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L’article 12, désormais en vigueur dans la loi n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes, qui aurait pu être réprimé avec les dispositions existantes du Code pénal, vient donc créer un nouveau délit, plus précis, et spécifique aux dérives sectaires.
Initialement, le projet de la majorité et de la secrétaire d’Etat à la citoyenneté et à la Ville, Sabrina Agresti-Roubache, était d’amalgamer le complotisme (très largement entendu jusqu’à l’esprit critique) aux dérives sectaires et de le réprimer de la même façon, profitant de la difficulté de délimiter la frontière entre la mise en danger d’une personne par un gourou et la liberté d’expression d’un thérapeute. Les dérives sectaires constituaient un prétexte habile pour créer, dans une optique de contrôle de la parole, un délit nouveau à même de faire condamner toute forme d’expression qui serait sortie ou qui serait allée à l’encontre du narratif scientifique officiel dans l’optique d’une future pandémie. Ainsi, sous prétexte de protection des citoyens, on risquait d’attenter aux libertés.
Il faut dire que la rédaction initiale de ce nouveau délit était très maladroite, notamment avec sa formule « en l’état des connaissances médicales » qui a fait couler beaucoup d’encre. En effet, ce n’est pas au juge de déterminer « l’état de la science » en matière de médecine, ni au législateur de permettre au gouvernement et au juge de déterminer un standard scientifique, encore moins de fixer la science, qui est évolutive par définition et peut soulever de vives controverses selon les sujets. Si cet « état de la science » était choquant dans la version initiale au regard de la liberté d’opinion et d’expression, il devient – à défaut de le supprimer – plus logique et cohérent dans la version finale promulguée, puisque cet « état de la science » tel qu’il est fixé à un moment donné d’appréciation d’une emprise sectaire effective, permet de justement au droit de qualifier et de venir saisir cette emprise. En toute hypothèse, il est toujours dangereux de déléguer au scientifique la responsabilité de déterminer une partie de l’état du droit et d’imposer au juge de faire de la science ou de s’improviser médecin.
Ce texte revêtait un aspect fortement téléologique et poursuivait un objectif dissimulé. Le Conseil d’Etat avait rendu un avis frileux sur le projet et avait proposé de supprimer ce délit. Les parlementaires ont donc bien senti la manœuvre maligne du gouvernement – tant sur le fond que sur la forme – et la séparation des pouvoirs a joué son rôle – ce dont il faut se féliciter en l’espèce – pour « retirer le venin initial de la loi ». Rappelons qu’après que la commission des lois du Sénat l’eut supprimé, cet article 4 a été rétabli en commission à l’Assemblée qui l’a rejeté en séance à 8 voix près. Il a été ensuite réintroduit et voté in extremis dans le cadre de la demande d’une nouvelle délibération nocturne. La Commission mixte paritaire n’ayant pu mettre d’accord les chambres, le gouvernement a finalement donné le dernier mot à l’Assemblée qui avait voté l’article, en vertu de l’article 45, alinéa 4 de la Constitution.
Nous sommes donc partis d’une loi utilisant le prétexte d’un nouveau délit sectaire pour réprimer tout lanceur d’alerte en matière scientifique et médical, à une loi ramenée par le législateur, à son objectif initial : empêcher les dérives sectaires – et elles seules. Le travail législatif a donc permis de venir « verrouiller » une disposition particulièrement équivoque en la limitant à l’objet spécifique du texte qui lui servait de support. Le législateur a donc cantonné les dispositions proposées aux seules et strictes emprises de nature sectaire réelles, en venant tout simplement préciser l’article 4 initial – devenu article 12 – de quelques amendements.
Et c’est cette précision qui a permis de rendre ce texte moins dangereux pour les libertés fondamentales (garanties par la Constitution), notamment la liberté d’expression, liberté d’opinion et de communication, au droit au respect de la vie privée et à l’indépendance des enseignants-chercheurs.
En effet, pour retirer le venin initial du texte, paradoxalement rien n’en a vraiment été retiré. Au contraire, le législateur est surtout venu ajouter des dispositions.
Trois ajouts légistiques ont permis d’annihiler la finalité première de ce texte :
D’abord, le texte initial ne précisait pas comment pouvaient se caractériser la « provocation » à l’abstention/abandon de suivre un traitement médical. Qu’à cela ne tienne, le législateur est venu apporter ces précision nécessaires à un délit grave afin que les autorités administratives puis le juge soient mieux guidé dans sa mise en œuvre répressive – et surtout, que ce délit ne soit pas suffisamment flou pour donner à un gouvernement un jour le prétexte abusif de poursuites vexatoires à l’encontre d’un potentiel lanceur d’alerte ou même d’une personne qui aurait pu constater ou critiquer un peu trop vite au goût de cet exécutif, les effets néfastes d’un médicament…
Mais surtout, ces ajouts ont levé l’épée de Damoclès que la formule « en l’état des connaissances médicales » avait suspendu sur le travail des médecins-cliniciens/chercheurs en médecine (puisque l’emploi du terme « médical » montre que ce délit ne visait pas l’intégralité des scientifiques mais uniquement ceux ayant un lien au monde médical, révélant ainsi, au prétexte de lutter contre les dérives sectaires, le besoin du gouvernement de contrôler totalement ce secteur, déjà fortement administré). Rassurons donc les chercheurs du domaine médical et cliniciens : en l’état actuel du droit, un médecin-clinicien/chercheur qui publie ses résultats ou analyses scientifiquement démontrés et/ou qui commente scientifiquement une étude publiée, dans un sens ou dans un autre, ne pourra en aucun cas constituer une « provocation » à l’abandon/abstention d’un soin ou d’un traitement. Nous allons ici expliquer précisément pourquoi. L’honneur est sauf, le bon sens aussi : nos scientifiques gardent donc, fort heureusement, leur liberté d’expression et les médecins-cliniciens et chercheurs dans le domaine médical ne constituent pas une sous-catégorie de citoyens, que ce délit serait venu amputer de leur liberté d’expression par rapport à l’ensemble des autres chercheurs – et constituant par la même une discrimination inacceptable dans le domaine de la recherche scientifique. Il faut donc se féliciter de la précision apportée par les parlementaires pour verrouiller l’article car on se demande comment la version initiale aurait pu passer le contrôle du conseil constitutionnel avec une telle rupture d’égalité au regard du principe de l’indépendance des enseignants-chercheurs.
Désormais, il faudra donc réunir trois éléments constitutifs cumulatifs pour commettre l’infraction :
- Elle s’appliquera uniquement sur une personne atteinte d’une pathologie. Il faudra établir une pathologie initiale et déterminer précisément cette pathologie.
- Il faudra des « pressions » ou des « manœuvres » ;
- Mais surtout, il faudra que ces pressions ou ces manœuvres soient « réitérées », autrement dit, répétées. Une simple demande ou une intervention unique ne suffira donc pas à qualifier le délit.
Ce qui signifie que le fait d’exprimer ses doutes dans un livre ou dans un article de presse sur un traitement ou une mesure d’ordre prophylactique décidée par un gouvernement ne rentrera pas dans la caractérisation de ce délit : en effet, il n’y a pas de manœuvres, ni de pressions sur une personne, encore moins réitérées. Pour des raisons de sécurité juridique au regard du risque pénal qui peut devenir fort en certaines périodes « troubles », nous recommandons néanmoins de mentionner lors de l’expression de ses doutes, que de tels doutent n’engagent personne et que le point de vue est personnel, ce qui permettra d’exclure tout élément intentionnel de la pression ou manœuvre.
Ensuite, le législateur est venu ajouter une nouvelle précision relative à cette « provocation » à l’abandon/abstention d’un traitement : si les circonstances de la commission « permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé », alors, le délit n’est plus constitué. On voit là la recherche de précision du législateur : l’expression claire du consentement libre et éclairé exclut par définition toute emprise. Il démontre une volonté, une intention excluant toute entreprise de domination ou de soumission psychologique. Et la meilleure façon de démontrer que l’on n’est pas dans un schéma d’emprise de type sectaire – et donc d’écarter l’application de ce délit – consiste donc en une démarche de transparence totale, à savoir une « information claire et complète quant aux conséquences pour la santé ». En effet, les manœuvres d’emprises, notamment sectaires, s’appuient souvent sur une information parcellaire, lacunaire ou précaire, voire carrément fausse. Une telle précision est ainsi à saluer en ce qu’elle se focalise sur une lutte efficace et réelle contre toute forme de dérive sectaire, plutôt que de permettre de restreindre les libertés fondamentales des personnes qui exerceraient leur libre esprit critique en toute bonne foi. Ainsi, le simple conseil bienveillant et de bonne foi à un proche ne peut plus relever de ce texte, car l’élément intentionnel visant à tromper ou dissimuler doit être rapporté pour caractériser le délit.
Plus encore, le législateur ne manque pas de venir rappeler que toutes formes de sujétions psychologiques ou physiques qui seraient établies ne manqueraient pas d’opérer résurgence des dispositions du texte. Ces sujétions sont définies plus loin dans le Code pénal comme des « pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement et ayant pour effet de causer une altération grave de sa santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables ».
Le législateur a donc eu à cœur de mettre le texte à promulguer en cohérence avec le reste du Code pénal. Ici encore, il faut saluer cette recherche de mise en cohérence, d’ordre, de logique et d’intelligibilité générale de notre système juridique. La première rédaction, dans son but initial, aurait finalement pu conduire à de nombreuses incompréhensions et incertitudes, aux limites de la mise en cause du principe de sûreté – à savoir le droit de ne pas être arrêté arbitrairement (art. 7 DDHC) pour toutes sortes d’expressions légitimes au regard d’une doxa gouvernementale soudainement établie ou d’un état de la science parfois arbitrairement déterminé.
Enfin, afin d’être sûr de retirer tout le venin de la disposition et qu’elle ne puisse jamais servir aux fins initiales pour lesquelles elle était prévue, le législateur est venu empêcher son application aux lanceurs d’alertes. Bien entendu, il s’agit de l’hypothèse du lanceur d’alerte tel que défini et reconnu par la loi dite « Sapin 2 » relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique du 9 décembre 2016, dans les articles 6 à 16 de son Chapitre II qui a, pour la première fois en France, introduit un statut du lanceur d’alerte et des disposition relatives à sa protection.
La définition du lanceur d’alerte (art. 6) devient dès lors fondamentale pour comprendre la limite du délit de provocation à l’abandon/abstention d’un traitement. Au sens de la loi Sapin 2, un lanceur d’alerte est « une personne physique qui révèle ou signale, de manière désintéressée et de bonne foi, un crime ou un délit, une violation grave et manifeste d’un engagement international régulièrement ratifié ou approuvé par la France, d’un acte unilatéral d’une organisation internationale pris sur le fondement d’un tel engagement, de la loi ou du règlement, ou une menace ou un préjudice graves pour l’intérêt général, dont elle a eu personnellement connaissance ».
Le lanceur d’alerte, ainsi exclu de ce nouveau délit, se définit donc par trois critères cumulatifs :
- Il signale, au regard de ses connaissances, une atteinte grave à la loi ou au droit international ou un préjudice grave à l’intérêt général ;
- Il opère ce signalement de façon désintéressée ET de bonne foi ;
- Cette révélation ou ce signalement n’est pas couvert par le secret de la défense nationale, le secret médical ou le secret professionnel entre l’avocat et son client.
Ainsi, dès lors que ces trois critères sont réunis, il ne peut plus y avoir de provocation à l’abandon/abstention d’un traitement.
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L’on voit bien que la version finale permet de préserver l’Etat de droit avec le respect de nos libertés les plus fondamentales mais aussi la cohérence de notre ordre public. Les précisions légistiques ou de rédaction, apportées par la phase parlementaire de l’itinéraire législatif, ont permis d’éviter de tomber dans un arbitraire particulièrement préjudiciable au rôle du juge mais aussi – et surtout – au rôle du scientifique dans la société. La remise en cohérence de ce texte permet de montrer le rôle protecteur de l’Etat de droit face à tout risque d’arbitraire mais aussi l’importance de la séparation des pouvoirs (article 16 DDHC) et du rôle parlementaire lorsqu’il apparaît que l’exécutif se trompe ou pire, que sa vision de l’intérêt général puisse ne pas toujours être motivé par les objectifs les plus louables au regard de la préservation des libertés. La Constitution a donc joué son rôle définitoire de garde-fou des décisions liberticides des gouvernants dans l’intérêt des gouvernés et a permis aux universités et à la recherche de conserver leur indépendance et la liberté inhérente à toute forme de progrès.
G.H.,
Professeur de droit public à l’université.
J.-L. D.,
Juriste.
Me J.-P. Joseph,
Avocat.
Tableau comparatif des deux versions avec en rouge les ajouts et précisions parlementaires par rapport à la version initiale.
Version initiale | Version finale promulguée |
Article 4 Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé : « Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende la provocation à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elles, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences graves pour leur santé physique ou psychique. « Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique pour les personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifeste que ces pratiques les exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. « Lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effets, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. « Lorsque ces délits sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » | Article 12 Après l’article 223-1-1 du code pénal, il est inséré un article 223-1-2 ainsi rédigé : « Art. 223-1-2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation, au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées, de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé de la personne concernée alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elle est atteinte, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique. « Est punie des mêmes peines la provocation à adopter des pratiques présentées comme ayant une finalité thérapeutique ou prophylactique alors qu’il est manifeste, en l’état des connaissances médicales, que ces pratiques exposent à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. « Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 45 000 euros d’amende lorsque la provocation prévue aux deux premiers alinéas a été suivie d’effet. « Lorsque les circonstances dans lesquelles a été commise la provocation définie au premier alinéa permettent d’établir la volonté libre et éclairée de la personne, eu égard notamment à la délivrance d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé,les délits prévus au présent article ne sont pas constitués, sauf s’il est établi que la personne était placée ou maintenue dans un état de sujétion psychologique ou physique, au sens de l’article 223-15-3. « Le signalement ou la divulgation d’une information par un lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article. « Lorsque les délits prévus au présent article sont commis par la voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » |
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