L’obligation vaccinale des soignants a été adoptée dans la précipitation et ouvre des brèches à gogo
Alors que commence le 15 septembre 2021 la prétendue obligation pour les soignants d’avoir reçu une première dose d’un des vaccins décriés contre la COVID-19, l’analyse fine du dispositif adopté dans la précipitation montre de multiples brèches qui pourraient profiter aux soignants réfractaires.
Ce système d’obligation vaccinale ne vise que les soignants mais ce sont eux même qui le mettent en oeuvre, qui peut croire qu’il n’y a pas eu de passe droit, de dose du vaccin versée dans le lavabo au lieu du bras de la consoeur ?
On sait que lorsque la police contrôle la police, elle est bien souvent complaisante !
Je vais passer en revue les principaux points qui paraissent bancals, pour moi, cette obligation vaccinale tourne à la gigantesque farce grâce à Macron et sa vraie-fausse « vaccination » à une date indéterminée.
En résumé, les brèches principales résident dans la facilité d’obtention d’un certificat de rétablissement, voire en prétendant simplement en avoir un, ce qui est très difficile à contrôler.
Sommaire
- Rappel de la mise en œuvre du dispositif
- Des indices de manipulation documentaire importante
- L’impossibilité de contrôler efficacement l’obligation vaccinale
- Cas d’un employé suspendu
- Contrôle d’un professionnel libéral
- Brèches dans l’obtention d’un certificat de rétablissement
- Le certificat de contre-indication à la COVID-19 pas aussi restreint que prétendu
- Continuer à exercer sans avoir aucunement justifié de l’obligation vaccinale : de faibles sanctions
- Suspension du contrat de travail : risqué pour l’employeur si c’est lui qui l’initie
- Recours juridiques
- Contrariété avec d’autres lois ou conventions internationales
- Absence de décret d’application après avis de la HAS sur le schéma vaccinal
- Conformité à la constitution de l’obligation vaccinale pas encore statué par le Conseil constitutionnel
- Non renouvellement au bout de 6 mois de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin Pfizer
- Conclusion
Rappel de la mise en œuvre du dispositif
D’abord il faut relever qu’il n’y a pas à proprement parler d’ « obligation vaccinale » des soignants, ils doivent seulement avoir pour continuer à exercer :
- soit un certificat de contre-indication à la vaccination
- soit un certificat de rétablissement suite à une infection, qui est valable 6 mois
- soit avoir reçu un vaccin.
Pour mettre en œuvre l’obligation vaccinale des soignants introduite par la loi controversée du 5 août 2021, le décret du 7 août 2021 a rajouté juste ces deux articles 49-1 et 49-2 au décret 2021-699 du 1er juin 2021 :
article 49-1
Hors les cas de contre-indication médicale à la vaccination mentionnés à l’article 2-4, les éléments mentionnés au second alinéa du II de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont :
1° Un justificatif du statut vaccinal délivré dans les conditions mentionnées au 2° de l’article 2-2 ;
2° Un certificat de rétablissement délivré dans les conditions mentionnées au 3° de l’article 2-2 ;
3° À compter de la date d’entrée en vigueur de la loi et jusqu’au 14 septembre 2021 inclus et à défaut de pouvoir présenter un des justificatifs mentionnés aux présents 1° ou 2°, le résultat d’un examen de dépistage, d’un test ou d’un autotest mentionné au 1° de l’article 2-2 d’au plus 72 heures. À compter 15 septembre 2021 et jusqu’au 15 octobre 2021 inclus, ce justificatif doit être accompagné d’un justificatif de l’administration d’au moins une des doses d’un des schémas vaccinaux mentionnés au 2° de l’article 2-2 comprenant plusieurs doses.
Les seuls tests antigéniques pouvant être valablement présentés pour l’application du présent 3° sont ceux permettant la détection de la protéine N du SARS-CoV-2.
La présentation de ces documents est contrôlée dans les conditions mentionnées à l’article 2-3.
article 49-2
Les locaux mentionnés au 4° du I de l’article 12 de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 susvisée sont les espaces dédiés à titre principal à l’exercice de l’activité des professionnels mentionnés au 2° et des personnes mentionnées au 3° du même I ainsi que ceux où sont assurées, en leur présence régulière, les activités accessoires, notamment administratives, qui en sont indissociables.
Des indices de manipulation documentaire importante
Tout le monde à vu les vidéos de vaccination bidon où l’aiguille ne rentre pas dans la peau, mais sans avoir à opérer un tel simulacre, pour être considéré comme vacciné ou rétabli d’une infection, ce qui compte, ce n’est pas que l’opération ait été réellement réalisée mais renseignée comme tel dans le système.
Ouvertement, il se passe des choses très bizarres dans les fichiers de vaccination, comment expliquer que le nombre de vaccinés au 1er janvier 2021 soit pass de 161 au 6 août 2021 à 211 le 27 août 2021 ?
Après #Macron vacciné ou pas, Véran serait il en train de nous prendre pour des cons avec ses chiffres de vaccination ?
Comparez les fichiers du nb de vaccinés téléchargé le 6 août avec celui téléchargé aujourd’hui
le nb de vaccinés en janvier 2021 augmente significativement ! pic.twitter.com/dTLrLH2cxg
— VirusWar (@VirusWar) August 28, 2021
On aurait retrouvé 50 dossiers de vaccination début août, peut être est ce dû à des problèmes d’organisation initiaux.
Pas du tout, cela n’a rien d’un cas isolé : entre le 2 août 2021 et le 27 août 2021, le nombre de vaccinés au 2 juillet 2021 a progressé de 10 883 !
En tout, ce sont au moins 307 182 injections qui ont été saisies très tardivement.
C’est d’une ampleur sans précédent et sans guère de contrôle et avec la bénédiction du gouvernement qui n’hésite pas à relayer les chiffres faux, voire d’en faire de la publicité.
L’impossibilité de contrôler efficacement l’obligation vaccinale
Pour vérifier l’obligation vaccinale des soignants, l’employeur doit utiliser « TAC Verif » qui sert à vérifier le passe sanitaire et l’employé ne doit présenter qu’un QrCode. Si l’employé présente le QrCode de l’injection de la 1ère dose, l’appli dira juste « passe invalide » !
Pour contrôler l’obligation vaccinale notamment à partir du 14 septembre 2021, le dernier alinéa de l’article 49-1 du décret du 1er juin 2021 modifié par le décret du 7 août 2021 dit clairement que ce contrôle doit être dans les conditions prévues par l’article 2-3 du même décret.
Or cet article 2-3 a été conçu pour la vérification du passe sanitaire et pas du tout pour le contrôle de l’obligation vaccinale mais c’est bien cette seule procédure qui doit être utilisée pour justifier du respect des obligations par les contrôleurs (employeurs voire ARS).
Sont autorisés à contrôler ces justificatifs, dans les seuls cas prévus au A du II de l’article 1er de la loi du 31 mai 2021 susvisée, et dans la limite de ce qui est nécessaire au contrôle des déplacements et de l’accès aux lieux, établissements, services ou évènements mentionnés par ce A :
Indique que le contrôle ne peut être fait que dans les établissements soumis au passe sanitaire ou au contrôle aux frontières et dans ces cas seulement.
L’article 1er de cette loi du 31 mai 2021 est relatif seulement au passe sanitaire et aux contrôles aux frontières, pas à l’obligation vaccinale qui figure à l’article 12 d’une autre loi, celle du 5 mai 2021.
Donc le contrôle n’est pas possible pour vérifier l’obligation vaccinale ni dans les lieux non soumis au passe sanitaire, aucun contrôle ne peut être fait dans les lieux non soumis à passe sanitaire (notamment les ARS ne sont pas habilités à contrôler les cabinets libéraux qui ne sont pas soumis au passe sanitaire) !
De plus cet article 2-3 est très clair concernant les documents à présenter : les justificatifs sous forme papier ne doivent comporter que le nom, prénom, date de naissance et un QrCode permettant de le vérifier.
Sous forme numérique le QrCode qui comporte les nom, prénom, date de naissance et notamment la signature du certificat par l’émetteur et d’autres informations mais ceux qui contrôlent le passe sanitaire ou l’obligation n’ont pas à les connaître.
La seule application reconnue par l’article 2-3 pour être utilisée pour contrôler le passe sanitaire ou l’obligation vaccinale est l’application « TAC Vérif » (Tous Anti Covid Vérification)
Cet article 2-3 précise bien que les QrCode scannés ne doivent être ni copiés, ni enregistrés.
Mais cette application sert pour vérifier un passe sanitaire, pas pour vérifier l’obligation vaccinale.
Comment fonctionne cette application : c’est bien simple on présente un QrCode ou un papier contenant le QrCode, les nom, prénom et date de naissance, cela est impératif de ne pas présenter de document médical qui comporte autre chose car celui qui le ferait commettrait une infraction.
Et celui qui vérifie les documents avec une autre application que TAC Verif commet une infraction (l’article L3136-1 du code de la santé publique prévoit que dès que l’on ne respecte pas les dispositions impératives du décret du 1er juin 2021, il s’agit d’une infraction).
Donc on présente un QrCode, et cette application dit soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire valide (test de dépistage négatif de moins de 3 jours, schéma vaccinal complet ou certificat de rétablissement il y a plus de 11 jours et moins de 6 mois), il y a un bip et un message en vert s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit qu’il s’agit d’un passe sanitaire invalide, un autre son retentit, avec un message en rouge qui s’affiche avec le nom de la personne, son prénom et sa date de naissance, soit que le document n’est pas reconnu.
Comme cette application TAC Verif n’affiche jamais la nature du document vérifié ou refusé, il est strictement impossible avec cette application de vérifier si le QrCode présenté correspond seulement à un test positif récent (qui ne suffit pas à remplir l’obligation vaccinale) ou à un certificat de rétablissement (respect de l’obligation vaccinale), ou à un schéma vaccinal complet
En pratique, le 15/9 se présente un soignant qui a eu une dose de vaccin, et un test de dépistage négatif récent, l’application TAC Vérif dira juste que le premier certificat est invalide et que le deuxième est valide, comment le contrôleur sait que cette personne est en règle, il se peut que le premier certificat corresponde à un test de dépistage expiré, il est interdit au contrôleur d’en exiger plus !
Par exemple, une personne qui a un certificat de rétablissement de moins de 6 mois est parfaitement en règle de ses obligations mais la loi ne permet pas à l’employeur de faire une copie de ce certificat de rétablissement, seul le médecin du travail peut l’avoir.
Cependant les employeurs, qui sont soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale ne peuvent utiliser que cela et ne peuvent rien exiger d’autres de leurs employés ou agents sauf à recourir à des procédures compliquées (convocation devant le médecin du travail, qui seul a le droit de recevoir par exemple un certificat de rétablissement, mais rien n’oblige l’employé à lui fournir s’il en a un) et l’employé peut refuser que l’employeur enregistre les QrCode qu’il présente.
Donc en pratique que fait l’employeur face à un soignant qui se présente avec son seul téléphone et qui montre un certificat valide selon TAC Verif disant qu’il s’agit d’un certificat de rétablissement ou disant qu’il a été vacciné 1 dose récemment et c’est pour cela que TAC Verif dit que le certificat est invalide.
Soit il refuse l’accès et il s’expose à devoir le payer pendant tout le temps de la suspension arbitraire car injustifiée et c’est l’employeur qui est en risque financier pour des montants importants, soit il le laisse travailler vu que l’employeur a respecté la procédure dans le décret.
Et si un employé soignant a déjà été suspendu après s’être présenté en montrant un QrCode de passe sanitaire valide ?
Ce soignant peut invoquer la nullité du contrôle et de la suspension puisque le contrôle n’a pas été fait dans les conditions prévues à l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021 (qui ne permet pas de contrôler la vaccination obligatoire)
Il pourra ainsi réclamer tous les salaires qui ne lui aurait pas été versés pendant cette période de suspension, voire des dommages et intérêts pour discrimination fondée sur l’état de santé supposé ou harcèlement covidiste.
Quelle est la procédure de contrôle pour les professionnels libéraux ?
Pour les professionnels libéraux, ce sont les Agences Régionales de Santé qui sont en change de l’application de l’obligation vaccinale.
Ces dernières envoient des courriers leur demandant de justifier leur statut vaccinal, mais ce n’est pas la procédure impérative prévue par les articles 49-1 et 2-3 du décret du 1er juin 2021.
Donc les professionnels non vaccinés qui veulent esquiver cette obligation peuvent :
* soit ne pas répondre (stratégie qui met les ARS dans le doute, voir aussi le paragraphe plus loin sur les conséquences minimes de ceux qui continuent à exercer quand même) ;
* soit leur dire que ce contrôle doit se faire dans les conditions de l’article 2.3 du décret du 1er juin 2021 : à savoir qu’ils devront se déplacer au cabinet et juste scanner un QrCode avec l’appli TAC Verif, ce que ces professionnels feront alors bien volontiers le moment venu (ce qui ne leur permettra pas de savoir s’il s’agit juste d’un certificat de dépistage ou d’un certificat de rétablissement)
Brèches dans l’obtention d’un certificat de rétablissement
Un certificat de rétablissement suite à une infection permet d’être dispensé de l’obligation vaccinale pendant 6 mois, il est établi 11 jours après avoir été dépisté positif par un test RT-PCR ou par un test antigénique.
Il est accepté pour le respect de l’obligation vaccinale mais ni le législateur ni le gouvernement n’ont prévu le même contrôle, de plus, il n’est pas prévu par la loi que les employeurs puisse le détenir : seul le médecin du travail peut l’avoir si le soignant décide de le lui donner. Les Autorités Régionales de Santé peuvent aussi l’avoir mais seulement pour les professionnels de santé libéraux.
Disposer d’un certificat de rétablissement dispense également de faire des tests de dépistage tous les 3 jours.
Le service de contrôle médical de l’assurance maladie est chargé de faire des contrôle de l’obligation vaccinale mais elle ne peut détenir ce précieux document et elle n’a pas non plus accès aux fichiers centraux qui permet de savoir qui l’a potentiellement.
Autant dire que ce certificat de rétablissement est le talon d’Achille du système : comme les autorités ne savent pas qui l’a ou pas, elles ne savent pas vraiment qui respectent ou non l’obligation vaccinale : les employeurs ont beau envoyer des lettres recommandées, comme les employeurs ne peuvent détenir de tels documents médicaux et encore moins les exiger, ils sont dans le brouillard,
La loi du 5 août 2021 a prévu que le service de contrôle médical de l’assurance maladie chargé de la mise en oeuvre de l’obligation vaccinale puisse accéder au traitement VACCIN-COVID et donc savoir qui est vacciné et ne l’est pas, mais elle n’a pas prévu que ce service ait accès à SI-DEP permettant de savoir qui disposerait d’un certificat de rétablissement, c’est un oubli fâcheux car une telle dérogation au secret médical requiert une loi, or l’article 11 de la loi du 11 mai 2020 qui a autorisé SI-DEP n’a pas prévu que ce traitement de données pourrait servir à une telle finalité de « contrôle de l’obligation vaccinale ».
Attention, le certificat de rétablissement n’est pas délivré en cas d’un autotest supervisé par un soignant , le Professeur Jérôme Salomon explique très simplement aux non-vaccinés comment obtenir le précieux sésame dans une note « DGS Urgent » datée du 9 août 2021 :
Les soignants pouvant pratiquer un test de dépistage sont assez nombreux : il s’agit des médecins, biologistes médicaux, pharmaciens, infirmiers, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, masseurs-kinésithérapeutes (la liste du décret 2020-1387 du 14 novembre 2020).
Ce qui frappe, c’est que tout ces gens là sont également soumis à l’obligation vaccinale !
Comment faire un test, c’est très simple, il suffit de se procurer un test antigénique en vente libre en pharmacie, de mettre une sorte de coton tige dans le nez, de suivre les instructions du manuel, même des enfants savent le faire !
Ensuite ces soignants rentrent le résultat du test dans SI-DEP comme ils en ont le droit grâce à leur accès avec leur carte de professionnel de santé.
Qui contrôle les résultats d’un test de dépistage ? Personne, impossible de savoir si le résultat d’un test a réellement été positif ou négatif, le kit est systématiquement mis à la poubelle.
Un QrCode est alors généré indiquant la nature du certificat (ici test), son résultat, son type (RTPCR, antigénique, autotest), sa date, l’organisme certiicateur mais le nom de la personne qui a réalisé le teste n’est pas indiqué.
La liste des personnes pouvant accéder à SI-DEP comporte les personnes chargées du contact-tracing mais ces personnes ne sont pas chargése de contrôle et personne n’a accès à SI-DEP pour une finalité de contrôle.
Si certains conseillent de faire un test de confirmation RT-PCR après test antigénique, d’autres bien plus nombreux conseillent de rester isolé chez soi et personne ne viendra chez une personne dépistée positive la contrôler de force.
À supposer qu’un autre test quelques jours plus tard est négatif, c’est juste que la personne est guérie.
Donc la plupart des soignants soumis à l’obligation vaccinale, même les réfractaires à la vaccination peuvent facilement être tentés de profiter du système :
Supposons que 2 infirmiers non vaccinés se procurent 2 kits en pharmacie et se dépistent mutuellement.
« Miraculeusement », ils trouvent qu’ils sont chacun positifs, ils rentrent dans SI-DEP le résultat du test procédé sur l’autre (en faisant bien attention aux recommandations du Pr Salomon : ne pas indiquer qu’il s’agit d’un « autotest » pratiqué sur un non soignant mais bien d’un « test antigénique », puisque l’autotest ne permet pas la délivrance du certificat de rétablissement), puisqu’en principe, ils ont accès, personne ne trouvera anormal que des non vaccinés soient dépistés positifs puisqu’on nous raconte tout le temps qu’il n’y a « presque » que eux à l’être. Ces soignants se connaissent vraisemblablement, ils se sont contaminés entre eux, cela arrive souvent.
Ce 2 infirmiers sont pour le système positif au coronavirus donc contagieux, ils se mettent en arrêt maladie une dizaine de jours, il n’y a pour cela nullement besoin qu’un médecin signe un arrêt de travail.
Leur contrat de travail est suspendu donc ils ne sont pas soumis à l’obligation vaccinale pendant ce temps.
Et après cela, quasi automatiquement on leur délivre le certificat de rétablissement, ils peuvent travailler, selon le système, ils sont en règle avec l’obligation vaccinale.
Mais quelle blague quand même !
Ces soignants font des syndicats, envisagent des grèves pour faire pression mais pour y échapper eux-mêmes, il suffit presque qu’ils s’arrangent entre eux.
Il ne semble même pas interdit qu’un soignant se dépiste tout seul et entre lui-même le résultat de son test, certains sont si désespérés qu’ils sont tentés de s’inoculer le virus pour pouvoir continuer à exercer leur métier sans se faire injecter le vaccin.
Le certificat de contre-indication à la COVID-19 pas aussi restreint que prétendu
Le décret du 7 août 2021 liste très peu de cas de contre-indications à la vaccination mais cela ne concerne pas l’obligation vaccinale.
Les travaux parlementaires indiquent bien que cela a été introduit dans la partie « passe sanitaire » de la loi pour étouffer les conflits entre parents concernant la vaccination des mineurs
Gros problèmes avec la rédaction du G disant qu’un décret liste les cas de contre-indications :
* cela n’a rien à faire là (on est dans la partie passe sanitaire et ne concerne que les mineurs)
* un certificat médical ne doit pas mentionner la cause de l’exemption (secret médical) pic.twitter.com/qFCKAQ1ugX— VirusWar (@VirusWar) July 23, 2021
La partie sur l’obligation vaccinale ne mentionne que les contre-indications « reconnues », le médecin délivrant un certificat de contre-indication peut donc reconnaître plein d’autres cas, par exemple, une grossesse, des problèmes de thyroïde, des allergies à l’un des composants (sans avoir besoin d’expérimenter une première dose), ou le fait que la personne ait reçu un vaccin à l’étranger non reconnu par la France puisque les vaccins excluent dans leurs études les cas où des personnes ont reçu d’autres vaccins (certains pays comme l’Australie ne reconnaissent ainsi aucun mix de vaccin). etc…
L’article 13 III parle d’ailleurs seulement de « recommandations » des autorités sanitaires.
De toutes façons, comme tout certificat médical, le certificat médical de contre-indication ne doit pas indiquer la raison.
Pour que le certificat de contre-indication soit valable, il suffit de le convertir en certificat à l’aide d’un téléservice sécurisé.
L’article 2 du décret permettant l’émission du certificat numérique du certificat de contre-indication précise que seul le « statut d’exemption à la vaccination » doit être renseigné, la raison médicale ne doit pas être indiquée.
D’après la loi, seul le médecin du travail ou, pour les professionnels libéraux, les ARS peuvent avoir ce certificat de contre-indication médicale.
Cependant, comme vu plus haut, l’article 2-3 du décret précise bien que la présentation des documents doit se faire sous forme numérique ou, si elle est sous forme papier, avec un QrCode, le nom, prénom et date de naissance du soignant.
Donc le médecin établissant ce certificat médical devrait utiliser le téléservice pour convertir le certificat médical en QrCode et le soignant donne ce QrCode soit aux ARS ou au médecin du travail.
Les soignants concernés ont intérêt à respecter cette procédure puisque le décodage du QrCode par les ARS ou le médecin du travail donnera des informations telles que le nom du soignant, sa date de naissance, la date, qu’il s’agit d’un certificat de contre-indication mais ne donnera pas le nom du médecin qui l’a établi.
Dans ces conditions, il ne sera pas possible pour les ARS ou le médecin du travail de contacter l’émetteur du certificat pour en connaître les raisons médicales sauf si le soignant lui donne ses coordonnées.
Ils n’auront donc qu’un rôle d’enregistrement d’ailleurs la loi n’a pas attribué de mission de contrôle au médecin du travail ou aux ARS.
Selon l’article 13 III de la loi du 5 août 2021, seul le médecin conseil de l’assurance maladie peut contrôler ce certificat médical mais encore faut il qu’il soit saisi et qu’il y ait accès puisque la personne concernée ne doit donner qu’un QrCode.
Un tel contrôle de l’obligation vaccinale ne rentre pas dans les attributions ordinaires du medecin conseil de l’assurance maladie prévues par l’article L315-1 du code de la sécurité sociale. Il en résulte qu’il n’y a guère de sanction si le contrôle n’est pas possible (absence) voire si le médecin se présente au domicile du bénéficaire de la contre-indication mais qu’il n’est pas reçu par lui, il n’a d’ailleurs aucun pouvoir pour rentrer dans un domicile privé.
L’état a promis des contrôles, et il est donc probable que ceux qui émettent des certificats puissent être ciblés, cela cependant possible, notamment par des médecins n’ayant pas peur de poursuites du conseil de l’ordre, par exemple parce qu’ils sont retraités ou parce qu’ils sont à l’étranger (le certificat est alors tout aussi valable mais il pourrait être plus dur d’obtenir un certificat numérique.
Mais les médecins actifs exerçant en France, si ils convertissent le certificat médical de contre-indication en QrCode, au besoin en ne délivrant que cela à leur patient (pas besoin de papier signé de la main), prennent peu de risques car les personnes chargées du contrôle de l’obligation vaccinale n’ont pas accès aux systèmes permettant de remonter à leur identité.
Continuer à exercer sans avoir aucunement justifié de l’obligation vaccinale : de faibles sanctions
L’article 14 de la loi du 5 août 2021 dispose que ceux qui ne justifient pas de l’obligation vaccinale sont interdits d’exercer (que ce soit les professionnels libéraux ou soignants employés).
Cependant, l’article 16 de cette même loi dispose « I. – La méconnaissance de l’interdiction d’exercer, mentionnée au I de l’article 14, est sanctionnée dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article L. 3136-1 du code de la santé publique pour le fait, pour toute personne, de se rendre dans un établissement recevant du public en méconnaissance d’une mesure édictée sur le fondement du 5° du I de l’article L. 3131-15 du même code ».
En d’autres termes, il s’agit juste d’une amende de 4ème classe (amende forfaitaire de 135 euros) sauf récidive légale multiple dans un court délai (au moins 4 verbalisations dans un délai de 30 jours).
Ce point a été confirmé par la suite page 395 du bulletin officiel santé – protection sociale que l’on peut trouver sur solidarites-sante.gouv.fr/2021.16.sante.pdf :
Rappelons comme vu plus haut que pour que la verbalisation soit valide, il faut qu’elle ait été faite dans les conditions de l’article 2-3 du décret du 1er juin 2021, ce qui est difficile puisque cette procédure concerne le passe sanitaire et n’est pas adaptée au contrôle de l’obligation vaccinale.
Donc la verbalisation ne peut être que par un contact physique puisque de toutes façons, sans un tel contact, il n’est pas possible pour les contrôleurs d’écarter que le soignant soit en règle car il aurait par exemple un certificat de rétablissement, puisqu’ils n’ont pas accès aux fichiers donnant cette information.
Normalement, l’interdiction d’exercer s’applique également lorsque le soignant exerce à distance, bien qu’il n’y ait aucune justification sanitaire à cela.
Toutefois, si un professionnel exerce à distance, par exemple en faisant des consultations via Doctolib, le contrôle physique requis pour le contrôle est encore plus aléatoire pour le contrôleur puisque le professionnel n’est pas forcément à son cabinet. S’il est chez lui, le principe d’inviolabilité du domicile empêche le contrôle, sauf autorisation d’un juge judiciaire (ce qui est rarissime, les perquisitions ne sont autorisées normalement que pour les délits punis d’au moins 2 ans de prison, ici, il n’y a même pas de délit)
Cependant, le conseil de l’ordre peut être saisi au bout de 30 jours d’interdiction d’exercer (article 14 VI loi du 5 août 2021).
Donc les professionnels concernés ne risquent pas grand chose, tout du moins dans un premier temps et continuer tranquillement tant qu’ils ne sont pas verbalisés.
Suspension du contrat de travail : risqué pour l’employeur si c’est lui qui l’initie
Lorsque le contrat de travail est suspendu, l’obligation vaccinale est suspendu, l’employeur ne peut exiger le respect de l’obligation vaccinale
Le contrat de travail est notamment suspendu en cas d’arrêt maladie, cet arrêt maladie peut être obtenu si on est dépisté positif de la COVID19 (pas besoin qu’un médecin délivre un arrêt de travail dans ce cas) ou par un médecin par exemple pour des faits de surmenage, harcèlement, etc…
La grève suspend également le contrat de travail. Ainsi la Confédération Santé Libre a appelé à une grève générale des soignants à partir du 15 septembre 2021 pour protester contre l’obligation vaccinale, ce qui peut pousser le gouvernement à reculer, notamment dans les endroits où il y a de nombreux soignants doutant des de la balance bénéfice/risque pour eux mêmes des « vaccins ».
L’inconvénient de la suspension du contrat de travail, c’est que l’on n’est pas toujours payé, surtout lorsque c’est soi même qui le met en œuvre délibérément (grève).
Dans la fonction publique (tels que les soignants d’hôpitaux), lorsque le contrat est suspendu, on peut faire une autre activité si on respecte l’obligation de loyauté.
Pour ma part, je conseillerais de ne pas devancer l’application des règles, mais d’attendre d’être suspendu pour contester la suspension.
Cependant, c’est difficile de tenir plus de 2-3 mois comme cala. Car si un juge décidait que finalement la suspension était infondée ou arbitraire, l’employeur devra payer toute la période non travaillée.
Recours juridiques
C’est maintenant que les recours sérieux peuvent enfin commencer, en effet, il ne fallait pas attendre grand chose de recours en référé devant le Conseil d’État qui est historiquement très frileux, protecteur de l’administration, n’a que faire des libertés publiques et trouve n’importe quel prétexte pour écarter les recours, son préféré étant de prétendre péremptoirement qu’il n’y a jamais urgence et d’empêcher la tenue même d’une audience.
Plutôt que d’affronter l’État directement devant des juridictions administratives complaisantes, il apparait bien plus prometteur d’attaquer un employeur privé, qui n’a pas demandé à être soumis à une obligation de contrôle de l’obligation vaccinale, qui ne pipe mot sur les contradictions réglementaires, devant de vrais juges, à savoir des juges judiciaires indépendants.
Des recours se préparent ou sont en cours ainsi sur :
Contrariété avec d’autres lois ou conventions internationales
De multiples recours sont possibles du fait de la violation de certaines obligations internationales ou d’autres normes impératives françaises, je n’ai pas la place ici de les lister.
Absence de décret d’application après avis de la HAS sur le schéma vaccinal
L’absence de décret d’application pris après avis de la Haute Autorité de Santé fixant le schéma vaccinal pour l’obligation vaccinal. En effet, l’article 49-1 ne fixe pas le schéma vaccinal, celui choisi pour le passe sanitaire le 7 juin 2021 n’a pas été pris après avis de la HAS. Il y a une incertitude réelle sur le schéma vaccinal requis puisque les connaissances scientifiques ont beaucoup évolué entre temps. Par exemple, selon certains avis d’autorité sanitaire, la simple dose Janssen ne suffit pas, selon d’autres, une troisième dose est requise, mais au bout de combien de temps ? 3, 4, 6 mois, nul ne sait, en tout cas, la loi sur l’obligation vaccinale permet potentiellement un abonnement vaccinal très régulier.
Le sénat confirme que le décret (article 12II loi 5/8/2021) pris après avis de la HAS pour l’application de l’obligation vaccinale des soignants n’a toujours pas été pris et le gouvernement fait de l’obstruction au parlement sur l’impact du passe sanitairehttps://t.co/sKRBMsZ2Gj pic.twitter.com/4ZbVnCC1Pe
— VirusWar (@VirusWar) September 8, 2021
Au 16 septembre 2021, la Haute Autorité de Santé ne s’est toujours pas prononcée sur les schémas vaccinaux comme exigé par l’article 12 II de la loi du 5 août 2021 !
Rappelons que l’État a tout intérêt à inciter les soignants à se faire vacciner en faisant croire que le vaccin est obligatoire car l’absence de décret d’application lui permet d’esquiver les conséquences pécuniaires en cas d’effet indésirables
Ainsi les militaires sont obligés de se vacciner contre la Covid-19 en vertu d’un décret abusif mais pas en vertu de la loi du 5 août 2021, ce qui permet d’esquiver les obligations de l’état en matière d’accident de vaccination :
L’article L3111-9 CSP dit bien que toutes les vaccinations obligatoires ne sont pas couvertes.
Si un militaire a un accident de vaccination COVID-19, il devra prouver le lien avec le service pour être indemnisé.
Ainsi, les vaccinations dans le civil ne sont pas garanties pic.twitter.com/XbRF4lpfeM— VirusWar (@VirusWar) August 19, 2021
Conformité à la constitution de l’obligation vaccinale : pas encore statué par le Conseil constitutionnel
Dans sa décision du 5 mai 2021, le Conseil constitutionnel dit explicitement qu’il n’a pas statué sur l’obligation vaccinale (article 12 et suivants de la loi du 5 août 2021).
Des recours restent ouverts via des Questions Prioritaires de Constitutionnalité, mais cela risque de prendre du temps
Le conseil constitutionnel n’a pas déclaré conforme à la constitution l’obligation vaccinale pour les soignants (art 12) car les parlementaires requérants ne le demandaient pas, il s’est juste penché sur les sanctions en cas de manquement (art14) des recours restent donc possible
— VirusWar (@VirusWar) August 5, 2021
Non renouvellement au bout de 6 mois de la demande d’autorisation de mise sur le marché conditionnelle du vaccin Pfizer
Des recours sont en cours sur ce point là, malgré des demandes insistantes, les autorités n’ont pu confirmer la réalité d’une demande de renouvellement des AMM conditionnelles !
Les AMM Conditionnelles des vaccins durent un an mais les fabricants devaient produire au bout de 6 mois des informations de sécurité et demander le renouvellement 6 mois à l’avance en montrant la réalisation des objectifs
Le site de l’EMA indique qu’aucune demande n’a été faite! pic.twitter.com/xohEYs8l5m— VirusWar (@VirusWar) August 13, 2021
Conclusion
Le combat des soignants réfractaires à l’obligation vaccinale ne fait que commencer et vu la perte d’efficacité des vaccins au cours du temps et l’efficacité très réduite contre la transmission, cette obligation absurde relevant plus de la propagande, finira par tomber, mais il reste à savoir quand.
Dans tous les cas, le sort des soignants est surtout entre leurs mains.
source : http://viruswar.fr
via https://cv19.fr
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Source : Lire l'article complet par Réseau International
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