YSENGRIMUS — Nous allons crûment décrire le zipathographe, être fictif déjà bien connu des lecteurs et des lectrices du Carnet d’Ysengrimus, comme un personnage ordinaire faisant l’objet d’une discrimination assez virulente, dans notre petite société crispée. Le zipathographe est un personnage prolétarien, planétaire, malodorant, décrié, sciemment rejeté des pures laines et des bois bruts. Et, circonspecte autocensure oblige, c’est donc le zipathographe qui, comme être fictif mais au profil (et au profilage) sociologiquement hyper-réaliste, nous servira d’exemple, pour présenter les différentes formes de discours et les différentes contraintes juridiques que rencontrent ces différentes formes de discours, en contexte canadien.
DISCOURS NARRATIF: le discours narratif consiste tout simplement à raconter une histoire, réelles ou fictives, ici à propos du zipathographe, en le gérant un petit peu comme un personnage de roman. Le zipathographe monte sur une barge malodorante. Il traverse ainsi les mers et les frontières au mépris des lois. Le voici, par groupes compacts et déterminés, qui envahit notre pays. L’étape suivante, c’est que le zipathographe va méthodiquement essayer de nous voler nos épouses, nos emplois, ou notre argent. La suite du récit se déploie sur le même ton. Dans de telles conditions, ouvertement dépréciatives, on raconte donc une histoire et cette histoire a alors deux statuts possibles. Soit elle aspire à être journalistique, soit elle aspire à être une fiction. Si les calembredaines qu’on raconte sur l’action ourdie par les zipathographes aspirent à être journalistiques, elles s’exposent alors à des poursuites en diffamation. C’est à dire que les choses que l’on dit journalistiquement sur les zipathographes doivent absolument être vraies, étayées, corroborées et appuyées sur une documentation afférente. Si ces narrations se donnant comme factuelles ne sont pas vraies, le débat s’instaure et là, surtout si des identités spécifiques sont mentionnées, une poursuite en diffamation peut s’ensuivre. Dans le cas d’un discours de fiction sur les zipathographes (roman, film, jeu vidéo), même si ce discours est éventuellement virulent contre les zipathographes, il a (encore pour un temps) impunité. Le discours de fiction, attendu la jurisprudence actuelle au Canada, semble faire l’objet d’une protection juridique procédant de la liberté d’expression. Autrement dit, on peut raconter des histoires de n’importe quoi, dans le cadre d’une fiction. On s’expose bien sûr alors au désaccord de certains lecteurs, qui ne se gêneront pas pour le dire et ne pas acheter le livre, le film ou le jeu, mais une telle option ne semble pas faire l’objet de contraintes juridiques au Canada, du moins pas pour l’instant.
DISCOURS DESCRIPTIF: dans le discours descriptif, ce qu’on tente de nous relater, c’est ce que le zipathographe générique est, ou ce que les zipathographes spécifiques seraient. On a ici un discours qui ne signale pas spécialement l’existence d’une action mais plutôt qui présente un ensemble de caractéristiques fixes, exemplifiantes et/ou définitoires. Le zipathographe est voleur, le zipathographe est gourmand, le zipathographe est menteur, le zipathographe est malhonnête, le zipathographe sent mauvais, le zipathographe fait du trafic de drogue et de flingues, le zipathographe a peur de l’autorité. On est dans le criage de noms, en quelque sorte. On cultive ce genre de développements assez amplement dans la rhétorique discriminatoire. Et ici, encore une fois, on se retrouve dans une situation où un tel discours peut faire l’objet d’une poursuite en diffamation. Remarquez que le discours descriptif seul, qui n’est pas enchâssé à l’intérieur d’une fiction plus large, a beaucoup plus tendance à se donner comme procédant du vrai, de la vérité, du véritable (plutôt que du fictionnel). Cela le rend, conséquemment, bien plus susceptibles de faire face, de façon ouverte et directe, à des poursuites en diffamation. Quand on raconte que les zipathographes font ceci et font cela sur l’île déserte (fictive) de Zipathe, on dispose encore du couvert de la fiction et cela noie amplement le poisson. Quand on dit que les zipathographes sont des voleurs, qu’ils l’ont toujours été, là on s’approche beaucoup plus d’un discours de dénigrement qui est susceptible de faire au moins l’objet d’objections fermes et/ou de poursuites en diffamation, sur la base d’une opposition de principe contre la propagande haineuse. Tout se joue en dégradé du narratif, au descriptif, au….
DISCOURS PRESCRIPTIF: le discours prescriptif contient ce que le jargon de la philosophie du langage appelle des énoncés performatifs, c’est-à-dire que ce discours est un propos d’action… donc, en fait, fondamentalement et effectivement, une action. C’est qu’en réalité le discours prescriptif ne dit pas quelque chose (récit, description) mais fait quelque chose (injonction, demande, requête). On a alors des propos qui ouvertement INCITENT. Ce sont des choses comme: tuons (ou tuez) les zipathographes, empêchez, par tous les moyens, les zipathographes d’entrer dans notre pays, enfermez les zipathographes, refoulez les zipathographes à la frontière, frappez-les, harcelez-les sans trêve, réduisez leurs salaires et leurs droits. Ce genre d’énoncé prescriptif est en fait l’équivalent, technique et juridique, d’une action. On est en train de signaler haut et fort qu’il faut faire quelque chose et aussi, du même coup, on se mêle d’ordonner de faire cette chose. On se formule comme le dépositaire d’une autorité, légitime ou factieuse, établissant les exigences qu’on éructe ainsi. Dans de tels cas, on n’est plus dans une situation où on se contente de dire ce que les zipathographes sont, pourraient être, font, ou pourraient faire. Le discours prescriptif est, de fait, explicitement promotionnel. Il est donc l’équivalent d’une action effective et, du point de vue juridique, il est un acte délictueux. Au Canada, le discours prescriptif haineux est illégal et passible de poursuites pénales, au même titre que n’importe quel délit. Il ne procède pas de la liberté d’expression, artistique ou philosophique, mais des contraintes d’action du droit commun, exactement comme le fait de bruler un feu rouge ou de battre quelqu’un pour lui piquer ses sous.
Sur la base de ces trois types axiomatiques de discours, il est ensuite possible de dégager un feuilleté de textes qui est, l’un dans l’autre, assez précisément balisé. Des choses comme: narration de fiction, libre encore, sous nos hémisphères, narration journalistique, susceptible de faire l’objet de poursuites en diffamation, description factuelle ou déformante, susceptibles de faire l’objet de poursuites en diffamation, prescription incitative, susceptible de contraintes pénales. Une cause célèbre québécoise touchant à des questions de pédophilie, sur laquelle je ne vais pas revenir en détails, exemplifie très bien le phénomène que je décris ici. Après s’être fait amplement bardasser par le grand public (plutôt à raison, selon mon opinion personnelle, mais bon…) un vague auteur de romans d’horreur ayant relaté une scène de brutalité pédophile, dans un de ses petits romans de merde, a été finalement innocenté, devant le tribunal, parce que cette narration, strictement fictive, n’était pas une promotion ou une incitation à l’activité pédophile. Donc, la fiction textuelle évoquant des crimes, des meurtres, de la consommation de drogues, du terrorisme, de la violence sexuelle envers des adultes ou des enfants, tombe toujours, jusqu’à nouvel ordre, sous le couvert de la liberté d’expression, au Canada. D’autre part, il y a eu ce cas bizarre d’un hôpital régional, dont nous tairons pudiquement le nom, qui offrait des postes de préposées à des femmes de race blanche exclusivement (soi-disant à cause d’un patient méchant qui rejetait tout autre profil de race et de genre, chez les préposées interagissant avec sa petite personne). L’offre d’emploi, qui est d’abord un texte, est en fait un ACTE (performatif de requête) et, comme tel, elle est un geste discriminatoire, donc illégal au Canada, au même titre qu’un panneau (signal performatif) qui dirait, à la porte d’un bar ou d’un restaurant: entrée interdite aux zipathographes.
Quand on balise les choses en les disposant en termes de discours narratif (généralement fictif), discours descriptif (souvent journalistique) et discours prescriptif (toujours incitatif), il devient possible de comprendre finalement assez clairement où veulent en venir nos juridictions. Bon, évidemment le problème de la liberté d’expression reste entier, aussitôt qu’on prétend la baliser. Ainsi, si un auteur matois écrivait, au premier ou au second degré, un ouvrage intitulé Pédophilie, mode d’emploi (comme on écrivit autrefois un Suicide, mode d’emploi), cet ouvrage tomberait sous le coup de la loi canadienne, puisqu’il serait analysé, par nos représentants juridiques, comme une incitation et une promotion de l’acte pédophile (discours prescriptif). On comprend donc que les problèmes épineux de tout ce bataclan restent entiers mais, d’autre part, on se doit de reconnaître une certaine bonne foi, un peu carrée, chez nos législateurs, ainsi que dans la jurisprudence, pesamment anglo-saxonne, qui les encadre, bon an mal an. La loi canadienne s’efforce de respecter (osons le mot) ce qui est de l’ordre de l’imprécation verbale inane sur le zipathographe et, aussi, de l’ordre du fait d’en faire un être thématique, à l’intérieur d’une fiction articulée. Mais, il s’agit, d’autre part, de trouver un moyen juridique, minimalement cohérent, de criminaliser le fait de recommander à des boutefeux, sur lesquels on a peut-être une certaine crédibilité, militante ou autre, d’attaquer nos compatriotes zipathographes, de s’en prendre à eux, de les bousculer et de les traiter un petit peu comme on traitait certains groupes sociaux dans les années 1930 du siècle dernier. On veut pas de ça au Canada. Voilà.
Discours narratif, oui, au risque de critiques acerbes et de poursuites civiles. Discours descriptif, oui, au risque de poursuites civiles aussi. Discours prescriptif, non, s’il requiert l’acte haineux. Ce dernier discours tombe sous le coup de la loi, comme une agression physique, un vol, un viol, un meurtre, ou du trafic de drogue. Le principe fondamental, finalement, est pas si sorcier que ça. Bon, évidemment, comme disent nos bons anglophones, le diable est dans les détails. C’est souvent parce que les décisions juridiques deviennent délicates, difficiles, compliquées, turlupinées, qu’on s’inquiète à tous les coups, quand de telles causes se font jour. La liberté d’expression est une notion ainsi contrainte… et contraindre la liberté d’expression, c’est la perdre. Il n’y a donc pas de liberté d’expression intégrale au Canada. Il est interdit d’y dire des choses qui incitent à la haine, la provoque, l’entretient, la cultive, la perpétue. On notera crucialement que ceux qui, en pleurnichant et en s’autovictimisant, se plaignent le plus fort de ces restrictions sur la liberté d’expression, eh bien ce sont justement ceux qui, si jamais ils attrapaient le manche du pouvoir, seraient les premiers à faire disparaître intégralement la susdite liberté d’expression. Alors, bon, conclueurs, concluons.
.
.
Source: Lire l'article complet de Les 7 du Québec