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Origines nazies de l’UE ? Walter Hallstein, un itinéraire européen
Insérée dans un système de domination, la construction européenne est un ensemble de règles juridiques visant à garantir les intérêts des cartels allemands. Ainsi, les traités permettent-ils de définir les politiques des Etats à l’avance, hors du champ démocratique. Hallstein, juriste de haut niveau du régime hitlérien et père fondateur de l’Europe, fut le premier à imaginer ce cadre juridique.
Axe Rome-Berlin : le projet d’un ordre juridique européen pour appuyer le cartel
Le juriste Walter Hallstein (1901-1981) fut envoyé à Rome par Adolf Hitler en juin 1938 avec Hans Frank, à la « Conférence internationale des acteurs juridiques et politiques ». Il s’agissait de défendre tout spécialement les intérêts du cartel (entreprises allemandes placées sous l’égide d’IG-Farben). Le projet de « Nouvelle Europe » est d’abord celui d’un cartel patronal, dont Hitler n’est ici que le bras armé.
Les Etats-Unis étaient alors fort impliqués en Allemagne, le capital US alimentant l’industrie allemande à coups de milliards de dollars, dans le prolongement de la reconstruction qui suivit la Guerre de 14-18. La fâcherie entre Américains et Allemands ne fut qu’assez brève, entre 1942 et 1944.
L’ »union européenne » est toujours après la guerre l’affaire des cartels, d’abord sous la forme de la Communauté du Charbon et l’Acier (ébauche de la CEE). Hallstein acquiert alors officiellement le statut de « père » de l’Europe en tant qu’architecte et signataire du Traité de Rome (1957), soit vingt ans après la première réunion italo-allemande de 1938, puis comme premier Président de la Commission européenne (1958-1967). Il joue donc un rôle central dans la mise en oeuvre de l’architecture institutionnelle d’une Europe mise au pas militairement par les USA.
C’est le 23 janvier 1939 que Walter Hallstein, alors doyen de la Faculté de Droit et d’Economie de l’Université de Rostock, prononce le discours fondateur de l’ordre juridique européen qui est reproduit ci-dessous. Le groupe de travail du Cartel dit « Groupe de Travail des Relations Juridiques Germano-Italiennes », se réunit à nouveau à Vienne du 6 au 11 mars 1939.
Ces réunions planifiaient la conquête de l’Europe par l’économie allemande. Les textes produits édictaient aussi des principes sociétaux appuyant les nouvelles règles européennes. Le préambule du rapport du groupe de travail de 1939 stipule par exemple que :
« Chaque peuple [Volk]en tant que communauté vivante, doit résoudre
le problème de la race [Rassenfrage] conformément à ses caractéristiques
spirituelles et raciales [geistig und rassischen Eigenart]. Sur cette
base, le national-socialisme et le fascisme réclament à la fois le droit
de défendre la culture Européenne, et de la perfectionner. »
La race [suprême] doit être particulièrement protégée de la race juive
[Judentum] en l’éliminant de la société [Volksgemeinschaft] une fois
pour toutes afin d’éviter que la race juive exerce quelque influence
que ce soit sur la vie des deux pays [l’Allemagne et l’Italie]. »
Il semble donc qu’Hallstein jouait un rôle de « stratège » du régime. Il était par ailleurs bien impliqué dans les organisations national-socialistes : membre de ‘l’Association des Juristes Allemands Nationaux-socialistes’, de ‘l’Association nationale-socialiste des Enseignants’, de L’’Alliance Nationale-Socialiste des Protecteurs de la Loi’, cette dernière étant un des piliers de l’hitlérisme.
Convergence germano-américaine autour de l’idée d’un marché unique fondé sur la libre concurrence
Le volet occidental de la construction européenne fut l’affaire de Jean Monnet, agent américain, négociant en cognacs, à partir de 1942. Monnet conçoit à Alger l’idée du marché unique européen fondé sur la libre concurrence. Mais dans l’immédiat, il est chargé par le Général Giraud, proche des milieux collaborationnistes, adversaire de la France libre du Général de Gaulle, de rallier les collabos aux intérêts américains. La défaite allemande face aux Soviétiques à Stalingrad avait commencé à fragiliser la collaboration franco-allemande. Néanmoins, sous la pression de la Résistance et de la France libre, les Américains échouent dans leur tentative de faire de la France un protectorat militaire, un « Vichy sans Vichy ». Ils finissent en effet par reconnaître le Gouvernement provisoire du CNR en 1944. Ainsi, il faut attendre 1948 et l’expulsion des communistes des gouvernements français et italiens issus de la Résistance (1947), pour qu’un Congrès tenu à La Haye pose les bases des Etats-Unis d’Europe. Dans ce congrès supervisé par Allen Dulles (CIA) et présidé par Winston Churchill réapparaissent les ex-collaborationnistes ralliés aux Américains en 1943. Ce congrès affichant un certain caractère revanchard, le Parti travailliste britannique refuse d’y participer. S’y retrouvent des ex-vichystes, des antigaullistes et des anticommunistes tels que Schuman, Blum, Daladier, Mitterrand, Reynaud et… Hallstein. En effet, après une période de « déradicalisation » aux Etats-Unis, Walter Hallstein, qui avait achevé sa carrière au service de l’hitlérisme comme officier instructeur du national-socialisme (1944) avant d’être fait prisonnier, avait repris son projet de « Nouvelle Europe ».
Walter Hallstein en 1944 (à droite sur la photo)
(photo reproduite dans l’ouvrage de Philippe de Villiers, J’ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu, 2019)
Epilogue provisoire à la fin des Années 1960
Vingt ans après, le Général de Gaulle s’opposa au plan Hallstein de construction d’une Europe fédérale. C’est l’épisode dit de « la politique de la chaise vide » (1965-1966) qui bloqua toutes les décisions du Conseil des ministres de la CEE du fait de l’absence de la représentation française. Cette crise s’acheva par le « Compromis de Luxembourg », qui entérina la règle de l’unanimité pour toutes les décisions présentant un « intérêt vital ».
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Références :
- Résumés et sources diverses : http://vuaumacroscope3.canalblog.com/archives/2019/03/08/37158924.html
- The Nazi Roots of the ‘Brussels EU’ : http://www.relay-of-life.org/en/2016/10/the-nazi-roots-of-the-brussels-eu/
- Discours-de-conquete-de-walter-hallstein sur le blog de Lucien Pons.
- Walter Hallstein, discours de Rostock du 23 janvier 1939, Hallstein manuscript for Nazi propaganda speech in Rostock, 1939 (« Profit over life », site des Archives du procès de Nuremberg consacrées au procès d’IG Farben).
- Sur le rôle de Jean Monnet, voir en particulier Annie Lacroix-Riz, Les élites françaises entre 1940 et 1944: De la collaboration avec l’Allemagne à l’alliance américaine, 2016. Sur l’Europe des Années Trente et les investissements américains en Allemagne : Aux origines du carcan européen (1900-1960) : La France sous influence allemande et américaine (2014). Écouter également le témoignage de Jean Pierre Chevènement sur France culture le 18 mars dernier. En particulier à partir de 15’30.
- Sur la tentative d’établissement d’un protectorat militaire américain entre 1942 et 1944, voir Annie Lacroix-Riz, Quand les Américains voulaient gouverner la France, in Le Monde diplomatique, mai 2003.
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Le discours de Rostock pose les bases juridiques de la future construction européenne, appelée sous le régime hitlérien « Nouvelle Europe ». Ce discours fut prononcé dans le cadre d’une cérémonie officielle intitulée « La Grande Allemagne en tant qu’entité légale », en présence du ministre d’Etat le Dr. Scharf – représentant d’Hitler au gouvernement d’Etat de Mecklenburg, dont Rostock était la capitale – ainsi que de l’élite nazie de cette région.
Relation de la cérémonie du 24 janvier 1939 dans le journal « Niederdetsher Beobachter »
Résumé de ce discours dont la traduction a été retrouvée sur le blog de Lucien Pons (voir les références ci-dessous, à charge pour les germanistes éventuels d’en corriger les traductions). Il ne traite quasiment que du droit des États et avance entre autres les principes suivants :
– Primauté de l’état Européen totalitaire (exécutif).
– Pouvoir de proposition d’amendement des lois du pouvoir judiciaire (pas de jurisprudence).
– Formation d’une « entité économique sous contrôle allemand ».
– La loi comme le moyen éducatif et disciplinaire pour former un « Peuple [ …] essentiellement formé par des convictions et des valeurs communes ».
– Une réflexion sur l’impossibilité d’imposer immédiatement les lois du Reich aux pays dominés.
– Le processus juridique de la directive pour introduire dans les autres pays d’Europe les lois [nationales-socialistes].
– Structuration administrative dans les pays conquis en entités de villes et de comtés. Les comtés constituent un mélange de circonscriptions administratives de l’État des corps auto-administrés dirigés par un directeur administratif.
– Les entités régionales, qui seront également un mélange de circonscriptions administratives de l’État des corps auto-administrés. Ils seront dirigés par des gouverneurs.
Walter Hallstein précise au début du dernier chapitre de son discours que :
« la structure de l’organisation administrative de l’Autriche et du territoire des Sudètes, qui est actuellement en train d’être formée, servira de modèle pour la future administration du Reich européen tout entier ».
Walter Hallstein, discours de Rostock du 23 janvier 1939
Source : Hallstein manuscript for Nazi propaganda speech in Rostock, 1939 (« Profit over life », site des Archives du procès de Nuremberg consacrées au procès d’IG Farben)
« Le Protecteur de la loi national-socialiste possède trois tâches : il doit connaître la loi, l’appliquer et la développer davantage. La plus importante parmi ces tâches est la troisième, parce que tout ce que nous faisons est soumis à la loi du développement national-socialiste. Nous devons non seulement prêter attention à la législation en vigueur, mais tout particulièrement au processus législatif pour le futur du national-socialisme. Notre tâche de politique juridique consiste non seulement à maintenir l’ordre existant, mais aussi à en créer un meilleur pour le développement du national-socialisme.
Je dois expliquer la raison pour laquelle c’est le Protecteur de la loi nationale-socialiste qui possède la vocation particulière de faire face à cette tâche.
Le leadership de l’État européen national-socialiste possède le pouvoir inconditionnel et définitif dans toutes les décisions relatives à l’architecture de cette Communauté du Peuple.
Le leadership de l’État européen national-socialiste a-t-il besoin de juristes pour remplir sa tâche politique ? D’un point de vue individuel, le juriste pourrait souhaiter cette perspective professionnelle et psychologique, ce qui est compréhensible. Les juristes sont en effet généralement occupés, durant leur vie entière, à réglementer et contrôler le trafic de la Communauté à l’intérieur d’un cadre hermétiquement délimités par des milliers de paragraphes légaux, absorbés par des soucis quotidiens futiles, tels que« réparer les clôtures » et « nettoyer les tranchées ».
Ainsi, les juristes ressentiront puissamment l’élaboration de la loi nationale-socialiste comme un acte libérateur ; une sorte de défi viril dont chaque avancée constituera une conquête dans des territoires inconnus. Ils accueilleront avec reconnaissance l’opportunité de l’énorme effort du national-socialisme de planification juridique à grande échelle.
Cependant, la motivation qui justifie la responsabilité du Protecteur de la loi nationale-socialiste pour ce rôle d’architecte provient des nécessités et des besoins de la Communauté aryenne et pas seulement d’un souhait de la communauté des juristes.
Certes, créer cette nouvelle politique juridique exige le soutien des juristes qui dirigent le domaine de la loi nationale-socialiste, qui connaissent la législation nationale-socialiste et les règles qui régissent la création des lois nationales-socialistes, car il est évident que l’on a besoin de connaître ce qui est « Bon » afin d’être capable de trouver ce qui est « Mieux ».
Toutefois, je suis convaincu que la justification de cette vocation à élaborer la législation nouvelle nationale-socialiste doit avoir des fondations plus profondes. Je pense qu’elle doit provenir de la nature même de l’ordre qui a été conféré par le Peuple aryen au Protecteur de la loi nationale-socialiste, à savoir une loi de la Nature qui est innée dans la profession même du Protecteur de la loi nationale-socialiste. C’est pour cette raison que ce dernier doit finalement être l’architecte responsable de la loi nationale-socialiste.
La relation entre le Protecteur de la loi nationale-socialiste et la loi nationale-socialiste aujourd’hui est différente du positivisme juridique de la fin du XIXe siècle, qui fut l’opinion majoritaire jusqu’au tournant du XXe siècle.
La création de la nouvelle loi nationale-socialiste est du ressort seul des législateurs nationaux-socialistes. Le rôle du juge se limite à l’application de la loi nationale-socialiste. Si des cas ne sont pas réglés par la loi nationale-socialiste, le juge peut proposer des amendements à celle-ci afin de faire entrer ces cas non prévus dans le cadre juridique de la loi nationale-socialiste.
Toutes les branches de l’activité juridique font partie de la Purification de la démocratie : aussi bien la théorie scientifique de la loi nationale-socialiste, dont les résultats sont condensés dans des conseils juridiques pour la pratique du droit, que les efforts quotidiens effectués par les officiers du front de la loi nationale-socialiste, qui deviennent les défenseurs de sa conscience insultée, ainsi que le juge qui – avec un verdict – apporte la validité finale aux instructions de la loi nationale-socialiste.
Tous ces éléments participent au développement du droit national-socialiste par un effort méticuleux et continu qui requiert toujours l’approbation quotidienne du droit national-socialiste par la Conscience des peuples.
La véritable nature de la Constitution juridique d’un peuple peut seulement être reconnue par les observateurs qui ne se contentent pas de réfléchir longuement aux lois, mais qui prennent en considération la synergie vive de toutes ces forces mises ensemble. Cet art doit être utilisé et largement pratiqué lorsqu’un remaniement général des systèmes juridiques entiers est prévu et qu’il dépasse le cadre des simples amendements ordinaires.
Cela est encore plus vrai en cas de renversement complet d’un système juridique dans des proportions révolutionnaires, lequel demande l’utilisation de toutes les forces disponibles.
Aujourd’hui, nous voyons la totalité des Protecteurs de la loi nationale-socialiste — la profession juridique tout entière si vous voulez – participer à la tâche gigantesque de la Rénovation du droit du peuple.
[…]
La vérité est qu’aucune loi n’englobe la dimension complète de la vie, et que chaque formulation de faits juridiques ne peut être qu’une tentative visant à mettre en évidence les éléments typiques d’une décision. Ainsi, comme cela est connu depuis des temps immémoriaux, la logique du juriste est nécessairement fondée sur l’analogie.
La caractéristique la plus remarquable de l’État de droit d’aujourd’hui sera d’être éternellement la politique totalitaire de la loi nationale-socialiste. Cela signifie une révolution d’une taille et d’une ampleur sans précédent des systèmes juridiques démocratiques archaïques, et ce jusque dans leurs moindres recoins.
Le résultat de cette régénération nationale-socialiste caractérisera le visage culturel de la nouvelle ère placée sous le contrôle national-socialiste.
Dans le passé, un tel processus était un événement qui s’inscrivait à l’intérieur des frontières conventionnelles — un type d’affaires internes spécifiques à une Allemagne de petite taille. La prise du pouvoir politique en Allemagne par les nationaux-socialistes, cependant, administre ce processus sous un jour entièrement nouveau.
Tous les problèmes internes, toutes les tâches intérieures sont éclipsés par le grand impact de l’annexion des autres nations par le Reich nazi. Ils sont dépassés par les impulsions magnifiques que le travail de politique juridique nationale-socialiste obtient à partir de l’annexion de l’Autriche et des Sudètes.
La création du Reich de l’Europe nouvelle est :
- un fait politique, une loi du Führer de dimension historique;
- une de ces lois historiques qui change le paysage de l’Histoire et comble un vieux désir du Peuple aryen ;
- un événement économique aux conséquences tout simplement inimaginables ;
- un événement d’une importance exceptionnelle du point de vue de l’histoire du droit.
La tâche ne consiste plus simplement à rénover la vieille maison délabrée de l’Europe démocratique, mais à construire un nouveau bâtiment pour une famille élargie sur le territoire agrandi des nations conquises.
Cela nous amène tout droit au premier problème de politique juridique qui est provoqué par les annexions de territoires : pourquoi un seul système juridique devrait-il former la base de l’Europe nouvelle ?
[…]
Il ne peut y avoir aucun doute aujourd’hui quant à la nécessite d’avoir un système juridique unifié. L’incapacité de mettre un droit unifié en action est l’une des tâches non achevées du second Reich allemand des Kaisers et constitue un de ses échecs.
La conviction d’unifier les systèmes juridiques européens n’est pas seulement la conséquence d’une volonté ayant pour but de satisfaire aux commodités matérielles. En effet, cette Europe nouvelle qui se met en place est en train de devenir de plus en plus une seule entité économique qui sera sous contrôle allemand.
Par conséquent, il n’est évidemment pas acceptable que le système juridique du Reich — qui représente la circulation sanguine de ce corps européen — soit étranglé par la diversité des systèmes juridiques démocratiques existant dans les différents peuples d’Europe.
[…]
Le Peuple de l’Europe nouvelle n’est pas seulement constitué par des conditions physiques communes, c’est-à-dire par des facteurs hérités et externes. Il ne se compose pas uniquement non plus d’un destin historique commun. Un Peuple est essentiellement formé par des convictions et des valeurs communes.
Ainsi, le leadership d’un Etat des peuples aryens, en particulier le national-socialisme, ne peut pas se passer des outils du droit pour sécuriser ce territoire commun.
La loi est le moyen éducatif et disciplinaire le plus remarquable qui soit mis à la disposition d’une communauté, car il y a peu de choses qui, par leur nature autoritaire, soient aussi profondément ancrées dans le coeur humain que la croyance en la Loi et en la Vérité.
Puisque nous avons maintenant répondu à la question de savoir si un système juridique uniforme est nécessaire, nous pouvons à présent nous tourner vers la question de ce à quoi un tel système doit ressembler, ce qui est encore plus difficile.
L’annexion de l’Autriche est, au départ, un processus de la loi d’État nationale-socialiste. Ce processus intègre le territoire et les populations de l’État nouvellement annexé, créant une nouvelle nationalité pour ces populations.
De plus, ce processus soumet les peuples et les territoires des Etats annexés à la souveraineté de l’État mère national-socialiste avec ses pouvoirs constitutionnels législatifs et exécutifs bien définis.
Dans d’autres zones juridiques, l’annexion laisse l’ordre juridique existant intact. Dans tous les territoires unifiés européens, le vieux système juridique se poursuit — excepté, bien sûr, là où cela contredit la Constitution de l’État unifié européen.
[…]
Ainsi, pour le Reich de l’Europe nouvelle, un système juridique commun n’est pas un fait qui résulte automatiquement de la création de ce futur Reich, mais c’est une tâche à réaliser.
Un observateur naïf de cette situation pourrait penser que rien n’est plus facile à accomplir que cette tâche. Une telle personne pourrait penser qu’on a seulement besoin d’un ordre pour que toutes les lois de l’Allemagne nazie soient immédiatement applicables à l’Autriche et au Sudètes. Mais la tâche à accomplir n’est pas si simple.
[…]
Il est impossible d’imposer immédiatement à un tel territoire la totalité de nos lois écrites nationales-socialistes. Une telle stratégie échouerait déjà en raison des simples limitations de capacité mentale des gens qui doivent appliquer ces lois.
Une telle tentative échouerait également en raison de la complexité de la structure de l’ordre social moderne national-socialiste. On ne peut pas simplement changer de système juridique comme on change une robe qui est devenue démodée, parce que chaque changement fondamental touche aussi, pour ainsi dire, la personnalité d’une population.
J’en arrive à présent aux questions concrètes de l’ajustement à la loi nationale-socialiste. Il faut établir une distinction entre certaines lois, dont l’introduction ne peut pas être retardée, car elles représentent un certain programme d’urgence au sein du processus d’imposition d’une unification juridique, et des lois secondaires qui peuvent attendre un peu.
En premier lieu, il y a encore des lois qui doivent être conçues de toutes pièces, car inexistantes. Ces lois doivent être conçues avec la participation des Protecteurs de la loi nationale-socialiste dans les territoires de l’Est, lesquels peuvent apporter certaines contributions dans l’optique d’une Purification de notre système juridique, afin d’en faire un véritable droit national-socialiste unifié du peuple allemand.
En ce qui concerne le programme juridique d’urgence à promulguer auprès des peuples d’Europe, l’objectif immédiat est l’introduction des lois déjà en usage dans l’Allemagne nationale-socialiste.
Le processus juridique pour introduire ces lois nationales-socialistes est la directive. La compétence pour émettre ces directives réside auprès des responsables du Reich national-socialiste et auprès du ministère de l’intérieur national-socialiste.
Parmi les sujets concernés par cet alignement rapide à la loi nationale-socialiste, nous pouvons différencier deux groupes : le premier groupe comprend les directives concernant le droit constitutionnel, qui constitue l’État national-socialiste et définit sa forme et sa réalité.
Ces directives ont déjà été introduites en Autriche quelques jours après qu’a été imposée la loi d’unification.
Parmi celles-ci, on trouve :
- les lois constitutionnelles d’État contre la mise en place de nouveaux partis politiques dans une Europe placée sous le contrôle du national-socialisme ;
- les lois constitutionnelles d’État visant à assurer l’unité entre l’Etat de l’Europe nouvelle et le parti national-socialiste ;
- les lois constitutionnelles d’État pour la construction du Reich de l’Europe nouvelle ;
- les lois constitutionnelles d’État concernant les gouverneurs du Reich de l’Europe nouvelle ;
- certains compléments juridiques connectés à ces lois constitutionnelles, y compris la loi des citoyens (droit civil) du Reich, la loi sur le drapeau du Reich, les directives concernant les marques nationales, le sceau national et le symbole national de la swastika national-socialiste.
Le second groupe de lois immédiates, qui se développe tous les jours, comprend les directives concernant le développement des organisations d’État nationales-socialistes et les droits ou procédures matériels à propos desquels le législateur national-socialiste a déjà rendu son verdict — soit en maintenant les conditions juridiques existantes nationales-socialistes, soit en en créant de nouvelles.
Ces directives sont des lois adoptées, c’est-à-dire qu’elles sont entrées directement dans l’état de politique juridique en vigueur à partir de droit national-socialiste existant. Ces lois n’ont donc pas besoin de consultations supplémentaires.
Les lois nationales-socialistes les plus importantes de cette catégorie, et qui furent immédiatement introduites dans l’Autriche annexée et dans les autres pays occupés, sont :
- la loi pour la protection du sang allemandet de l’honneur allemand ;
- la mise en place des organisations administratives du Reich européen, à savoir :
— l’administration financière en tant qu’une des premières mesures ;
— l’administration juridique ;
— l’administration des chemins de fer et des services postaux ;
— l’administration du trafic aérien ;
— les bureaux du ministère de la propagande ;
- les lois militaires et les lois concernant le service du travail pour le Reich européen, ainsi que le droit concernant la défense aérienne ;
- tirées des lois administratives : la loi de la communauté administrative du Reich, la loi relative aux réunions, une partie du droit concernant les employés des services publics et une partie du droit relatif aux réglementations des salaires de la fonction publique, la loi fixant les taxes importantes ;
- tirées des lois réglementant les organisations professionnelles : la loi réglementant la Chambre de la culture et celle concernant le droit vétérinaire ;
- tirés du droit agricole : le droit de succession des propriétés agricoles, la loi sur les disponibilités alimentaires, ainsi que les règlements pour la commercialisation des produits agricoles ;
- tirés du droit social : les règlements du national-socialisme d’assurance du Reich et les règlements de sécurité sociale ;
- tirée des lois concernant l’emploi : petit à petit, la loi réglementant le service national du travail ;
- tirés des lois liées à l’économie : le décret visant à faire respecter le plan de quatre ans, les règles concernant le secteur de l’économie lié à la production, les lois du Cartel, la loi réglant la publicité des entreprises, la loi légiférant la formation des prix, en particulier les règlements gouvernementaux visant à fixer les prix ;
- tirée du droit civil : la loi pour éviter les excès des pouvoirs exécutifs ;
- tirées du droit criminel : tout particulièrement les lois concernant la trahison et la haute trahison ;
- tirées du droit privé : la nouvelle loi concernant les actionnaires, la loi relative aux lettres de change et aux chèques, les lois relatives au trafic ferroviaire ainsi que d’autres lois du domaine du droit privé.
L’introduction de ces lois en grande urgence ne peut pas simplement être accomplie par un simple ordre qui exige que ces lois entrent en vigueur dans les nouveaux territoires occupés par les nationaux-socialistes.
Par ailleurs, ces lois n’ont pas été introduites dans le territoire des Sudètes à la même vitesse qu’en Autriche, en raison du manque de temps, mais aussi parce que nous ne pouvions pas prendre le pouvoir d’un État tout entier avec un système juridique déjà entièrement défini.
[…]
La structure de l’organisation administrative de l’Autriche et du territoire des Sudètes, qui est actuellement en train d’être formée, servira de modèle pour la future administration du Reich européen tout entier. Cela a été souligné par le ministre de l’intérieur du Reich, le ministre Frick, il y a quelques jours, durant un discours donné à l’Académie de l’Administration, à Hambourg :
- Au niveau inférieur de cette structure administrative dans les pays conquis, on trouvera les entités des villes et des comtés. Les comtés constituent un mélange de circonscriptions administratives de l’État des corps auto-administrés. Ils seront dirigés par un directeur administratif.
- Au niveau moyen de cette structure administrative se trouveront les entités régionales du Reich, qui seront également un mélange de circonscriptions administratives de l’État des corps auto-administrés. Ils seront dirigés par des gouverneurs du Reich.
[…]
Ces quelques exemples peuvent vous donner une idée de la quantité de ce qui doit encore être effectué et exécuté après la germanisation politique et aussi la germanisation juridique des nouveaux territoires. Le Protecteur allemand de la loi nationale-socialiste se trouve en face d’une pléthore de défis juridiques à résoudre.
Cependant je vous l’affirme, le Protecteur allemand de la loi nationale-socialiste saura saisir ces grandes opportunités avec une profonde confiance dans le futur de notre Peuple aryen et avec la conscience que c’est un honneur pour lui que de partager une modeste partie du fardeau des travaux de construction menant vers l’achèvement de la grande tâche historique de l’Allemagne, à savoir la construction de l’Europe nouvelle, dont nous faisons tous partie. »
Source : Mediapart
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