Je fais suite à mon précédent message. Avec mes sincères salutations.
Voici la lettre transmise à la Présidence de la Cour pénale internationale (CPI) rappelant la mission confiée à cette institution judiciaire, son obligation d’indépendance et d’impartialité au service de l’humanité.
Chacun doit prendre conscience de la nécessité de rappeler à la CPI qu’elle a l’obligation d’exercer sa mission indépendamment des pressions politiciennes dès lors qu’elle est saisie pour des motifs de crimes contre l’humanité conformément aux dispositions statutaires constitutifs de sa création.
Lien CSAPE : https://drive.proton.me/urls/T4M6PQPPMR#aQp7jdLeC2vL
Profitons de ce message pour faire un point sur la situation des institutions judiciaires en général.
Je rappelle une fois encore qu’en l’état de ladite situation, l’intérêt de saisir les institutions judiciaires ne réside pas tant dans l’espérance d’obtenir une révélation de la vérité par des décisions justes et éclairées, mais de permettre d’informer la population sur les multiples procédures tout en prenant date historiquement de crimes commis qui perdurent à défaut de réactions sérieuses de ces institutions, lesquelles, de fait, deviennent complices.
Ainsi, aux juristes qui font remarquer que toute procédure judiciaire doit respecter le secret de l’instruction, il convient de déclarer que ce protocole devient anecdotique quand la priorité est de faire constater que les requêtes argumentées et fondées contre la corruption et les crimes ne déclenchent pas pour autant une manifestation de la conscience des juges soumis à l’autorité despotique et sa législation perverse.
L’inexistence évidente d’une séparation des pouvoirs, en violation de la Constitution, témoigne de l’absence d’une Justice « au nom du peuple ».
L’évolution de la situation judiciaire, en regard des procédures sans lendemain, actera s’il y a nécessité légitime de recréer un Tribunal permanent populaire s’appuyant sur les textes applicables en vigueur, à savoir tous les instruments de droit international en faveur de la protection des peuples.
Patrice LEPILLER, secrétaire général du CSAPE
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CSAPE – CRIMES CONTRE LES POPULATIONS
L’obligation d’informer les autorités judiciaires (quand bien même les institutions judiciaires sont muselées par le pouvoir)
PREAMBULE
Sur la notion de la responsabilité morale :
Des origines du totalitarisme et de la « banalité du mal » – Hannah ARENDT, Philosophe A propos de ceux qui ont permis que s’accomplissent, par leur participation complice, des crimes ignobles, notamment évoquée lors du procès Eichmann :
« Il a abandonné son « pouvoir de penser » pour n’obéir qu’aux ordres, il a renié cette « qualité humaine caractéristique » qui consiste à distinguer le bien du mal, et, en n’ayant « aucun motif, aucune conviction (personnelle) », aucune « intention (morale) » il est devenu incapable de former des jugements moraux. D’un point de vue philosophique, ce qui est en cause dans les actes affreux qu’il a commis n’est donc pas tant sa méchanceté que sa « médiocrité » – d’où l’expression « banalité du mal »
La complicité aux crimes actuels est évidente, quelle que soit la participation à ces lois et mesures qui perdurent malgré les preuves qui témoignent des crimes contre l’humanité.
L’objet de la présente est de tenter de constituer, avec l’appui des populations opprimées, une volonté politique d’action, délaissant les esprits de chapelles, afin de mettre un terme définitif aux monstrueux programmes en cours ou à venir.
Il appartient donc à chacun de pousser la réflexion sur le devenir de l’humanité et de choisir son camp.
La vérité quant aux faits gagne du terrain inexorablement. La réalité factuelle témoigne de toutes les complicités criminelles dans les différentes strates institutionnelles.
AVERTISSEMENT
«Le principe de droit international qui, dans certaines circonstances, protège les représentants d’un état, ne peut pas s’appliquer aux actes condamnés comme criminels par le droit international.»
Jugement du Tribunal militaire international de Nuremberg, 1946
En conséquence :
Les chefs d’État, de même que tous les élus et autres représentants d’une quelconque autorité publique, ne jouissent pas de l’immunité en droit international, que ce soit devant les tribunaux nationaux ou internationaux, pour des crimes qui relèvent du droit international, notamment les crimes contre l’humanité.
Tribunaux nationaux – code pénal :
Article 434-1 : « Le fait, pour quiconque ayant connaissance d’un crime dont il est encore possible de prévenir ou de limiter les effets, ou dont les auteurs sont susceptibles de commettre de nouveaux crimes qui pourraient être empêchés, de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende. »
Article 434-2 : « Lorsque le crime visé au premier alinéa de l’article 434-1 constitue une atteinte aux intérêts fondamentaux de la nation prévue par le titre Ier du présent livre ou un acte 1
de terrorisme prévu par le titre II du présent livre, la peine est portée à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros d’amende. Les deuxième, troisième et avant-dernier alinéas de l’article 434-1 ne sont pas applicables. »
N.B. : Les personnes incriminées, dont le chef d’Etat, ne peuvent se prévaloir de l’application de l’article 226-13 du même code au titre d’un prétendu secret du conseil de défense sanitaire. (Proposition de loi n°5003 A.N. visant à lever le secret-défense des délibérations du Conseil de défense sanitaire – 8 février 2022)
D’autre part :
Le crime contre l’humanité est incriminé aux articles 211-1 et 212-1 du code pénal avec la loi n° 92-684 du 22 Juillet 1992 portant réforme des dispositions du code pénal relatives à la répression des crimes et des délits contre les personnes, modifiée par la Loi n°2004-800 du 6 aout 2004. Les articles 211-1 et 212-1 du code pénal concernent respectivement le génocide d’une part et les autres crimes contre l’humanité.
Ces deux articles définissent les crimes contre l’humanité au sens large.
Tribunaux internationaux – Statut de ROME (France signataire) :
Articles 13c et 15 du statut sur l’exercice de la compétence de la Cour pénale internationale et du procureur à l’égard d’un crime visé à l’article 5.
Pour plus d’informations concernant cet avertissement et les risques encourus par les personnes complices, il convient de se reporter impérativement à la plainte déposée par le CSAPE devant la Cour pénale internationale – CPI (réf. OTP-CR 271/21).
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Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme