Le parfait colonisé est celui qui finit par se regarder avec les yeux de ceux qui le méprisent

Le parfait colonisé est celui qui finit par se regarder avec les yeux de ceux qui le méprisent

Le 12 novembre dernier, Gregory Kelley, député de la circonscription de Jacques-Cartier, interpellait le ministre Jolin-Barrette pour savoir comment il entendait mettre de l’ordre dans les services publics donnés dans « une autre langue que le français ».

Inquiet, sans doute ébranlé par l’adoption de l’infâme loi 21, le député a voulu être rassuré pour la survie des privilèges linguistiques de sa communauté. Il a demandé au ministre quelle définition il donnait à l’expression « communauté anglophone », expression familière, qui n’a jamais été définie par la loi, mais qui affiche une forte connotation d’impérialisme linguistique.

Il a poursuivi en demandant au ministre sur quelle base il allait déterminer les justiciables qui auront le droit de « communiquer en anglais avec l’État ». Puis, il est allé un peu plus loin en demandant qu’on lui dise qui faisait partie de la « minorité historique anglaise  » du Québec, expression également familière, qui n’a jamais été définie par la loi non plus, mais qui tient son origine de privilèges qui lui ont été octroyés en 1867 par le Parlement de Westminster sur la base de critères ethniques et religieux.

Enfin, il a fait au ministre un reproche qui en disait long sur son inquiétude, à savoir la peur d’une décision qui pourrait diviser sa communauté en créant « deux classes de citoyens au sein de la communauté anglophone ».

Bref, de façon plutôt maladroite, le député a entrouvert le vieux débat sur nos rapports coloniaux qui perdure depuis le 8 septembre 1760, date de la capitulation de Montréal. Depuis cette époque, les ancêtres du député Kelley se sont toujours comportés comme des dominants au Canada. Le moindre de leurs désirs avait vocation à se transformer en un droit fondamental qui pouvait être opposé aux Canadiens français. Leur langue et leur culture prédominaient de façon ostentatoire, et ce, jusqu’au jour où un certain Camille Laurin leur a rappelé que même l’Empire britannique avait fini par s’effondrer. L’adoption de la loi 101 a été un choc !

Dans les faits, cette loi infâme ne les avait pas dépouillés de leurs privilèges, mais ils se sont sentis humiliés, c’est-à-dire rabaissés dans l’opinion qu’ils entretenaient de leur grandeur et dignité. Encore aujourd’hui, certains sont toujours enragés. Des colonisés avaient eu l’impudence d’humilier les membres de « la plus grande race du monde ». Cette expression a été très à la mode à une certaine époque, et souvent opposée à celle de « race conquise » ou encore de « race ignare et paresseuse ». Le député Kelley est trop jeune pour s’en souvenir, mais nos archives parlementaires, elles, en conservent des traces indélébiles.

La pérennité de ce rapport tendu entre dominants et dominés a été fort bien résumée par un vénérable et réputé historien du Canada anglais, Arthur Lower, lequel avait écrit en 1977, à la fin d’une longue carrière : « Depuis la Conquête de 1760, il n’y a guère eu un jour où le Canada a été libre de toute animosité entre nos deux peuples. » Ce n’était pas peu dire. Puisqu’animosité il y a toujours eu, et qu’animosité il y aura encore longtemps, tentons de déterminer quelle devrait être notre conduite à ce sujet au regard de nos droits et libertés en tant que collectivité opposée à l’impérialisme linguistique de la « minorité historique anglaise ».

Une accumulation d’expressions équivoques

Chaque fois qu’il est question de la revendication de leurs « droits fondamentaux » de la part de personnes se déclarant de langue anglaise, on a l’habitude d’entendre toute une gamme d’expressions qui laissent croire à l’existence de « droits acquis fondamentaux », de « droits légaux fondamentaux » ou encore de « droits historiques fondamentaux ».

Toutefois, on n’entend jamais personne citer quelque loi fondatrice au soutien de ces « droits ». D’autres expressions, toujours approximatives, laissent également croire à l’existence d’un état de droit devant lequel chacun serait déjà tenu de s’incliner : – « les droits sacrés ou consacrés de la minorité anglophone » –, « les droits de la minorité historique anglaise », – « les droits de toute personne d’expression anglaise ». Mais où sont, à l’exception des privilèges revendiqués à huis-clos en 1867 par le représentant de la « minorité historique anglaise » et par la suite octroyés par le Parlement de Westminster, les lois qui fonderaient de telles prétentions ?

Il est important de souligner que, de 1864 à 1867, les ministres et députés du Bas-Canada s’étaient farouchement opposés à l’octroi de tout privilège qui ne serait pas suivi d’un équivalent immédiat en faveur des Canadiens français du Haut-Canada. D’ailleurs, en août 1866, le projet de Confédération fut tout près d’éclater sur le sujet.

Avec toutes ces expressions qui tendent à identifier un groupe « ciblé et persécuté », comment ne pas finir par le considérer comme brimé dans l’exercice de ses droits par une majorité intolérante et, bien entendu, raciste et xénophobe. Mais les lois fondatrices qui outrepasseraient les privilèges de 1867, elles, ne sont jamais citées. Le député Kelley n’en a cité aucune non plus. D’où un débat flou, émotif, accusateur, qui laisse croire à de graves persécutions sur de pauvres victimes. Même la presse internationale a été alertée de la perpétration au Québec d’un véritable génocide linguistique. Le monde entier a ainsi été informé du célèbre « pastagate » et de l’émouvante saisie d’un pauvre perroquet unilingue anglais par des officiers de la gestapo de la langue.

Alors de quoi parle-t-on ? Existe-t-il des lois fondatrices – méconnues ou inconnues – qui auraient originellement octroyé à tout immigrant le droit de venir s’angliciser au Québec et de réclamer des privilèges en ce sens ? Examinons cette question depuis le début.

Nos premiers immigrants face aux lois et coutumes du Canada

Suite à la Conquête de 1760, des Britanniques ont commencé à affluer au Canada. De langue anglaise, ils venaient d’Angleterre, d’Écosse, d’Irlande et des colonies américaines. De plus, de même culture et de même religion, ils n’ont pas tardé à se lier et à constituer un véritable noyau colonial qui n’a jamais cessé de prospérer. Nombreux et influents dans le monde des affaires, ils n’ont pas mis de temps à vouloir imposer un ordre de droit favorable à leurs intérêts. En tant que nouveaux venus dans une colonie française nouvellement acquise à l’Angleterre, pouvaient-ils se permettre d’ignorer le droit en place pour imposer leurs propres lois et coutumes ? La jurisprudence anglaise de l’époque avait pourtant une réponse claire et précise à ce sujet. Il vaut la peine de s’y attarder. En voici quelques extraits :

« Le droit en vigueur dans une colonie lie ses habitants et résidents de manière aussi parfaite que le droit anglais lie les habitants et résidents de l’Angleterre. » [Holdworth, XI, 248.]

Edward Thurlow, procureur général sous le gouvernement North et premier responsable de la rédaction du projet d’Acte de Québec, avait donné la réponse suivante à un député de l’opposition qui critiquait le bien-fondé de faire reconnaître les lois et coutumes du Canada par le Parlement de Westminster :

« Lorsque le roi de Grande-Bretagne fait la conquête d’un pays déjà habité, il s’agit d’une question de justice et d’humanité de sa part de ne rien changer aux lois de ce pays. En conséquence, lorsque nos Anglais s’en vont dans de telles colonies pour leurs affaires ou pour y habiter, ils ne doivent pas s’imaginer qu’ils puissent s’y transporter avec l’idée préconçue qu’ils se font des lois et coutumes qui devraient y prévaloir. Ils sont liés par les lois et coutumes de l’endroit de façon aussi parfaite que les étrangers qui viennent ici en Angleterre le sont par nos propres lois et coutumes. — En conséquence, il est tout naturel pour chacun de s’y conformer et de se reconnaître lié par leur force contraignante. Vu sous cet angle, je ne vois rien de choquant ou d’offensant de la part de notre parlement de reconnaître formellement les lois et coutumes du Canada ». [Débats parlementaires, mai 1774]

Quelques semaines plus tard, lord Mansfield, à titre de juge en chef du Royaume, avait été appelé à se prononcer à nouveau sur le sujet lors d’un jugement majeur en matière coloniale :

« Les lois et coutumes de chaque dominion s’appliquent également à tous ses habitants et à la qualification juridique de tous les biens qui s’y trouvent. Ce droit constitue la règle parfaite pour la résolution de toute question de droit qui peut s’y poser : quiconque achète, poursuit et y vit se place sous son autorité et se trouve dans la même situation que ses habitants. Ainsi, un Anglais à Minorgue ou dans l’Isle de Man, ou dans n’importe quelle plantation, ne jouit d’aucun droit distinct des natifs pendant qu’il y réside. » Campbell V. Hall, [1774].

En ce qui concerne le maintien du droit en vigueur dans une colonie nouvellement acquise à l’Angleterre, la jurisprudence ancienne allait déjà dans ce sens :

« Une opinion citée dans une cause de droit colonial établit que la Couronne, dans l’exercice de son pouvoir de conclure des traités, ne peut modifier les droits légaux de ses nouveaux sujets, compte tenu que le roi ne peut changer aucune loi de sa seule prérogative. »

Cet aperçu des grands principes du droit colonial anglais au début du règne de l’Angleterre sur le Canada démontre que les immigrants d’alors étaient dans la même situation juridique que ceux d’aujourd’hui. À moins d’une modification à la loi en leur faveur, ces nouveaux venus se retrouvaient exactement sur le même pied que les habitants du Canada. Donc, pas de privilèges sans lois expresses. Bien entendu, ils pouvaient s’exprimer en anglais et afficher des airs de petits fanfarons en pays conquis, mais c’était là un simple état de fait. Le droit n’y était pour rien.

Précisons également, pour ceux qui l’ignoreraient, que la langue patrimoniale de la monarchie anglaise était toujours le français, et non l’anglais ! D’ailleurs, à aucun moment le gouvernement anglais de l’époque n’a songé à introduire formellement la langue anglaise au Canada. Le Parlement de Westminster n’a jamais entrepris de légiférer sur le sujet non plus, à l’exception bien entendu des privilèges octroyés en 1867 à la « minorité historique anglaise ».

Par contre, les anciennes lois et coutumes du Canada, elles, avaient déjà fait du français la seule langue de l’État et de la justice. Plus précisément, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts mise en vigueur au Canada en 1663 avait fait du français une institution de droit public. Pour y déroger, il fallait nécessairement l’abroger. Ce qui n’a jamais été fait.

Bien entendu, les petits coloniaux anglais vont ignorer le statut légal du français, mais ils ne parviendront jamais à le changer au moyen de la loi. L’usage de l’anglais va se généraliser et mettre le français en état d’infériorité, mais, en droit, la loi écrite a toujours préséance sur les usages. Lorsqu’il y a conflit entre un usage et la loi, l’usage doit toujours s’incliner. Un usage, même plusieurs fois séculaire et généralisé, ne peut jamais prétendre à une place d’honneur au-dessus de la loi. Le seul et unique moyen d’y parvenir est de changer la loi par une autre loi. En vertu du principe de la continuité du droit, l’Ordonnance de Villers-Cotterêts est toujours en vigueur au Québec. L’Assemblée nationale du Québec aurait pu l’abroger, mais elle ne l’a jamais fait.

Qui fait partie de la « minorité historique anglaise » ?

Quand le député Gregory Kelley, pour savoir qui aura droit à des services en anglais, demande au ministre de lui dire qui fait partie de la « minorité historique anglaise », force est de retourner à l’étude de l’histoire pour savoir comment l’état de notre droit a pu évoluer en faveur de la langue anglaise, langue de l’immigration britannique. On l’a dit plus haut, cette minorité s’est constituée en un noyau colonial à partir de l’immigration britannique et protestante. Tout au long du XIXesiècle, cette minorité s’est strictement identifiée comme britannique et protestante afin de se démarquer des Canadiens et de les tenir à distance. Mais il n’a jamais été question de s’identifier comme « communauté anglophone ».

Au Parlement fédéral, leurs membres mettaient essentiellement l’accent sur leur statut racial. Ils n’hésitaient pas à se qualifier de « plus grande race du monde », ou encore de dire aux Canadiens français qu’ils ne pouvaient revendiquer un « droit à l’égalité » pour la bonne raison qu’ils appartenaient à une « race conquise » ou encore à une « race ignare et paresseuse ». D’ailleurs, leur principal slogan a été tout au long de ce siècle que les « Canadiens français devaient disparaître de la surface de la terre ». C’était ambitieux ! Il n’y avait pas de façon plus radicale pour se démarquer et garder une bonne distance. Voyons quelques exemples.

En février 1865, quand George Brown a présenté son projet de Confédération à l’Assemblée du Canada-Uni, il a pris lui aussi la peine de marquer la distance en disant que la constitution proposée constituait un « pacte de paix entre les descendants des vainqueurs et les descendants des vaincus ». La formule était un peu rude, mais elle avait le mérite d’être claire. Il semble évident que les « descendants des vainqueurs » de Brown, la « plus grande race du monde » tant vantée devant le parlement fédéral et la « minorité historique anglaise » dont Gregory Kelley fait état, c’est du pareil au même, à savoir les descendants du vieux noyau colonial anglo-protestant qui s’était constitué suite à la Conquête.

Mais le député Kelley se montre plus humble que Brown. Il tente de s’évader de l’histoire et de prendre un ton victimaire lorsqu’il cherche à élargir le débat pour y inclure une soi-disant « communauté anglophone », communauté qu’il ne définit pas, mais qui dépasse la notion traditionnelle de « minorité historique anglaise ». En fait, pour éclairer le sens de cette notion récente, il faut s’écarter un moment du domaine de l’histoire pour s’intéresser à celui de la sociologie coloniale.

Cette science, très populaire au milieu du XXesiècle, a bien établi qu’en milieu colonial tous les allogènes nouvellement arrivés cherchent spontanément à se joindre au groupe dominant, et ce, même s’il est numériquement minoritaire. C’est un réflexe normal. Qui n’a pas intérêt, quand le choix lui est laissé, à se ranger du côté du plus fort. D’où l’assimilation, au Québec, de ces anglotropes à la « minorité historique anglaise » pour former graduellement une « communauté anglophone » plus vaste. Mais il nous faut rappeler qu’en 1867 le Parlement de Westminster n’a octroyé aux ancêtres du député Kelley que des privilèges exclusifs fondés sur l’origine raciale et la religion. Il n’a jamais été question d’étendre de tels privilèges aux membres d’une communauté anglophone qui, d’ailleurs, n’avait aucun sens à l’époque.

Ce réflexe a été, et est resté, d’autant plus fort que l’Amérique du Nord est massivement de langue et de culture anglo-saxonne. Sauf circonstances exceptionnelles, il est permis de croire qu’aucun immigrant n’a abandonné son pays, sa langue et sa culture pour aller se joindre aux plus faibles de son pays d’accueil et se donner le mal d’apprendre une langue de second ordre qui ne lui servira qu’à faire plaisir à une bande de séparatistes frustrés. À titre d’exemples, voyez Desjardins et Hydro-Québec qui ont compris l’inutilité d’un combat dépassé en procédant à une bilinguisation totale. Cependant, collectivement, nous gardons un silence complice face à cette dénégation de nous-mêmes. Qui ne dit mot consent !

Ce que disent les chiffres

Au Québec, la « minorité historique anglaise » représente 3,5% de la population. Toutefois, avec l’ajout des allogènes anglicisés, ce qu’il est convenu d’appeler la « communauté anglophone » atteint les 8% de la population. Ce 8% passe ensuite à 12% lorsqu’on y ajoute les allogènes déclarant utiliser l’anglais comme langue principale. Puis, ce 12% grimpe à 14,5% quand on y ajoute les allogènes se disant plus à l’aise en anglais qu’en français. À Montréal, 40% de la population déclare avoir l’anglais comme principale langue parlée à la maison.

Présentement, la puissance assimilatrice de l’anglais à Montréal est sept fois supérieure à celle du français. Étonnamment, ce taux est même de dix fois plus dans l’ensemble du Québec. Tableau assez bouleversant sur l’évolution et l’avenir du français au Québec. En avril 2012, un sondage publié dans l’Actualité révélait que 60% des anglophones et allophones souhaitaient vivre dans un Montréal bilingue où l’anglais serait prioritaire. Ce 60% passait à 80% chez les 18-34 ans. Mais il y a plus.

Pour des raisons purement électoralistes, le gouvernement libéral s’est servi de l’Assemblée nationale du Québec en 1986 pour apporter un changement majeur à la Loi sur les services de santé et les services sociaux. Alors que l’article 5 de cette loi interdisait depuis 1971 toute préférence fondée sur la langue ou l’ascendance nationale, le nouvel article 5.1 a nié ce principe en stipulant que « toute personne d’expression anglaise aura le droit de recevoir des services en langue anglaise ». Ainsi, un allogène qui connaît vingt mots d’anglais, mais seulement dix de français, voudra à coup sûr – à titre de « personne d’expression anglaise » – qu’on lui dispense des services en anglais, sa langue de prédilection. La loi ne pouvait ouvrir plus large. Le principe du français langue commune ne pouvait subir pire outrage, et d’autant plus scandaleux qu’il s’agit ici d’un outrage infligé à soi-même. N’est-ce pas le cas de Desjardins et d’Hydro-Québec ?

En principe, les immigrants sont des gens qui ont choisi de tout laisser derrière eux dans l’espoir d’obtenir de meilleurs salaires, des services sociaux et des bonnes écoles pour leurs enfants. Que voulez-vous qu’ils fassent du français quand les services d’immigration les accueillent essentiellement en anglais, que des personnes charitables s’empressent de les informer que les Québécois ne parlent qu’un vilain patois et qu’ils peuvent obtenir tout ce qu’ils désirent en baragouinant l’anglais ?

Le député Gregory Kelley veut donc savoir quels sont ceux qui auront droit à des services en anglais. Pour ce qui est des institutions fédérales, l’usage des deux langues est légal, pour autant que la priorité octroyée à l’anglais soit rigoureusement respectée. Et ce, même au Québec.

Cependant, en ce qui concerne les institutions provinciales, la question se pose autrement. Au Québec, la langue française – langue de l’État et de la justice – est devenue une institution de droit public protégée par la loi dès 1663. Ce statut lui a été confirmé par l’Acte de Québec en 1774, la Loi 22 en 1974 et la Charte de la langue française en 1977.

Ce que dit le droit québécois récent

Comme on l’a souligné plus haut, l’article 5.1 de la Loi sur les services de santé et services sociaux, adopté en 1986, a ouvert les vannes à un impérialisme linguistique susceptible d’inclure « toute personne d’expression anglaise ». Cet article est toutefois explicitement discriminatoire et injuste parce qu’il vient contredire ce qui avait été explicitement établi à l’article 5 de la loi originelle. Pourquoi les citoyens qui parlent chinois, russe, espagnol, italien, etc., n’auraient-ils pas droit à des services dans leur langue ?

À l’origine, cette loi interdisait tout traitement de faveur et la politique gouvernementale prévoyait d’offrir des accommodements et des services d’interprètes à l’avantage de toutes les langues. Le gouvernement libéral de Robert Bourassa a changé la règle dans le but d’obtenir les votes de ce que le député Kelley appelle la « communauté anglophone ». Le changement apporté à la loi constitue une bassesse digne d’un État colonisé, une discrimination outrageante à l’avantage de l’anglais, et au détriment de toutes les langues parlées par des allogènes du Québec. Il y a outrage au bon sens et un suicide identitaire assumé. Cet article devrait être abrogé et la loi revenir à l’idée d’accommoder le plus grand nombre de personnes possible.

Le ministre Jolin-Barrette devrait interpeller le député Kelley et lui demander de justifier les raisons pour lesquelles l’Assemblée nationale du Québec devrait octroyer une assistance spéciale à « toute personne d’expression anglaise » et ignorer les attentes légitimes de toutes les autres. Il est évident que la charge de la preuve doit retomber sur les épaules de ceux qui plaident pour l’octroi de privilèges non justifiés dans un État où la langue publique et commune est le français depuis 1663. Le principe de la continuité du droit devrait s’appliquer même dans un État colonial.

Par ailleurs, s’il existe, comme dans le droit international privé, une sorte de principe de personnalité des lois qui s’appliquerait aux personnes d’expression anglaise, principe qui les placerait en retrait du droit commun, il conviendrait que le député Kelley en fasse état publiquement et que la population du Québec tout entière en soit informée. Si nous avons l’honneur d’abriter au Québec des êtres d’exception, il n’est pas suffisant de l’insinuer. Il faut le clamer haut et fort afin que tous le sachent et en tiennent compte dans leur conception des rapports sociaux. Chacun pourrait ainsi choisir ses lois, sa nationalité et la civilisation à laquelle il entend appartenir.

 

 

Sont-ce là des amis ?

Le député Gregory Kelley reproche au gouvernement Legault de vouloir scinder la « communauté anglophone » en deux classes de citoyens. En fait, la véritable question ne devait pas se poser de cette façon. La question fondamentale qui s’impose est celle-ci : Les Canadiens français de la province de Québec ont-ils jamais eu des amis parmi les membres de la «  minorité historique anglaise » qui prennent tant de plaisir à les traiter de nazis, de racistes et de xénophobes ?

Retournons quelques instants à Arthur Lower, cet historien fort réputé cité plus haut en première page. Dans son article publié en 1977, il écrivait :

« Lord Durham a été choqué de trouver deux nations en guerre au sein d’un même État. Il a alors prescrit des remèdes : beaucoup ont été adoptés, mais la situation n’a pas beaucoup changé [depuis 138 ans]. – Depuis la Conquête de 1760, il n’y a guère eu un jour où le Canada a été libre de toute animosité entre nos deux peuples. »

Plus loin, Lower propose son propre remède : « Tout accommodement possible pour les francophones du Canada, mais aucune concession au gouvernement du Québec. » Donc, l’usage de la méthode dure pour un Québec qui a trop tendance à remettre en question la bonne conscience du Canada. On retrouve cette stratégie dans la charte canadienne imposée au Québec en 1982, et ce, avec la complicité judiciaire et extra-judiciaire de la Cour suprême.

Depuis la Conquête, c’est la « minorité historique anglaise » du Québec qui s’est montrée systématiquement agressive à l’endroit des Canadiens français. Voyons simplement quelques exemples.

Durant les troubles de 1837 et 1838, quels sont ceux qui ont trouvé un malin plaisir à mettre le feu aux maisons des Canadiens français ? R. : Des fanatiques de la « minorité historique anglaise ».

En février 1839, quels sont ceux qui applaudissaient chaque fois qu’un patriote était précipité dans le vide avec la corde au cou ? R. : Des fanatiques de la « Minorité historique anglaise ».

En 1849, quels sont ceux qui ont mis le feu à notre Parlement, feu qui a détruit une grande partie de nos archives nationales ? R. : Des fanatiques de « la minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, tout au long du XIXesiècle, ont inlassablement vociféré : « Down with the French Canadians ! » R. : Des fanatiques de la « minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, tout au long du XIXesiècle, ont vociféré le slogan politique le plus bête et le plus méchant que l’on puisse imaginer : « Les Canadiens français doivent disparaître de la surface de la terre ». R. : À quelques exceptions près, tous les membres de la « minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, tout au long du XIXesiècle, ont traité les Canadiens français de « race ignare et paresseuse » ? R. : À quelques exceptions près, tous les membres de la « minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, au moment où la stérilisation des malades mentaux avait commencé à se répandre dans les pays anglo-saxons, ont proposé publiquement que les Canadiennes françaises soient systématiquement stérilisées ? R. : Certains membres de la « minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, aujourd’hui, traitent les Canadiens français de nazis, de racistes et de xénophobes chaque fois que quelque chose contrarie leurs préjugés ? R. : À quelques exceptions près, des membres de la « minorité historique anglaise ».

Quels sont ceux qui, aujourd’hui, réclament pour Montréal un statut de Cité-État bilingue avec priorité à l’anglais ? R. : De plus en plus de membres de la « minorité historique anglaise ».

En fait, depuis 260 ans, c’est toujours la même « minorité historique anglaise » qui manifeste la même agressivité à l’endroit des Canadiens français, et qui va poursuivre le même petit manège pendant encore des générations.

Et pour répondre à ce mépris, il faudrait se montrer gentils, généreux, reconnaissants, et leur octroyer – à eux seuls ! – des privilèges linguistiques dus à aucune autre minorité. En fait, la seule bonne réponse à leurs revendications devrait être : Pas de chouchoutage pour ceux qui ont constamment remis en question notre simple droit d’exister ! Pour reprendre le remède suggéré par Arthur Lower à l’encontre du gouvernement du Québec : « Aucun accommodement à la minorité historique anglaise du Québec. » Et s’ils ne sont pas contents, il est toujours possible de leur rappeler que leurs ancêtres sont arrivés ici armés jusqu’aux dents, que le droit de conquête est simplement une entreprise criminelle, que le Québec n’a jamais été une prison, et qu’ils peuvent s’en évader à tout moment le plus joyeusement du monde.

Enfin, rappelons qu’Aristote, dans Éthique à Nicomaque, tenait l’amitié pour la vertu cardinale des rapports sociaux :

« Car, écrivait-il, si la bonne vie n’est possible que dans une cité gouvernée par la loi, c’est-à-dire là où règne la justice, seuls les hommes unis par les liens de l’amitié peuvent constituer une telle cité. »

En fait, ici encore la réalité démontre que l’histoire est plus tenace que la géographie. Bien qu’ils vivent tout près de nous depuis une dizaine de générations, les membres de la minorité historique anglaise ne font toujours pas partie de notre nation. Bien au contraire ! Ils appartiennent à une autre nation et à une autre civilisation, la civilisation anglo-saxonne.

Plus encore, même s’ils sont numériquement minoritaires, les membres de ce groupe constituent cependant une « majorité sociologique ». On pourrait en donner de nombreux exemples. Prenons simplement celui du financement de leurs universités.

Alors qu’ils ne représentent que 3,5% de la population, cette « minorité numérique / majorité sociologique » fracasse tous les records de l’indécence en recueillant annuellement 24% du budget annuel de l’État destiné au financement des universités. Pourquoi reçoivent-ils 24% du budget alors qu’ils ne sont que 3,5% de la population ? Y a-t-il une raison logique à cet écart incompréhensible ? Absolument pas ! À l’époque des Débats sur le Bill 63, un certain René Lévesque avait dit : « La seule rétribution à notre belle tolérance a toujours été de faire rire de nous ! » — « On finit par aimer ça manger de la … (sic) enfin, de se faire insulter. On finit même par ne plus s’en rendre compte ! »

Ce financement est scandaleux et préjudiciable à la qualité de l’enseignement dans nos universités et au prestige de la langue française. Si ce trop- perçu annuel, qui est de plus d’un milliard $, était redistribué de façon plus juste, le Québec pourrait se doter des meilleures universités de langue française au monde.

Mais qui s’en plaint ? Absolument personne ! C’est ça du colonialisme pleinement assumé. En concluant avec les mots de René Lévesque qui qualifiait avec tant d’esprit notre effondrement moral : « Ce masque derrière lequel nous déguisons notre faiblesse, notre résignation et notre impuissance ! »

Nous y reviendrons.

Christian Néron

Membre du Barreau du Québec

Constitutionnaliste,

Historien du droit et des institutions.

 

 

Références :

Michel David, Le panier de crabes, « Le Devoir », 15 novembre 2019.

William Searle Holdsworth, A History of English law, vol. XI, London, Methuen, 1956-1972.

Arthur Lower, « The Problem of Quebec », Revue d’études canadiennes / Journal of Canadian Studies, 12, 3 juillet 1977.

Débats de l’Assemblée nationale du Québec, séance du 2 nov. 1969, p. 4090

Source: Lire l'article complet de Vigile.Québec

À propos de l'auteur Vigile.Québec

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