]
En outre, le rapport susmentionné du Comité des femmes et des égalités a également recommandé que des « orientations robustes » soient créées en ce qui concerne la façon dont un système d’autodéclaration fonctionnerait dans la pratique ; il a notamment donné l’exemple spécifique des prisonniers de sexe masculin ayant des antécédents d’agression sexuelle ou de violence conjugale, qui s’identifient comme femme, en précisant qu’ils ne devraient pas être transférés dans une prison pour femmes. Le Comité a estimé que des mesures de protection appropriées étaient essentielles pour assurer les droits des femmes nées de sexe féminin (women born female) et la protection des exceptions de non-mixité et de séparation des sexes (single-sex and separate-sex exclusions) inscrites dans la Loi sur l’égalité de 2010 (Equality Act). En outre, le Comité a demandé instamment au Bureau gouvernemental pour l’égalité et à la Commission pour l’égalité et les droits humains de publier de meilleures orientations sur les exceptions relatives à la non-mixité et à la séparation des sexes, ce qui a été fait au début de cette année.
Les Principes de Yogyakarta prônent le droit de définir son propre genre en ce qui concerne la reconnaissance légale du genre. Ces principes ne sont toutefois pas contraignants. Bien que la Cour européenne des droits humains ait fait valoir le droit de déterminer sa propre identité de genre, la Cour n’a pas encore statué que le CRG devait être basé sur l’autodétermination. Elle a également laissé aux États parties une marge d’appréciation leur permettant d’adopter certaines mesures restrictives du moment qu’ils tiennent compte des principes internationaux et du droit européen concernant l’équité, la non-discrimination, l’efficience et le respect de la dignité et de la vie privée des personnes concernées. Les exigences abusives et disproportionnées devraient également être supprimées.
Il convient en outre de souligner que la proposition ne reconnaît toujours que deux options de genre [gender options, il s’agit du sexe légal, celui qui est mentionné sur les papiers d’identité, NdT] : le masculin et le féminin, et continue donc d’exclure les personnes ayant des identités non binaires de la possibilité de pouvoir choisir une troisième option de marqueur de genre reflétant mieux leur identité, telle qu’un marqueur de genre neutre ou non binaire.
La responsabilité de protéger les femmes et les filles contre la violence, y compris contre les nouvelles violences sexistes et fondées sur le genre (sex and gender-based violence), ainsi que contre les traumatismes qui y sont associés
Le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (2017) (ci-après le Comité CEDAW) a, dans sa Recommandation générale 35 sur la violence sexiste à l’égard des femmes, souligné que la discrimination à l’égard des femmes est inextricablement liée à d’autres facteurs ayant affecté leur vie, qui peuvent inclure l’ethnicité, la race, la couleur, les opinions politiques, le handicap, le statut migratoire, ainsi que l’identité de genre et l’orientation sexuelle. Le Comité CEDAW indique également que les États ont l’obligation, lors de l’adoption de mesures visant à lutter contre la violence sexiste à l’égard des femmes, de prendre en considération la diversité des femmes et les risques de formes croisées de discrimination. Mon mandat reconnaît depuis longtemps que les femmes subissent la discrimination et la violence différemment et sur des bases croisées. Cela inclut les femmes transgenres, qui sont également confrontées à une violence excessive dans plusieurs pays du monde, en raison de leur orientation sexuelle et de leur identité de genre, un phénomène qui a été bien documenté par mon mandat et par d’autres mécanismes de défense des droits de la personne.
Cependant, les efforts actuels du gouvernement écossais pour réformer la législation existante ne tiennent pas suffisamment compte des besoins spécifiques des femmes et des filles dans toute leur diversité [on suppose que l’expression « femmes et filles dans toute leur diversité » inclut les femmes et filles transidentifiées, qui se disent « hommes », mais aussi probablement les hommes transidentifiés qui se disent « filles » ou « femmes », tels que Dylan Mulvaney, NdT], en particulier celles qui risquent d’être victimes de violences masculines et celles qui en ont déjà fait les frais, parce qu’elle ne prévoit aucune mesure de protection permettant de garantir que la procédure n’est pas, pour autant que l’on puisse raisonnablement s’en assurer, exploitée par des prédateurs sexuels et d’autres auteurs d’actes de violence. Il s’agit notamment de l’accès à des espaces non mixtes (single sex spaces) et à des espaces ségrégués sur la base du genre (gender-based spaces). Il est important de noter que cette insistance sur des protocoles de sécurité et de gestion des risques ne découle pas d’une conviction selon laquelle les personnes transgenres représenteraient une menace pour la sécurité. Elle est plutôt fondée sur des éléments probants de nature empirique qui démontrent que la majorité des délinquants sexuels sont de sexe masculin et que les délinquants sexuels récidivistes sont prêts à tout pour avoir accès aux personnes qu’ils souhaitent agresser. L’un des moyens dont ils peuvent le faire consiste à exploiter la procédure permettant d’accéder à des espaces non mixtes ou d’occuper des rôles normalement réservés à des femmes pour des raisons de sécurité.
La sûreté et la sécurité de toutes les personnes doivent être protégées par la loi. Cela inclut la protection contre la revictimisation, le traumatisme et d’autres types de violence. Le Rapporteur spécial des Nations unies sur la torture a souligné qu’en plus des traumatismes physiques, il appert que la douleur et la souffrance psychologiques infligées aux victimes de viol et d’autres formes de violence sexuelle sont souvent exacerbées et prolongées en raison, entre autres, de la stigmatisation et de l’isolement qui s’ensuivent. Cela concernerait également les femmes victimes et survivantes de violences de genre (gender-based violence) y compris les transfemmes [les violences ne sont donc plus des violences sexistes, exercées sur la base du sexe, mais des violences exercées en vertu de l’identité de genre, NdT]. Il est donc impératif que les victimes de violences de genre bénéficient d’une réponse à leurs besoins qui soit informée par une conscience des traumatismes et que cela se reflète dans les services qui leur sont proposés. Ces services doivent également adopter une approche intersectionnelle, qui reconnaisse le vécu particulier des victimes de violence et les manières dont la différence et le désavantage peuvent entraver leur accès au soutien et à la sécurité. Cela peut inclure la mise à disposition de ressources spécialisées pour les victimes de violences qui soient basées sur leur origine ethnique, leur religion, leur handicap, leur statut migratoire, ainsi que leur identité de genre et leur orientation sexuelle [mais pas sur le sexe, le sexe (féminin) comme critère de discrimination, d’infliction de violences, d’oppression, a donc disparu, NdT].
L’accès à des espaces non mixtes (single sex) pour les femmes et les filles et leur viabilité
Pour tirer profit du processus de réforme actuellement en cours, je souhaiterais inviter le gouvernement écossais à élargir ses discussions, ses examens et son processus de réforme au-delà des changements qu’il souhaite introduire dans certains articles de la LRG et à examiner également des questions importantes et connexes. L’une de ces questions est la viabilité d’espaces non mixtes (single sex spaces) pour les femmes et les filles. [Il s’agit du droit des femmes à des espaces « sexo-spécifiques » : ces espaces sont réservées aux femmes, peu importe leur identité de genre. Un « homme trans », qui est une femme transidentifiée en homme, aura naturellement droit à ces espaces. Exemple : les prisons. Enverriez-vous un « homme trans » dans la prison des hommes ? Et pourquoi non ? NdT.]
En vertu de la Loi sur l’égalité de 2010, les personnes transgenres, y compris les transfemmes, sont couvertes par la caractéristique protégée de la « réassignation de genre » [gender reassignment – qui dans la loi de 2010 n’implique pas de « chirurgie de réassignation sexuelle » ou de prises d’hormones, NdT], ce qui les protège de fait contre la discrimination directe et indirecte, et comprend la discrimination fondée sur le fait que la personne présente la caractéristique protégée ou est perçue comme telle (art. 13, Loi sur l’égalité de 2010). Cette protection n’est soumise qu’à des exceptions spécifiques fondées sur le sexe (specific sex-based exceptions), qui autorisent la discrimination dans le contexte de services dédiés aux femmes [women-only services, ici, et contrairement à plus haut, « femmes » ne désigne que les vraies femmes, les personnes de sexe féminin, NdT] lorsqu’il s’agit d’un « moyen proportionné d’atteindre un objectif légitime ». Ces services peuvent être fournis à des personnes d’un seul sexe ou aux deux sexes séparément. Il s’agit notamment, mais pas exclusivement, de refuges contre la violence conjugale, de services de conseil en cas de viol et d’établissements carcéraux. De la même manière, les employeurs peuvent, dans certains cas, ségréguer en fonction du sexe les personnes qui effectuent un travail ou une tâche donnée, ce qui peut inclure, sans s’y limiter, les examens médicaux intimes ainsi que les fouilles à nu.
Le paragraphe 740 des notes explicatives de la Loi sur l’égalité de 2010 précise qu’aux fins de la loi, le terme « sexe » n’est pas équivalent à celui d’identité de genre, en donnant l’exemple suivant du fonctionnement d’un service non mixte [single sex service, réservé à un seul sexe, NdT] : « Une séance de conseil en groupe est offerte à des femmes ayant été victimes d’agressions sexuelles. Les organisatrices n’autorisent pas de personnes transsexuelles à y participer car elles estiment que les clientes qui assistent aux séances du groupe sont peu susceptibles de le faire si une personne transsexuelle homme vers femme est également présente. Cela serait légal. » [Ici, le législateur fait bien la distinction entre la réalité matérielle du sexe et la fiction juridique du genre qui vient inscrire dans la loi le sentiment indescriptible (autrement que par une adhésion à des stéréotypes sexistes) « d’identité de genre », NdT]
En avril 2022, la Commission pour l’égalité et les droits Humains (CEDH) a publié une orientation non statutaire actualisée concernant les dispositions portant sur le sexe et la réassignation de genre dans la Loi sur l’égalité de 2010, relative aux dispositions qui autorisent la prestation de services séparés ou non mixtes. Cette orientation précise que le besoin d’intimité, de dignité et de sécurité des femmes [la encore, uniquement les personnes de sexe féminin, NdT] peut justifier la prestation d’un service non mixte, excluant toute personne née de sexe masculin, quelle que soit l’identité [de genre] que se donne cette personne, comme un moyen proportionné d’atteindre un objectif légitime.
Cette orientation de la CEDH stipule en outre que « par exemple, un objectif légitime peut l’être pour des raisons de respect de la vie privée, de décence, pour prévenir un traumatisme ou comme garantie de santé et de sécurité ». La CEDH a également confirmé qu’« il existe certaines circonstances où un prestataire légalement établi d’un service séparé ou non mixte peut empêcher, limiter ou modifier l’accès de personnes trans à ce service ».
La prévention d’un traumatisme supplémentaire pour les victimes de violence est donc considérée comme une justification légitime de la prestation de services non mixtes. L’objectif d’éviter une retraumatisation ou une revictimisation en raison d’une violence patriarcale masculine à l’encontre des femmes dans toute leur diversité, y compris les femmes qui sont de sexe féminin (of the female sex), est essentiel pour permettre aux survivantes et aux victimes de se rétablir et de vivre leur vie au maximum de leurs capacités [l’identité de genre (« les femmes dans toutes leur diversités » donc y compris les hommes transidentifiés) supplante le sexe (« les femmes qui sont de sexe féminin ») ; les femmes, les victimes multimillénaires des violences patriarcales, passent au second plan ; la violence masculine des hommes sur les hommes devient ici une violence patriarcale et l’homme s’oppresse ainsi lui-même en tant que femme ; consternant ; NdT]. La prévention d’une telle retraumatisation est reconnue par la Recommandation générale 35 du Comité CEDAW qui stipule que « les États parties doivent proposer des services accessibles, abordables et adaptés pour protéger les femmes contre la violence fondée sur le genre (gender based violence) et éviter qu’elle ne se reproduise » ; et les « États parties doivent aussi éliminer les pratiques institutionnelles ainsi que les conduites et comportements individuels des agents publics qui constituent des actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ou tolèrent ce type de violence, et qui créent un contexte favorisant une réponse négligente ou l’absence de réponse ».
Il convient de mentionner que la stratégie Equally Safe [« Également en sécurité »] de l’Écosse n’a pas perçu de contradiction entre le fait de recourir à une stratégie incluant les femmes lesbiennes, bisexuelles, trans et intersexuées (LBTI) et celui de recourir à l’exception de non mixité inscrite dans la Loi sur l’égalité lorsqu’il s’agit d’une approche appropriée pour atteindre un objectif légitime. Selon le droit international relatif aux droits de la personne, les États ont l’obligation de garantir la non-discrimination dans la jouissance des droits de la personne. Toutefois, un traitement différencié, normalement prohibé, sur des bases comme le sexe ou l’identité de genre, peut ne pas être discriminatoire si cette différence de traitement est fondée sur des critères raisonnables et objectifs, si elle poursuit un but légitime, si ses effets sont appropriés et proportionnels au but légitime poursuivi, et si elle constitue l’option la moins intrusive parmi celles qui permettraient d’atteindre le résultat souhaité.
Malheureusement, on a porté à mon attention des signalements indiquant que la proposition ne réussissait pas à garantir d’espaces non mixtes [basés sur le sexe] à des femmes ayant subi des violences masculines et qui, en raison de leur vécu, ne se sentent pas capables d’utiliser un service inclusif de personnes trans, ce qui conduit à l’auto-exclusion de survivantes de ces services de soutien et de refuge. Les données témoignant de cette auto-exclusion de services fournis par des centres d’aide aux victimes de viols en raison du manque d’espaces non mixtes figurent dans un rapport sur les services non mixtes publié par la Scottish Women’s Convention [« Convention des femmes écossaises »] et dans un échange de correspondance avec le Comité des égalités, des droits de la personne et de la justice civile (Equalities, Human Rights and Civil Justice Committee) du Parlement écossais (ci-après Comité EHRCJ). Cette question a également été soulevée en 2018 par des répondantes à une consultation organisée par le gouvernement écossais.
Des inquiétudes entourent également une auto-exclusion liée à des facteurs culturels et religieux, un impact qui doit également être pris en compte dans l’offre de services à destinations des femmes victimes de violence qui peuvent être de ce fait disproportionnellement marginalisées dans l’accès à ces services. Il convient de noter que la religion et les convictions sont une caractéristique protégée en vertu de la Loi sur l’égalité de 2010. Le fait de ne pas fournir de services non mixtes à des femmes nées de sexe féminin, en parallèle de services basés sur le genre, offerts aux femmes dans toute leur diversité [donc aussi aux hommes qui se disent femmes, NdT], pourrait constituer une discrimination indirecte illégale pour motif religieux en vertu de la Loi sur l’égalité de 2010. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et politiques (PIDCP) garantit la liberté de religion ou de croyance en vertu du droit international. En outre, l’article 18 de la Déclaration universelle des droits humains, adoptée en 1948, stipule que « toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ». De plus, et conformément au droit international des droits de la personne, il est également reconnu que l’égalité substantielle peut impliquer l’obligation pour les États d’adopter des mesures positives pour répondre aux désavantages et aux besoins spécifiques des femmes, en l’occurrence des femmes migrantes et des femmes appartenant à certaines minorités qui peuvent être déjà confrontées à des obstacles importants qui les empêchent de faire appel et d’accéder aux services et aux espaces destinés aux victimes de violence.
De même, il est également probable que l’on signale des cas de personnes transgenres, notamment des transfemmes et des personnes ayant une identité de genre fluide, qui s’auto-excluent elles aussi en raison du manque d’un soutien différencié et pour lesquelles on ne dispose simplement pas de données ni d’études suffisantes. [Les exemple de la non-binarité ou des personnes « de genre fluide » ne montrent pas seulement la difficulté à inscrire les ressentis personnels dans la loi, cela montre aussi que c’est chose impossible. La loi, qui s’applique à tout le monde, est censée se baser sur une réalité objective et non sur les ressentis personnels des gens, autrement, cela devrait être une question de liberté de conscience, de religion et de croyances. Autrement dit, les gens ont le droit de croire à l’astrologie, mais cela ne signifie pas que nous devrions être gouverné·es par des horoscopes, NdT]
Il est essentiel que les prestataires de services en Écosse continuent à être en mesure de fournir à la fois des services non-mixtes basés sur le sexe et des services basés sur le genre (single-sex and gender-based services), et le financement de ces services doit être calibré pour qu’une certaine proportion de ces services soient non mixtes, afin d’équilibrer les besoins des différents groupes démographiques en cause sans les placer en conflit.
La dépriorisation de la collecte de données liées au sexe
Dans le cas de l’Écosse, il a été difficile de déterminer l’ampleur exacte de ces phénomènes d’auto-exclusion, étant donné que des données empiriques et complètes font défaut pour plusieurs raisons déterminantes. On s’inquiète généralement de la création récente d’un climat dans lequel de telles recherches et la collecte de données ne sont pas facilitées. La Recommandation générale n°28 indique clairement que pour se conformer à leurs obligations d’éliminer la discrimination à l’égard des femmes en vertu de l’article 2 de la CEDAW, les États parties doivent « prévoir des mécanismes qui recueillent des données pertinentes ventilées par sexe, permettent un suivi efficace, facilitent une évaluation continue, permettent de réviser ou de compléter les mesures existantes, et prévoient l’identification de toute nouvelle mesure qui pourrait être appropriée ». Il est donc inquiétant qu’en Écosse, les données ne soient généralement pas collectées en fonction du sexe, mais uniquement en fonction du genre auquel les répondants s’identifient [l’identité de genre], dans un certain nombre de domaines, alors que ces deux critères sont manifestement nécessaires, et que le gouvernement écossais s’est montré réticent à s’en assurer. En outre, le lien entre le fait de ne pas fournir d’espaces non mixtes et l’auto-exclusion est une question qui a déjà été soulevée auprès du Comité EHRC de l’Écosse en 2015 et qui a de nouveau été portée à l’attention du Parlement écossais parmi les éléments soumis dans le cadre de la proposition de réforme de la LRG. Certaines professionnelles du secteur des femmes et des services destinés aux femmes ont également appuyé les survivantes en ce qui concerne la nécessité de fournir de tels services réservés au sexe féminin (female sex only services).
Là encore, des études sexospécifiques (sex specific studies) manquent et ne sont que partiellement disponibles. S’il est positif que des études financées par le gouvernement aient évalué les difficultés rencontrées par des transfemmes dans les espaces non mixtes, y compris la manière dont ces difficultés affectent leur sécurité et leur bien-être psychologique [les transfemmes ressentant de la dysphorie lorsque les femmes parlent de problèmes spécifiquement liés à leur système reproducteur : endométriose, grossesse, etc., il a été demandé aux femmes de ne plus parler de ce qui est propre à leur sexe, quelle bienveillance, NdT], des études doivent encore être menées pour examiner comment les femmes nées de sexe féminin qui sont en prison ou dans des refuges peuvent être affectées par l’auto-identification du genre (gender self-ID). À cet égard, je salue la recommandation de la Commission pour l’égalité et les droits humains en date du 14 novembre 2022 de publier des rapports sur l’impact des dispositions du présent projet de loi sur la prestation de services non mixtes, sur les personnes trans et sur les groupes religieux – entre autres – et d’en surveiller les répercussions pratiques.
Le manque de clarté sur le lien entre la Loi écossaise sur la reconnaissance du genre (Écosse) et la Loi britannique sur l’égalité de 2010.
Il serait important de clarifier le lien entre le Projet de loi sur la reconnaissance du genre (Écosse) et la Loi sur l’égalité de 2010. Il existe toujours plusieurs problèmes connexes entre ces deux textes législatifs qui n’ont pas été suffisamment élucidés et qui nécessitent des considérations plus approfondies, voire des amendements ultérieurs. La principale de ces difficultés est que la proposition soumise par le gouvernement écossais ne parvient pas à clarifier les implications de l’auto-identification vis-à-vis des exceptions basées sur le sexe inscrites dans la Loi sur l’égalité. À cet égard, on assiste jusqu’à présent à différentes interprétations et applications de cette controverse de la part du gouvernement, d’organisations de la société civile et de prestataires de services. Une clarification de la loi est donc nécessaire.
Les personnes qui se sont vues accorder un CRG complet, y compris les transfemmes, doivent être traitées « à toutes fins » en droit comme étant de leur genre acquis [leur identité de genre est donc leur « sexe légal », NdT], malgré l’existence de quelques exceptions statutaires. Il n’est pas clair si ces personnes peuvent également prétendre à une discrimination fondée sur le sexe dans leur genre acquis en vertu de la Loi sur l’égalité, étant donné que la définition du sexe de cette dernière semble être le sexe biologique et non le sexe juridique (legal sex). La position du gouvernement écossais lui-même, sur cette question, a été obscure et parfois contradictoire. Alors que le gouvernement écossais a déclaré à plusieurs reprises considérer que les droits accordés par la Loi sur l’égalité de 2010 ne seront pas affectés par la réforme de la Loi de 2004, il a également fait valoir qu’aux fins de la Loi de 2018 sur la Représentation des genres dans les conseils publics (Écosse) (Gender Representation on Public Boards (Scotland) Act 2018), il estime que les titulaires de CRG sont inclus dans la définition de la femme et que ceux-ci peuvent donc bénéficier des mesures de discrimination positive inscrites dans la Loi de 2010.
[Concrètement, la Loi de 2018 sur la Représentation des genres dans les conseils publics (Écosse) permet ceci, NdT]
Je crois savoir que le nouveau gouvernement du Royaume-Uni a l’intention de définir spécifiquement le « sexe » aux fins de la présente loi et d’autres statuts. Une telle spécification devrait être fournie avant que soient finalisés les amendements envisagés à la LRG. En outre, il n’est pas clair comment une évaluation des risques fonctionnera dans le cadre de la procédure accélérée et simplifiée de reconnaissance du sexe, étant donné qu’un changement de statut risque d’autoriser l’accès à une communauté vulnérable : celle des femmes et des filles victimes de violence, indépendamment de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle. Ainsi, il a été avancé que la détermination des antécédents de violence de la personne qui procède à une transition de genre deviendra plus difficile, notamment au niveau de l’établissement d’un lien entre ses antécédents et son statut identitaire actuel [l’identité de genre supplantant la mention du sexe réel dans la loi, NdT]. L’introduction de sanctions pour l’utilisation frauduleuse de tels certificats, évoquée par le gouvernement écossais, ne devrait pas être la seule réponse à de telles préoccupations, étant donné la forte probabilité que ce remède ne soit appliqué qu’une fois qu’un risque s’est matérialisé et vu l’absence de directive dans le projet de loi sur la façon dont une telle fraude serait repérée. Il faut envisager d’instituer une mesure de protection adéquate pendant la procédure de reconnaissance elle-même. En outre, le gouvernement écossais n’a pas encore élucidé de procédure à mettre en place pour traiter les cas des personnes qui effectueront une nouvelle transition vers leur ancienne identité de genre [c’est-à-dire vers leur sexe réel, et non plus un sentiment/ressenti subjectif, NdT].
Il s’agit d’enjeux complexes ayant des conséquences très pratiques et réelles pour nombre de groupes protégés et pour les intersections entre d’autres groupes protégés et la société en général. J’en appelle donc instamment au gouvernement écossais pour qu’il consacre une période suffisante à réaliser une évaluation approfondie de toutes les conséquences prévisibles des amendements proposés et pour s’assurer que leur compatibilité avec la législation connexe, telle que la Loi sur l’égalité et d’autres lois, soit soigneusement élucidée afin de parvenir à une conformité législative. Ma recommandation fait écho à celle de la Commission pour l’égalité et les droits humains qui a demandé au gouvernement écossais de donner aux parlementaires suffisamment de temps pour un débat réfléchi sur les complexités en jeu et a exprimé son inquiétude au motif que le calendrier actuel risquait de ne pas autoriser un tel examen. Lors de la finalisation de ce projet de loi et de futures lois, les gouvernements écossais et du Royaume-Uni doivent également s’assurer que les amendements actuels et futurs aux lois ayant un impact sur les femmes et sur les enfants soient conformes aux obligations internationales du Royaume-Uni en matière de droits de la personne, particulièrement en ce qui concerne la prévention de la violence et la fourniture de services aux victimes de telles violences.
Ce processus doit également, au minimum, attendre le résultat de jugements rendus au sujet de ces enjeux, qui sont présentement soumis à des tribunaux en Écosse et au Royaume-Uni. En février 2022, une division d’appel de la Cour des sessions (Court of Session) a entendu l’affaire For Women Scotland v The Lord Advocate and the Scottish Ministers, qui portait sur une loi du gouvernement écossais (la Loi de 2018 sur la représentation des genres dans les conseils publics (Écosse)) ; cette loi prévoit des mesures d’action positive visant à porter à 50 % la proportion de femmes siégeant à des conseils d’administration non gouvernementaux écossais. [Il s’agit d’une mesure de discrimination positive pour les femmes basées sur leur sexe, et non sur un sentiment subjectif, ce qui constitue un droit des femmes « sexospécifique ». Une femme transidentifiée se disant homme est concernée par ces droits sexospécifiques. NdT]
L’organisation requérante a contesté la définition de « femme » utilisée dans la loi de 2018, arguant qu’elle ne reflétait pas celle utilisée dans la Loi sur l’égalité de 2010 et que cette modification dépassait les limites de la compétence législative du gouvernement écossais dans une matière réservée. Le tribunal a fait droit à cette demande. Une deuxième requête judiciaire a été entendue les 8 et 9 novembre 2022, suite à la révision par le gouvernement écossais d’une directive statutaire, émise le 19 avril 2022, qui stipulait que le terme « femme » incluait également les personnes ayant reçu un CRG reconnaissant que leur genre acquis [leur « identité de genre »] est féminin. Un arrêt est attendu dans cette affaire [ce jugement a été rendu le 13 décembre 2022 et avalise cette inclusion, NdT].
Des consultations insuffisamment équitables et inclusives sur les modifications proposées
Je me félicite du grand intérêt manifesté par le public pour la participation aux consultations, puisque le gouvernement a annoncé en septembre 2021 qu’il avait reçu et analysé 17 058 réponses à son appel à consultations sur la LRG, lancé le 17 décembre 2019 et clôturé le 17 janvier 2020. Par contre, j’invite instamment le gouvernement à écouter attentivement toutes les parties ayant présenté des points de vue et des préoccupations concernant cette loi. Selon la Recommandation générale 35 du Comité CEDAW, les États doivent élaborer et évaluer toutes les lois, politiques et programmes en consultation avec des organisations de la société civile, en particulier les organisations de femmes, y compris celles qui représentent toutes les femmes touchées par des formes croisées de discrimination.
Bien que je félicite le gouvernement d’avoir écouté la voix des transfemmes, y compris des organisations qui les représentent, je suis préoccupée par le fait que les consultations sur cette proposition ne semblent pas avoir été suffisamment inclusives d’autres groupes de femmes, notamment les femmes victimes de violence. Il a été signalé que cinq survivantes de violences masculines se sont adressées à la Commission de l’égalité et des droits humains du Parlement écossais pour exprimer au cours d’une session privée leurs préoccupations concernant le projet de loi et leurs propres expériences d’auto-exclusion. Le convocateur aurait informé ce groupe que la Commission n’avait pas le temps de les recevoir et qu’elles devaient consigner leurs objections par écrit. [Le gouvernement a consulté des transfemmes, des hommes se disant femmes, mais pas des vraies femmes, NdT]
Je voudrais rappeler l’obligation qu’a le Royaume-Uni de s’assurer que tous les processus qui affectent la vie de toutes les femmes et de toutes les filles placent celles-ci au centre de leurs délibérations, ainsi que sa responsabilité d’adopter et d’appliquer toutes les mesures visant à mettre fin à la violence à l’égard des femmes. Le fait de remettre en question et de contester les besoins de survivantes nées de sexe féminin pour des services d’assistance et de protection sexospécifiques, non-mixtes (single sex assistance and protection services), n’est pas une approche centrée sur les victimes. Cette politique sous-estime la traumatisation involontaire des survivantes et sape leur autonomie et leur dignité.
La présente communication, en tant que commentaire sur une législation, un règlement ou une politique en attente ou récemment adoptée, ainsi que toute réponse reçue de votre gouvernement, seront rendues publiques via le site de transcription de nos communications après 48 heures. Elles seront également disponibles dans le rapport habituel qui sera présenté au Conseil des droits humains.
Je vous prie d’agréer, Excellence, l’expression de ma plus haute considération.
Reem Alsalem
Rapporteuse spéciale sur la violence contre les femmes et les filles, ses causes et ses conséquences
Version originale : https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=27681
Source: Lire l'article complet de Le Partage