LA VACCINATION AU COLLÈGE EST ILLÉGALE

LA VACCINATION AU COLLÈGE EST ILLÉGALE

LE GOUVERNEMENT PRÉVOIT D’ORGANISER LA VACCINATION HPV DE TOUS LES ÉLÈVES DE 5EME DANS LE CADRE SCOLAIRE

« En ce qui concerne la mise en place éventuelle, par le ministère de l’Éducation et le ministère de la Santé conjointement, d’une campagne de vaccination obligatoire au sein des établissements scolaires, nous rappellerons, que cela n’est pas autorisé par la loi, a fortiori dans l’hypothèse où le représentant légal n’a pas donné son accord. En effet, dans le cadre des discussions en première lecture devant le Sénat, concernant le projet de loi n°1481 pour une école de la confiance (Loi promulguée n°2019-791 du 26 juillet 2019), le gouvernement avait déposé un amendement n° 508 modifiant l’article 16 ter du projet de loi (article définitif 53) ainsi rédigé:

« L’article L. 541-1 du code de l’éducation est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

Les médecins de l’éducation nationale peuvent prescrire des actes diagnostiques et, à titre préventif, des produits de santé. Un décret fixe la liste et les conditions de prescription de ces actes et produits de santé. Ces actes et produits sont remboursés par les caisses d’assurance maladie dans les conditions de prise en charge prévues par le code de la sécurité sociale.
« Les infirmiers de l’éducation nationale peuvent administrer aux élèves ou étudiants des médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire. À titre exceptionnel et dans le cadre de protocoles d’urgence, ils peuvent administrer des médicaments soumis à prescription médicale obligatoire. Un décret détermine les modalités d’application du présent alinéa et fixe les listes de médicaments soumis et non soumis à prescription médicale obligatoire que peuvent administrer les infirmiers de l’éducation nationale aux élèves et aux étudiants. »

Lors de la séance de discussion en date du 17 mai 2019 au Sénat, le ministre de l’Éducation justifiait notamment cette modification de la manière suivante, en reprenant l’exposé de l’amendement:

« M. Jean-Michel Blanquer, ministre. Cet amendement a un double objet.
Tout d’abord, il reprend l’article 16 ter, introduit en commission, en y apportant des améliorations rédactionnelles, afin de préciser le cadre des prescriptions par les médecins de l’éducation nationale de certains actes et produits de santé.
(…)
Les actes concernés seront des actes ou des produits préventifs, tels qu’un bilan orthophonique ou orthoptique, un vaccin, une contraception. Un décret en précisera la liste. (…)
Le second alinéa de l’amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l’administration aux élèves ou aux étudiants, par les infirmiers de l’éducation nationale, de médicaments non soumis à prescription médicale obligatoire, dont la liste sera fixée par décret.Pratiquée sauf indication contraire d’un médecin ou des responsables légaux de l’enfant, l’administration ainsi encadrée de certains médicaments permet un retour rapide en classe ou permet de soulager l’élève dans l’attente d’une prise en charge adaptée.(…)
Enfin, cet alinéa sécurise juridiquement l’administration par les infirmiers de l’éducation nationale de médicaments soumis à prescription médicale obligatoire dans le cadre des protocoles, en particulier le protocole national de soins et d’urgence élaboré par le ministère de l’éducation nationale avec le ministère chargé de la santé.Ainsi, cet amendement tend à sécuriser utilement ces activités importantes au quotidien pour la santé et la scolarité des élèves, dans le respect du droit de s’y opposer que détiennent évidemment les responsables légaux de l’enfant. C’est donc un amendement pragmatique ».

(suite) Or, l’article 16 ter dudit projet de loi, devenu l’article 53 définitif a été censuré par le Conseil constitutionnel, par décision n°2019-787 DC du 25 juillet 2019 (paragraphes 13 à 15), comme étant contraire à la Constitution étant donné que cet article ne présentait alors aucun lien, même indirect, avec les dispositions qui figuraient dans le projet de loi déposé à l’origine sur le bureau de l’Assemblée nationale. »

https://www.senat.fr/amendements/2018-2019/474/Amdt_508.html

https://www.senat.fr/seances/s201905/s20190517/s20190517_mono.html#R16ter

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000038829161

J’ajoute que l’article L541-1 du code de l’éducation n’a toujours pas été modifié en ce sens à ce jour :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000043423973

Nous en concluons donc que les médecins et infirmiers de l’éducation nationale ne peuvent en aucun cas légalement administrer un vaccin aux élèves ou étudiants au sein des établissements scolaires, que ce soit avec ou sans le consentement de leur responsable légal. Ils ne peuvent en aucun cas procéder à des actes médicaux. Ces gestes médicaux ne peuvent avoir lieu au sein des établissements scolaires. Les familles souhaitent donc savoir sur quelle base légale se fonde cette campagne vaccinale au sein des établissements scolaires.

Me Virginie de Araujo-Recchia

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À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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