CETTE INFORMATION VITALE est destinée aux FRANÇAIS dans leur ensemble,
Et à nos députés afin que ce texte soit partagé avec tous les députés des GROUPES RESPECTIFS qui vont participer au vote de la LMP 2024 – 2030 (Loi de programmation militaire).
MOTIF :
Nous sommes contre l’article 23 de la LOI DE PROGRAMMATION MILITAIRE 2024-2030
“La rédaction du nouvel article L.2212-1 du Code de la défense dans l’actuel projet de loi, est intégralement réécrite, ce qui est inhabituel car l’usage du législateur est de remplacer des termes ou des morceaux de phrases.
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de menace, actuelle ou prévisible, pesant sur les activités essentielles à la vie de la Nation, à la protection de la population, à l’intégrité du territoire ou à la permanence des institutions de la République ou de nature à justifier la mise en œuvre des engagements internationaux de l’État en matière de défense, la réquisition de toute personne, physique ou morale, et de tous les biens et les services nécessaires pour y parer peut être décidée par décret en Conseil des ministres. »
Les perspectives possibles d’application de la loi
La motivation autorisant la réquisition apparaît floue, très large et permet au gouvernement (au président ?) d’y mettre ce qu’il veut : la menace peut être actuelle ou simplement prévisible (comment définir qu’une menace soit prévisible ?
Tout d’abord, sur un plan strictement militaire, l’actuel conflit ukrainien et l’implication croissante de l’UE et de l’OTAN sont de nature à conduire la France dans un engrenage fatal. La réquisition des personnes physiques pourrait permettre au président, sur un simple décret, de réquisitionner par exemple, des personnes pour les envoyer combattre, selon des critères physiques et psychiques décidés par le gouvernement.
Une urgence pandémique, compte tenu des accords en cours avec l’OMS pourrait avoir les mêmes effets, surtout si l’on considère que le gouvernement a classé les vaccins anti-Covid parmi les biens à double usage, faisant l’objet d’un contrôle pour l’exportation. Or, les biens à double usage concernent directement la défense nationale. Donc ce texte, s’il est adopté, pourra être appliqué lors de la prochaine pandémie déclarée par l’OMS. Comme la réquisition s’applique aux personnes physiques, on peut imaginer qu’en cas de pandémie du type Covid-19, il soit possible de déplacer les personnes refusant une vaccination imposée par le gouvernement, dans des camps d’internement. Cela s’est vu en Australie.”
Je parle au nom de tout le peuple français qui est scandalisé par cet article 23 sur les réseaux sociaux.
NOUS SOMMES D’ ACCORD AVEC le Docteur en DROIT Olivier Frot :
La loi de programmation militaire impérative: vers un coup d’Etat masqué ?
l’article 23 de cette LPM n’a pas lieu de remplacer l‘article sur les réquisitions 22 12 1 et 22 12 2 du Code de la Défense existant :
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006071307/LEGISCTA000006166920/#LEGISCTA000006166920
Cet article 23 du Projet de Loi LPM est une ré-écriture complète de l’article 22 21 1 du Code de la Défense, c’est un trou noir, un cavalier législatif pouvant donner lieu sans aucun doute à des dérives ne concernant pas que la Guerre, et /ou (fait nouveau ) a un engagement autoritaire des citoyens français pour satisfaire des actions de l ‘OTAN
L’article 23 émet de plus des sanctions ahurissantes et coercitives en cas de ‘ refus de réquisition ‘ 500 000 euros d’amende, 5 ans de prison.
Et pour quelle type de menace ‘prévisible »?
L’Article 23 ne précise pas pour quel type de ‘ menace ”, les réquisitions peuvent être activées, par simple DÉCRET
il parle de menaces “pas actuelles mais prévisibles” ce qui est arbitraire.
Il ne précise pas l’âge minimum pour être réquisitionné et la limite d’âge ou les exemptions en cas de conflit international.
L’ARTICLE 23 i ouvre une autoroute à toute dérive possible sous prétexte , notamment, SANITAIRE
et non pas juste la Défense de notre pays dans une Guerre , décidée par la France.
1 ) « Compte tenu des accords en cours avec l’OMS, pourrait avoir les mêmes effets, surtout si l’on considère que le gouvernement a classé les vaccins anti-Covid parmi les biens à double usage, faisant l’objet d’un contrôle pour l’exportation. Or, les biens à double usage concernent directement la défense nationale. »
2) le rapport du Sénat 739 du 14 JUIN 2023 précise bien que ce texte est liée à des menaces autres que la Guerre en Ukraine, comme : UNE CRISE SANITAIRE
https://www.senat.fr/rap/l22-739/l22-7391.pdf
“CHAPITRE III : Économie de défense Article 23 Régime des réquisitions
Cet article modernise le régime des réquisitions. La commission a adopté cet article sans modification. –
84 – 1. Le dispositif proposé Une modernisation du régime des réquisitions Le régime actuel des réquisitions est détaillé dans l’étude d’impact du projet de LPM. Cette étude d’impact souligne, en particulier, que « ce régime est à la fois imprécis et très englobant : il vise à remédier à toutes les atteintes aux besoins généraux de la Nation, sans énumérer les différentes hypothèses dans lesquelles celles-ci pourraient survenir ».
L’étude d’impact décrit, par ailleurs, le cadre constitutionnel dans lequel s’inscrit cette réforme du régime des réquisitions. Le régime des réquisitions distingue traditionnellement les réquisitions militaires et les réquisitions pour les besoins généraux de la nation.
La distinction repose sur des critères dont la portée est parfois incertaine, appelant donc une clarification.
Le dispositif proposé vise, dès lors :
– à clarifier les cas de recours possibles au régime des réquisitions, tout en les adaptant au contexte actuel, c’est-à-dire en tenant compte de la guerre en Ukraine et de la crise sanitaire, qui démontrent la nécessité de pouvoir intervenir le plus en amont possible pour être efficace ;
– à simplifier les dispositions en vigueur, dans un souci de plus grande lisibilité ; – à redéfinir le régime d’indemnisation ;
– à compléter des dispositifs connexes aux réquisitions.
Le régime proposé distingue entre deux types de réquisitions :
– Les réquisitions visant à faire face aux menaces, actuelles ou prévisibles, pesant sur les activités essentielles à la vie de la nation. Elles sont décidées par décret en Conseil des ministres.
– En cas d’urgence, les réquisitions ayant pour objet la sauvegarde des intérêts de la défense nationale. Elles sont ordonnées par le Premier ministre par décret.”
Cela ne vous suffit pas pour voter contre l’article 23 ?
3 ) La loi d’urgence sanitaire de 2020 comportait deja un article similaire portant sur des réquisitions :
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000041746313/
« Art. L. 3131-15.-Dans les circonscriptions territoriales où l’état d’urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique :
« 1° Restreindre ou interdire la circulation des personnes et des véhicules dans les lieux et aux heures fixés par décret ;
« 2° Interdire aux personnes de sortir de leur domicile, sous réserve des déplacements strictement indispensables aux besoins familiaux ou de santé ;
« 3° Ordonner des mesures ayant pour objet la mise en quarantaine, au sens de l’article 1er du règlement sanitaire international de 2005, des personnes susceptibles d’être affectées ;
« 4° Ordonner des mesures de placement et de maintien en isolement, au sens du même article 1er, à leur domicile ou tout autre lieu d’hébergement adapté, des personnes affectées ;
« 5° Ordonner la fermeture provisoire d’une ou plusieurs catégories d’établissements recevant du public ainsi que des lieux de réunion, à l’exception des établissements fournissant des biens ou des services de première nécessité ;
« 6° Limiter ou interdire les rassemblements sur la voie publique ainsi que les réunions de toute nature ;
« 7° Ordonner la réquisition de tous biens et services nécessaires à la lutte contre la catastrophe sanitaire ainsi que de toute personne nécessaire au fonctionnement de ces services ou à l’usage de ces biens. L’indemnisation de ces réquisitions est régie par le code de la défense ;
Nous somme ceux qui vous ont ÉLU et le PEUPLE EST SOUVERAIN.
Nous demandons EXPRESSÉMENT que cet article 23 soit annulé et que le code de la Défense reste le CODE DE LA DÉFENSE .
Qu’aucune dérive possible ne puisse être introduite ou autorisée par un nouvel article.
CONCLUSION :
La coupe est pleine, le Peuple n’acceptera pas d’être livré à nouveau en pâture à Mr Macron ou à Ursula Von der Leyen ou à l’Otan ou à l’OMS et ses ‘vaccins’ armes biologiques ou à un « agenda climatique « démesuré par ses coercitions.
L’ OMS avec qui la France a déjà des engagements internationaux et des accord prépare un TRAITÉ des PANDÉMIES Global et coercitif prenant le pas sur les décisions des Etats et bien sur celles des personnes humaines, sur leur liberté inaliénable, leur libre consentement, celui des hommes des femmes, des femmes enceintes, des travailleurs, des personnes âgées en Ehpads ou chez elles, et même celui des enfants et des bébés..
Monsieur Macron a dit lors de la ‘ crise sanitaire’: « Nous sommes en guerre »
Nous ne doutons pas , vu les documents consultés ci dessus que l’amalgame entre ‘ guerre ‘et ‘crise sanitaire’ est très actuel.
De plus l’hypothèse d’aller se faire massacrer par décret pour l’ OTAN dirigée par les Anglo-saxons dans une guerre mortelle contre la Russie, n’est pas une option au 21ème siècle Nucléaire ni pour les personnes ni pour aucune Nation du monde ni pour notre Planète.
Le PEUPLE NE VEUT PLUS ET NE VEUT PAS et NE VOUDRA PAS.
Nous demandons donc à TOUS LES DÉPUTÉS, SÉNATEURS UN VOTE CONTRE CET ARTICLE 23 ou DES ARTICLES IMPLIQUANT LES MENACES CLAIRES QUE NOUS VENONS D’EXPOSER.
Source : Lire l'article complet par Mondialisation.ca
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