La Cour d’appel balise le droit des femmes à l’égalité

La Cour d’appel balise le droit des femmes à l’égalité

L’autrice est retraitée de la Commission canadienne des droits de la personne

La Cour d’appel du Québec a salué, dans sa décision sur la constitutionnalité de la Loi sur la laïcité de l’État (Loi 21), le fait qu’elle inclut expressément l’égalité de tous les citoyens et citoyennes parmi ses principes constitutifs.

Pour la Cour, si la loi relie le principe d’égalité à la laïcité, c’est vraisemblablement en raison des tensions entre les préceptes religieux et l’égalité, tout particulièrement l’égalité des sexes.

Il s’agit plausiblement là d’une réponse aux opposants à la Loi 21 qui avaient demandé de considérer l’intersection « femme, musulmane et portant le voile » dans l’étude des effets réels la Loi.

Soulignons que la Loi 21 est neutre au niveau du sexe des représentants de l’État visés. C’est plutôt la disparité du port de signes religieux entre les sexes, inhérents aux différentes religions, qui fait en sorte que la loi pourrait avoir un impact différent sur les femmes ou sur les hommes.

Quoi qu’il en soit, voici le libellé de l’article 28 de la Charte canadienne que des opposants à la Loi 21 faisaient valoir pour demander l’abrogation des articles portant sur le port de signes religieux :

  • Indépendamment des autres dispositions de la présente charte, les droits et libertés qui y sont mentionnés sont garantis également aux personnes des deux sexes.

Selon la Cour, cet article ne peut pas être utilisé pour invalider une loi, car il a une vocation interprétative qui impose l’obligation de considérer l’égalité réelle des sexes lors de la prise en compte des droits fondamentaux.

Le fait qu’il débute par « Indépendamment des autres dispositions de la présente charte » assure sa primauté sur les autres règles interprétatives de la Charte, dont celle sur le multiculturalisme visant la promotion et la valorisation du patrimoine multiculturel des Canadiens.

Ainsi, le respect du multiculturalisme ne saurait justifier une dérobade au principe de l’égalité femmes-hommes.

De surcroît, en confirmant le caractère interprétatif de l’article 28, la Cour confirme qu’il ne pourrait pas servir à mettre en échec l’utilisation de la clause dérogatoire, comme le demandaient les opposants de la Loi.

C’est une partie très intéressante du jugement car il balise, pour la première fois, le droit à l’égalité des femmes contenu dans les Chartes canadienne et québécoise.

Enfin, la Cour conclut que la Loi 21 n’enfreint pas l’article 28 de la Charte.

Il s’agit d’une grande victoire pour l’approche universaliste en matière du droit des femmes à l’égalité.

Selon Pour les droits des femmes du Québec, l’un des objectifs des féministes à l’origine de cet article visait à se prémunir de l’impact possible de la clause du multiculturalisme sur le droit des femmes à l’égalité. Ces dernières souhaitaient que l’article 28 permette aux Canadiennes de jouir de toutes les avancées de notre société au même titre que les hommes et cela, indépendamment des rôles que les religions ou le patrimoine multiculturel assignent aux femmes.

Il aurait donc été décevant d’apprendre que ce même article soit aujourd’hui interprété pour protéger les symboles religieux sexistes portés par des enseignantes dans les écoles publiques chargées, rappelons-le, de promouvoir l’égalité entre les sexes auprès de nos jeunes.

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Source: Lire l'article complet de L'aut'journal

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