L’article 4 du projet de loi prétendument destiné à renforcer les dérives sectaires, refusé par le Sénat, réintroduit par la Commission des lois, rejeté par l’Assemblée nationale a été réintroduit par un amendement finalement adopté ce 14 février 2024.
L’association BonSens.org, après étude détaillée de ces nouvelles dispositions, se réserve la possibilité de participer à sa demande de retrait en cas de saisine du Conseil Constitutionnel.
Nous ferons un communiqué plus complet dans la journée, mais voici déjà nos premières réflexions sur ce qui a été voté hier par l’Assemblée.
Nous attirons l’attention de nos lecteurs qu’avant d’être voté cet article 4 a été largement édulcoré par les législateurs au vu des vives critiques justifiées qu’il avait suscitées.
Ainsi, le nouvel article 4 voté précise que la « provocation » à s’abstenir de suivre un traitement doit avoir été faite « au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie » et précise dans un alinéa que le délit n’est pas constitué si ladite provocation « s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne« .
« Art. 223‑1‑2. – Est punie d’un an d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende la provocation au moyen de pressions ou de manœuvres réitérées de toute personne atteinte d’une pathologie à abandonner ou à s’abstenir de suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique, lorsque cet abandon ou cette abstention est présenté comme bénéfique pour la santé des personnes visées alors qu’il est, en l’état des connaissances médicales, manifestement susceptible d’entraîner pour elle, compte tenu de la pathologie dont elles sont atteintes, des conséquences particulièrement graves pour sa santé physique ou psychique. »
» Lorsque la provocation s’accompagne d’une information claire et complète quant aux conséquences pour la santé et que les conditions dans lesquelles cette provocation a été faite ne remettent pas en cause la volonté libre et éclairée de la personne, les délits définis au présent article ne sont pas constitués. »
De plus, un dernier alinéa écarte les lanceurs d’alerte.
» L’information signalée ou divulguée par le lanceur d’alerte dans les conditions prévues à l’article 6 de la loi n° 2016‑1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique ne constitue pas une provocation au sens du présent article. »
Par conséquent, le délit est caractérisé pour des pressions individuelles sur une personne.
En conséquence, une étude ou un avis argumenté publié mettant en doute l’efficacité d’un traitement ou une alerte sur la dangerosité d’un traitement n’entrent plus dans le champ du délit, à la différence de la rédaction initiale.
Source : Bon Sens.org
Se souvenir de qui sont nos ennemis !
Analyse du scrutin n° 3367
Première séance du 14/02/2024
Scrutin public sur l’amendement n° 3 de Mme Liso à l’article 4 du projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes (seconde délibération)(première lecture).
Liste des votants ici : https://www2.assemblee-nationale.fr/scrutins/detail/(legislature)/16/(num)/3367
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