Viol légal ou séduction criminelle ?

Viol légal ou séduction criminelle ?

Nouvelle économie de la sexualité interdite entre mineur et majeur
depuis la loi du 21 avril 2021

Suite à une nouvelle affaire – l’affaire « Julie », 14 ans, que son ami Pierre, pompier, avait fait tourner – une nouvelle proposition de loi était à peine déposée lorsqu’est arrivée l’affaire Duhamel. Évidemment, sous le coup de l’émotion, la loi est passée sans réflexion, comme une lettre à la Poste. Qu’en résulte-t-il de notre droit positif ? Faisons le point.

En matière de rapports sexuels, le curseur reste le consentement :

 En l’absence réelle de consentement, constatée en fait, il y a viol si pénétration, ou agression sexuelle sinon (articles 222-23 et 222-27 du code pénal). Ce sont les atteintes sexuelles avec violence. Rien ne change de ce côté-ci.

- C’est si le consentement est en réalité présent que les choses se corsent. En matière de sexualité prohibée nous n’avions jusqu’à présent que l’atteinte sexuelle (simple). Cette infraction demeure, mais elle n’est plus que subsidiaire. Car dans les interdits la loi a ajouté des cas de présomption irréfragable d’absence de consentement (on ne pourra pas prouver le contraire) ou pour mieux dire une fiction légale de viol ou d’agression sexuelle. Cela dépendra des situations. Si réellement il y a eu viol, ce sera une présomption heureuse. Mais s’il y a eu consentement ce sera un viol légal.

On a créé, en somme, une atteinte sexuelle renforcée. Celle-ci est punie de vingt années de réclusion criminelle en cas de pénétration (article 222-23-3 du code pénal) et de dix ans d’emprisonnement en l’absence de pénétration (article 222-29-3 et -3 du code pénal), au lieu de trois, sept ou dix ans pour les atteintes sexuelles simples (articles 227-25, 227-26 et 227-27 du code pénal).

Voyons ces cas. Il faut distinguer entre le droit commun et l’inceste.

Le droit commun du viol légal ou de l’atteinte sexuelle renforcée

Le cas visé est celui de l’acte commis par un majeur sur un mineur de quinze ans lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans. La proposition de loi prévoyait au départ 13 ans, ce qui aurait ménagé un espace pour l’atteinte sexuelle entre 13 et 15 ans. Mais, à cause de la différence d’âge de cinq ans, même à 15 ans l’âge du consentement crée des cas où l’atteinte a sa place.

Prenons des exemples.

- 1) Premier cas : le partenaire mineur n’a pas encore quinze ans mais il est, par exemple, à la veille de son anniversaire. C’est un mineur de quinze ans. Si son partenaire est majeur il faut alors sous-distinguer.

a) Cas 1, variante a. Si le partenaire majeur est à la veille de son anniversaire de vingt ans, ou même s’il est plus âgé, il y aura viol ou agression sexuelle, car il y a entre le mineur et le majeur une différence d’au moins cinq ans. Et ce en cas de consentement en fait (j’insiste, c’est notre hypothèse, sinon il y a viol réel).
b) Cas 1, variante b. Si le partenaire majeur est âgé entre dix-huit ans, âge de la majorité, et l’avant-veille de l’anniversaire de ses vingt ans, il n’y aura pas viol ou agression sexuelle légale, car la différence n’est pas d’au moins cinq ans. En revanche il y aura atteinte sexuelle.

- 2) Second cas : le partenaire majeur est tout juste âgé de dix-huit ans (c’est le jour de son anniversaire). Là encore il faut sous-distinguer.

a) Cas 2, variante a. Si le partenaire mineur fête le même jour l’anniversaire de ses treize ans, ou s’il est âgé de moins de treize ans, il y a viol légal, parce qu’entre mineur et majeur la différence d’âge est d’au moins cinq ans.
b) Cas 2, variante b. Si le partenaire mineur est âgé de treize ans et un jour ou jusqu’à la veille de ses quinze ans, il n’y a pas viol légal, mais atteinte sexuelle.

En avons-nous terminé avec la question du consentement ? En réalité non.

Entre mineurs la liberté est de mise (Damien Viguier, Pédophilie, viol et séduction , Kontre Kulture, 2019, page 108). Autrement dit, la question du consentement du mineur de moins de quinze ans continuera de se poser ; car si le consentement est absent il y aura viol, tandis que s’il est présent se sera un rapport libre. C’est d’ailleurs ainsi que dans notre droit depuis 1994, au nom « des amours adolescentes » encore invoquées dans la réforme d’avril 2021, un groupe de grands gaillards de dix-sept ans et demi peuvent convoler avec une toute jeune fille de onze ou douze ans (au nom du poly-amour). Puisqu’elle est consentante

Et puis on peut soutenir que la personne majeure n’a pas consenti à l’acte avec le mineur, et n’a donc pas « consenti » à commettre l’infraction. Et revoilà les discussions sur le consentement : elle n’avait pas tout son discernement (par exemple elle était droguée, ou avait bu), elle n’avait pas toute sa liberté (elle a été contrainte physiquement ou… moralement ?) ou elle a commis une erreur ou a été trompée… Par exemple sur l’âge du mineur (bien malin qui peut à coup sûr faire la différence entre une jeune fille de quatorze ans et demi et une autre de quinze ans et demi)…

Les régimes spéciaux du viol légal ou de l’atteinte sexuelle renforcée

Deux régimes spéciaux : la prostitution et l’inceste.

- 1. Prostitution. Concernant le mineur de quinze ans la condition de différence de cinq ans d’âge n’est plus nécessaire lorsque l’on pourrait parler de prostitution (« échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage »). En ce cas l’atteinte sexuelle est entièrement absorbée par le viol et l’agression sexuelle légaux. J’ai parlé de cette aberration législative dans mon ouvrage (Id., page 114).

- 2. Inceste. En cas d’inceste, la différence avec le droit commun c’est que la majorité sexuelle des quinze ans tombe, ainsi que la différence d’âge d’au moins cinq ans. Et donc ici aussi le viol et l’agression sexuelle absorbent complètement les atteintes sexuelles qui étaient prévues. Il n’y a plus de consentement efficace entre « un mineur de dix-huit ans » et un majeur dès lors que la loi qualifie leur relation d’incestueuse.

Au nouvel article 222-22-3 du code pénal sont qualifiés d’incestueux : les actes commis par un ascendant. Les actes commis par un collatéral au second degré (frère ou sœur), au troisième degré (neveu ou nièce, oncle ou tante), mais au quatrième degré on notera que ne sont prévus que le grand-oncle et la grand-tante. Ce qui exclut du champ de la loi la cousine ou le cousin.

Les affins ne sont pas oubliés. Dans une vision large : conjoint, concubin ou partenaire-pacs, s’il a sur la victime une autorité de droit ou de fait.

Commentaires

- 1. De nos jours plus que jamais les lois se font sous le coup de l’émotion provoquée dans l’opinion publique par les mass media. On joue en l’occurrence avec les mots d’adulte, d’adolescent et d’enfant, de jeune ou même de petit, et de fille et de garçon, que l’on confond avec les notions de majorité et de minorité. On jongle n’importe comment avec la pédophilie et l’inceste. Et au milieu de tout cela on manipule la vieille notion juridique de consentement (consensus).

- 2. Le mariage des jeunes, en particulier des jeunes filles, va devenir un problème politique. Le code civil ne reconnaissait déjà pas la validité des mariages contractés avant dix-huit ans. Désormais, pour les mineurs de quinze ans ou dans les cas considérés comme incestueux, ils seront considérés comme criminels. Quid par exemple du mariage de l’oncle et de la nièce, qui est une pratique courante dans le monde sémitique.

- 3. Il y aurait une manière simple de trancher toutes ces questions, à la manière des anciens romains : pour certaines choses (comme le sexe, le travail ou la guerre), entre le mineur et le majeur, l’enfant et l’adulte la distinction serait fonction de la puberté, qui n’est pas un âge mais un fait concret qui advient dans le corps de l’individu (voir Damien Viguier, Pédophilie, viol et séduction, Saint-Denis, Kontre Kulture, 2019).

- 4. Il n’y a pas de raisons pour que l’on en ait fini avec les affaires médiatisées et avec les législations absurdes. En ce domaine comme dans d’autres, c’est une course effrénée vers les abîmes.

Damien Viguier

Pédophilie, viol et séduction,
un indispensable de Damien Viguier,
chez Kontre Kulture :

Source: Lire l'article complet de Égalité et Réconciliation

À propos de l'auteur Égalité et Réconciliation

« Association trans-courants gauche du travail et droite des valeurs, contre la gauche bobo-libertaire et la droite libérale. »Égalité et Réconciliation (E&R) est une association politique « trans-courants » créée en juin 2007 par Alain Soral. Son objectif est de rassembler les citoyens qui font de la Nation le cadre déterminant de l’action politique et de la politique sociale un fondement de la Fraternité, composante essentielle de l’unité nationale.Nous nous réclamons de « la gauche du travail et de la droite des valeurs » contre le système composé de la gauche bobo-libertaire et de la droite libérale.

Laisser un commentaire

Votre adresse courriel ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

Recommended For You