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Saisie de 18 000 requêtes individuelles contre le pass sanitaire en France, la CEDH se cabre sur les aspects formels de la saisine, pour l’écarter purement et simplement, sans aucunement prendre le risque d’examiner objectivement au fond l’atteinte portée aux droits, qu’elle légitime de toute manière dès les premières lignes de son communiqué de presse – l’OMS a dit, le Gouvernement a fait, M. Zambrano n’est pas content, mais ce n’est pas forcément une victime. Il n’y avait rien à attendre de cette structure idéologique, elle vient encore une fois de le démontrer : elle ne défend pas les droits des gens, mais les politiques globalistes des pouvoirs.
18 000 requêtes individuelles ont été déposées contre le pass sanitaire et, comme l’affirme la Cour, depuis qu’elle examine ces recours, encore au moins 3000 se sont ajoutées au paquet. L’ampleur du recours est à la dimension de l’ampleur de l’atteinte portée aux droits, la réponse apportée à la mesure de l’idéologisation de cette structure de gouvernance globale.
Le communiqué de presse publié dans le cadre du recours Zambrano contre France commence par une déclaration d’allégeance à l’OMS et au culte covidien, qui légitime l’action du Gouvernement français :
« Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé déclara que le monde se trouvait confronté à une pandémie causée par un nouveau coronavirus nommé SARS-CoV-2, responsable d’une maladie infectieuse surtout respiratoire appelée covid-19. La propagation de ce nouveau coronavirus sur le territoire français et au-delà, ont conduit les autorités françaises à prendre des mesures pour prévenir et réduire les conséquences des menaces sanitaires sur la santé de la population depuis le mois de mars 2020 ».
La question de l’appréciation de ce qui, justement, a été fait ne se pose manifestement pas – il fallait faire quelque chose et quelque chose a été fait. Que ce quelque chose n’ait qu’une faible incidence sanitaire, et pas des plus bénéfique, ne semble intéresser personne. L’action gouvernement était légitime, car il fallait « prendre des mesures ». Les lois d’urgence sanitaire, les masques, le pass, tout va bien. Avec un tel début, l’on ne peut attendre une décision objective et elle ne le sera pas.
Les recours ont été rejeté pour des raisons strictement formelles, ce qui permet à la Cour de ne pas s’interroger sur la compatibilité des mesures prises avec les droits et libertés formellement déclarés par la Convention européenne.
M. Zambrano, maître de conférence à l’Université de Montpellier, a lancé un mouvement « No Pass » et incite les gens sur son site internet à remplir des formulaires-types de requête à déposer devant la CEDH. Et ça a marché, les gens ont réagi. Il fonde sa requête sur une violation de l’art. 3 (interdiction des traitements inhumains et dégradant), en rappelant que l’obligation vaccinale, qui découle de ces lois, fait d’un traitement en phase expérimentale un danger physique sans fondement médical réel. De plus, en se fondant sur les art. 8 (droit à la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination), le système de pass sanitaire qui en découle met en place un système discriminatoire, qui ne peut être justifié par la poursuite d’un but d’odre public légitime dans un système démocratique.
Autrement dit, il a attaqué le cœur du problème : le système de ségrégation sociale qui se met en place, avec une obligation vaccinale de facto, surtout lorsque l’on peut voir l’efficacité toute relative des politiques tout-vaccin dans de nombreux pays …
Dans sa décision du 7 octobre 2021, la CEDH rejette tout d’abord les requêtes individuelles, car standardisées et ne remplissant pas « toutes » les exigences formelles. Donc, certaines les remplissent …
En ce qui concerne concrètement la requête de M. Zambrano, elle est rejetée, car il n’y a pas eu épuisement des voies de recours internes. Rappelons, comme l’a fait la Cour, que seules les voies efficaces sont requises. C’est ici justement que la subjectivité a toute sa place. Pour la CEDH, formellement, les juridictions administratives pouvaient traiter de la question de la conventionnalité des dispositions contestées (conformité à la convention européenne). Formellement, certes. Mais, la jurisprudence du Conseil d’État sur la question du pass sanitaire est claire, comme il l’a formulée dans son communiqué de ce 13 septembre :
« Le Conseil d’État a indiqué que le juge des référés ne suspendait pas l’obligation de présentation du pass sanitaire. « Il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégales aux libertés fondamentales », écrit le Conseil d’État. Selon ce communiqué, le juge « estime que cette obligation poursuit un objectif de santé publique (…) ». Toujours d’après le communiqué du Conseil d’État, le juge des référés « relève par ailleurs que le passe sanitaire étant délivré sur la base d’un certificat de vaccination, mais aussi d’un certificat de test PCR ou de rétablissement, il n’y a pas de discrimination spécifique envers les personnes non vaccinées ».
L’atteinte, si elle existe bien, n’est pas grave et est fondée en droit, le pass est légitime et la vaccination n’est pas obligatoire. Partant de cela, quelle serait l’efficacité d’un recours devant les juridictions administratives ? Aucune, mais la CEDH préfère s’abriter derrière une conception purement formelle, alors que, idéalement, la justice n’est pas là pour la forme. La justice doit exister pour protéger les hommes, non pas les systèmes gouvernants, sinon ils sont antidémocratiques.
La CEDH refuse également d’examiner les recours, car elle estime qu’ils sont abusifs. Sur son site, M. Zambrano appelle à se joindre à lui pour, je cite :
« provoquer « l’embouteillage, l’engorgement, l’inondation » de la Cour, de « paralyser son fonctionnement », de « créer un rapport de force » pour « négocier » avec la Cour en la menaçant dans son fonctionnement, « de forcer la porte d’entrée de la Cour » et « de faire dérailler le système » dont la Cour serait un « maillon » ».
Et ici, la CEDH s’est simplement vexée, elle passe plus d’une page à se justifier et à régler ses comptes. Cette partie présente peu d’intérêt, surtout que, en fait, ces griefs ne font pas partie de la requête déposée et l’on peut se demander pourquoi ils sont soulevés d’office …
Enfin, la Cour conteste la qualité de victime à M. Zambrano. Il est très intéressant de noter que la Cour refuse a priori et de toutes ses forces d’examiner les requêtes sous l’angle de la ségrégation sociale pour raison dite sanitaire, elle se focalise sur ce qui n’a pas non plus été soulevé dans les requêtes, à savoir la liberté d’association et la liberté d’expression. Et la CEDH estime que le requérant n’a pas prouvé en quoi il est personnellement victime. Or, si la question était analysée par la Cour sous l’angle de la requête, et non pas après la réécriture qu’elle a elle-même opérée, elle devrait reconnaître que le pass sanitaire étant une condition sine qua non de l’accès à l’espace public, chaque citoyen, vacciné ou non d’ailleurs, est concerné. Mais évidemment, cette approche serait beaucoup trop dangereuse pour le système qu’elle défend.
Il faut souligner que, dans le cadre de sa jurisprudence covidienne, la Cour se cache souvent derrière le rejet de l’action populaire, en disant qu’elle ne comprend pas en quoi le requérant est concerné, pour rejeter l’examen de la requête. Dès novembre 2020 (affaire Le Mailloux c. France), elle rejette ainsi le recours contestant les mesures adoptées par le Gouvernement français et en plus explique le plus sérieusement du monde qu’elle n’est pas là pour défendre le droit à la santé (qui manifestement pour elle n’entre pas dans le droit à la vie …).
Rappelons aussi que la CEDH a déjà rejeté le recours en urgence déposé par 672 sapeurs-pompiers, qui contestaient l’obligation vaccinale. Ils demandaient à la Cour de prendre des mesures conservatoires en attendant que le recours soit examiné, au titre desquelles ils demandaient la suspension de l’obligation vaccinale posée par la loi du 5 août. La CEDH, évidemment, a purement et simplement rejeté leur requête, estimant que cela n’entrait pas dans le champ de ses compétences. Maintenant, elle fait traîner la procédure en cherchant des moyens formels de ne surtout pas entrer sur le fond de la question.
S’il n’est pas de la compétence de cette juridiction de défendre les droits des requérants contre les abus des pouvoirs publics, si elle ne s’intéresse qu’aux droits des « victimes politiques » des « vilains » régimes, russe ou autres, qui sont désignés comme ennemis quoi qu’ils fassent, quel est l’intérêt de s’adresser à cette structure ? Aucun. L’intérêt en revanche pour les pouvoirs publics est évident : elle les protège quand ils mettent en place les instruments de l’idéologie globaliste dominante.
source : http://russiepolitics.blogspot.com
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Source : Lire l'article complet par Réseau International
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