
Jocelyne Chassard nous explique aujourd’hui ce qu’est l’instruction d’une requête déposée par les citoyen.nes de la République devant les tribunaux administratifs, et pourquoi le CSJA (Conseil Supérieur des Juridictions Administratives) devrait sanctionner des juges qui refusent de faire cette instruction de manière complète et impartiale.
I. Pourquoi je dédie cette vidéo au Conseil Supérieur des Juridictions Administratives ?
Le Conseil d’État (CE) est en France le 3ème et dernier niveau de la justice administrative, c’est-à-dire la catégorie des magistrat.es qui ont pour fonction et mission d’examiner et de régler les litiges (= les contentieux) entre des citoyen.nes et des administrations ou autorités administratives. Actuellement, le »chef » du Conseil d’État est le vice-président Didier-Roland tabuteau.
C’est une particularité française d’avoir mis en place, d’abord en 1790 au début de la Révolution, puis en 1873, le « dualisme juridictionnel » : il y a deux grandes catégories de juges qui appartiennent soit à la justice judiciaire (civile et pénale), soit à la justice administrative.
Les 2 premiers degrés de cette justice administrative sont les 42 tribunaux administratifs (TA) et les 9 cours administratives d’appel (CAA). Le 3ème degré est la Section du Contentieux du conseil d’État, qui peut casser (= annuler) des décisions erronées des CAA.
Dans ce Conseil d’État, il y a deux organes qui, en théorie, doivent contrôler le fonctionnement des 51 juridictions administratives (TA et CAA) : la MIJA (présidée par Mme Brigitte Phémolant) et le CSJA (présidé par le chef du Conseil d’État M. Tabuteau).
La MIJA est la Mission d’Inspection des Juridictions Administratives qui, selon l’article R112-1 du code de justice administrative (CJA), « contrôle l’organisation et le fonctionnement des juridictions » et «veille à la diffusion de bonnes pratiques destinées à favoriser l’accomplissement de leurs missions par les juridictions. » Si la situation d’une juridiction l’exige, le chef du Conseil d’État peut « décider des inspections non prévues au programme annuel ».

L’autre organe est le Conseil Supérieur des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d’Appel, ou CSTA-CAA : pour abréger et pour faire pendant au sigle de la MIJA, j’ai décidé d’utiliser le titre de Conseil supérieur des Juridictions administratives ou CSJA.
Le CSJA a 3 fonctions : d’une part, il s’occupe « des questions intéressant le fonctionnement et l’organisation des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel » ; d’autre part, il s’occupe des questions individuelles relatives à la carrière des magistrat.es de l’ordre administratif (nominations, mutations, avancement, détachements, licenciements…) ; enfin, il possède le pouvoir de donner des sanctions disciplinaires, qui sont réparties en 4 groupes comme pour tous les fonctionnaires d’État.
Malheureusement – et c’est une des raisons qui me font dire que, aujourd’hui, les membres des juridictions administratives ne sont pas encore de »vrai.es » juges –, il n’est pas encore possible que des justiciables saisissent directement le CSJA en cas de doute sérieux sur la probité d’un.e magistrat.e : cette saisine se fait soit par le ou la président.e d’un TA ou d’une CAA, soit par la présidente de la MIJA.
En comparaison, le Conseil Supérieur de la Magistrature judiciaire (CSM) accepte, depuis la réforme constitutionnelle du 25 juillet 2008, des des citoyennes et citoyens déposent directement des plaintes visant le comportement de certain.es juges dans leurs procédures judiciaires. Cette nouveauté avait pour but de renforcer la confiance des citoyen.nes dans l’institution judiciaire.
En juin 2021 et juin 2022, j’ai adressé un courrier recommandé (cf. PJ) à la personne qui occupait le poste de Secrétaire du CSJA : je signalais la partialité de deux membres du TA de Châlons-en-Champagne (51000 Marne) et d’un membre de la CAA de Nancy (54000 Meurthe-et-Moselle). Je n’ai jamais eu de réponse. Depuis le 29 juin 2023, certain.es membres du CSJA ont reçu en copie ouverte les 58 courriels d’interpellation (cf. PJ) que j’ai dû envoyer pour alerter sur la Partialité, la Prévarication et le Déni de justice de 4 juges administratifs : Olivier Nizet et Antoine Deschamps (TA de Châlons-en-Champagne), Eric Meisse et Christophe Wurtz (CAA de Nancy).
Apparemment, mes alertes persistantes et mes plaintes pénales contre les 4 « Dalton de la justice administratives » ont déplu au CSJA : celui-ci a publié le 11 février 2025 une déclaration sur son site Internet, dans laquelle je me suis reconnue…

Puisque les membres du CSJA qui ont validé cette déclaration ne me semblent pas prendre la mesure du Déni de justice scandaleux commis contre moi, surtout depuis 2019, par ces 4 magistrats, je me suis dit qu’une piqûre de rappel de l’importance essentielle de l’instruction dans un procès de contentieux administratif ne pouvait pas leur faire de mal…
Pour ne pas dévoiler tout le contenu du direct que je fais ce soir sur ma chaîne Canal JAC-K à partir de 19h.30, je vous indique seulement le sommaire.
II. Que veut dire le mot « instruction » d’une affaire à juger ?
Précision : je parle du contentieux de la Fonction publique (de 8% à 10% de tous les contentieux des TA – CAA – CE), c’est-à-dire des conflits entre les fonctionnaires et leurs administrations. Les tribunaux administratifs sont devenus en fait les Conseils de Prud’hommes (CPH) des agents publics.
Étymologie latine du mot « instruction » ; définition du dictionnaire Le Robert ; notice du site Internet servicepublic.fr : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2479
Témoignage de la conseillère d’État Gaëlle Dumortier : les juges administratifs doivent aller « au-delà des ombres ». Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=A7L__QPtAa8
Les « ombres » sont dues à la nature asymétrique de la relation professionnelle entre les fonctionnaires et leurs administrations : deux versions s’opposent (surtout quand il s’agit de contester des sanctions disciplinaires) et la parole de l’Administration peut peser plus lourd pour certain.es juges… Une bonne instruction du dossier permet de disperser les ombres, de faire toute la lumière sur les faits et ainsi de parvenir à la manifestation de la vérité.
III. Comment des rapporteures du Conseil d’État instruisent leurs affaires.
- Témoignages de deux rapporteures au Conseil d’État : Mme Rozen Noguellou et Mme Christelle Thomas.

- Vidéo de Rozen Noguellou : https://www.youtube.com/watch?v=h6dRCFnmwCk
- Vidéo de Christelle Thomas : https://www.youtube.com/watch?v=ZXSxR0Cp1K8
L’instruction minimale d’un dossier consiste à lire les mémoires rédigés par les deux parties, ainsi que les pièces justificatives qui normalement prouvent les faits avancés par les fonctionnaires et les administrations.
Dans mon recours au TA de Châlons-en-Champagne contre la 1ère révocation que j’ai subie en 2019, je montre la preuve que le juge Olivier Nizet et la rapporteure Nadine Estermann n’ont même pas fait cette lecture attentive : leur a échappé un gros vice de procédure pendant mon conseil de discipline du 21 mai 2019, lorsque le rectorat de Reims a fait »témoigner » contre moi 3 personnels du collège de Suippes, dont 2 contre qui j’avais auparavant porté plainte…
IV. Pourquoi il faut vérifier les faits présentés par les deux parties en conflit.
Au début d’une affaire, les juges administratifs ne connaissent que la version des faits qui est présentée dans les mémoires des 2 parties. Il est évident que, dans un conflit entre des fonctionnaires et leurs administrations (comme pour une accusation de harcèlement moral professionnel ou la contestation d’une sanction disciplinaire), l’Administration va tenter de présenter le ou la fonctionnaire »rebelle » comme coupable, comme fauteur ou fauteuse de troubles.
Dans tous les recours administratifs que j’ai déposés depuis janvier 2017, la version du rectorat de Reims ou du ministère de l’Éducation nationale a été biaisée et inexacte de 3 façons :
- les faits ont été dénaturés ou exagérés : c’est soi-disant parce que j’aurais poussé des « hurlements » dans le collège, le jeudi 30 juin 2016, que la principale remplaçante Nathalie Holas-Maufrais aurait été obligée de me faire quitter le collège de Grandpré ;
- de véritables mensonges ont été fabriqués : une AESH du collège Louis-Pasteur de Suippes a écrit à mon insu, le 16 octobre 2018, que j’aurais incité deux élèves en situation de handicap à quitter un cours au CDI ;
- des faits favorables aux fonctionnaires ou défavorables aux administrations ont été délibérément omis : comme les 3 déclarations de service que j’ai faites en 2017, 2018 et 2019, ou comme pour cet »audit » décidé en urgence par la rectrice de l’académie de Reims en décembre 2018…
Le Conseil d’État lui-même a reconnu, depuis plus d’un siècle, dans sa décision Camino du 14 janvier 1916, que les juges administratifs DOIVENT « vérifier la matérialité des faits » présentés par l’administration qui a sanctionné un.e fonctionnaire : c’est le contrôle minimal dans l’instruction d’une requête.
Or, ni Olivier Nizet, ni Antoine Deschamps, ni Eric Meisse n’ont cherché à vérifier si, le matin de mon conseil de discipline en 2019, le DRH du rectorat de Reims avait dit vrai ou avait menti en affirmant que la complétude de mon dossier administratif avait été validée par un huissier de justice !
V. Conclusion.

Les juges administratifs doivent instruire les faits qui sont présentés par écrit dans les mémoires des justiciables et des administrations de façon complète et impartiale. C’est le seul moyen, dans le contentieux de la Fonction publique et surtout lorsque des sanctions disciplinaires sont contestées, de rétablir l’équilibre et l’égalité des armes entre des fonctionnaires et leurs employeurs publics.
C’est ce que le Conseil d’État a jugé dans plusieurs décisions importantes, comme par exemple les arrêts Perreux en 2009 et Erden en 2014 :
« De manière générale, il appartient au juge administratif, dans la conduite de la procédure inquisitoire, de demander aux parties de lui fournir tous les éléments d’appréciation de nature à établir sa conviction : [c’est une] responsabilité. » (CE, Ass., 30 octobre 2009, Mme Perreux , n° 298348).
« Il incombe [au juge administratif], dans la mise en œuvre de ses pouvoirs d’instruction, de veiller au respect des droits des parties, d’assurer l’égalité des armes entre elles » (CE, 1er octobre 2014, Erden, n° 349560).
Jocelyne Chassard.
2022-18 juin Courrier à CSJA Signalement Cristille.pdf
2021-2025 Méls à CE-MIJA Déni de justice des JA.pdf
2021-7 juin Courrier à CSJA Signalement Nizet.pdf
Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme