L’un de nos fidèles lecteurs sur PG, « Georges-Dominique » nous signale dans un commentaire sur la publication suivante : https://www.profession-gendarme.com/bistro-libertes-ue-vs-russie-andre-bercoff-pulverise-la-bien-pensance-2/ que la plateforme Rumble serait censurée en France par le commentaire suivant : «
Rumble
NOTICE TO USERS IN FRANCE
Because of French government demands to remove creators from our platform, Rumble is currently unavailable in France. We are challenging these government demands and hope to restore access soon.
La traduction de ce commentaire est la suivante :
Rumble
AVIS AUX UTILISATEURS EN FRANCE
En raison des demandes du gouvernement français de retirer les créateurs de notre plateforme, Rumble est actuellement indisponible en France. Nous contestons ces demandes du gouvernement et espérons rétablir l’accès prochainement.
Vous pouvez vérifier par vous même en vous rendant sur le lien suivant : https://rumble.com/
En clair, jusqu’à présent j’utilisais la plateforme Rumble pour diffuser des vidéos censurées sur Youtube. Il s’avère donc qu’actuellement je ne peux plus utiliser Rumble… C’est à vous tous, lecteurs de PG de voir si vous aller laisser cette situation perdurer…. Il en va de NOTRE LIBERTÉ D’EXPRESSION à tous !!!
Il vous appartient donc, à TOUS, maintenant de voir si vous acceptez cette situation de CENSURE sans broncher ou si ensemble vous refusez cet état de fait.
L’article 11 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme dit ceci :
Article 11 de la Convention
« 1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris
le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses
intérêts.
2. L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi,
constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la
sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de
la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des
restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées,
de la police ou de l’administration de l’État. »A. L’importance du droit à la liberté de réunion pacifique et son
lien avec le droit à la liberté d’expression
1. Le droit à la liberté de réunion pacifique est un droit fondamental dans une société démocratique
et, à l’instar du droit à la liberté d’expression, l’un des fondements de pareille société. Dès lors, il ne
doit pas faire l’objet d’une interprétation restrictive (Djavit An c. Turquie, 2003, § 56 ; Kudrevičius et
autres c. Lituanie [GC], 2015, § 91).
2. Étant donné l’importance cruciale de ce droit, la Cour est réticente à admettre les exceptions
justifiées par une prétendue absence de « préjudice important » pour les requérants et à s’appuyer
sur l’article 35 § 3 b) de la Convention pour rejeter les griefs formulés sous l’angle de l’article 11
(Berladir et autres c. Russie, 2012, § 34 ; Öğrü c. Turquie, 2017, § 18).
3. La protection des opinions et de la liberté de les exprimer constitue l’un des objectifs de la liberté
de réunion et d’association consacrée par l’article 11 (Parti de la liberté et de la démocratie (ÖZDEP)
c. Turquie [GC], 1999, § 37).
4. Malgré son rôle autonome et la spécificité de sa sphère d’application, l’article 11 doit s’envisager
aussi à la lumière de l’article 10 lorsque l’exercice de la liberté de réunion a pour objectif l’expression
d’opinions personnelles (Ezelin c. France, 1991, § 37) ainsi que la nécessité de donner toute sa place
au débat public et de laisser la contestation s’exprimer ouvertement (Éva Molnár c. Hongrie, 2008,
§ 42).
5. Le lien entre les articles 10 et 11 est particulièrement pertinent lorsque les autorités ont porté
atteinte au droit à la liberté de réunion pacifique en réaction aux opinions défendues ou aux propos
tenus par des participants à une manifestation ou par des membres d’une association (Primov et
Cour européenne des droits de l’homme 7/60 Dernière mise à jour : 31.08.2022
autres c. Russie, 2014, § 92 ; Stankov et Organisation macédonienne unie Ilinden c. Bulgarie, 2001,
§ 85) (Source : https://www.echr.coe.int/Documents/Guide_Art_11_FRA.pdf )
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