Le passe vaccinal, une mesure de ségrégation que même Vichy n’avait pas osée

Le passe vaccinal, une mesure de ségrégation que même Vichy n’avait pas osée

parÉric Verhaeghe24 décembre 2021

On a entendu Olivier Véran expliquer sans vergogne que le passe vaccinal était une forme “discrète” d’obligation vaccinale, bien plus efficace que l’obligation elle-même car elle atteint directement les non-vaccinés dans leur vie quotidienne. On apprend aussi incidemment que le gouvernement passera par un amendement parlementaire pour imposer le passe sanitaire dans les entreprises. Beaucoup ont comparé ces dispositions aux mesures d’exclusion des Juifs de certaines professions adoptées par Vichy… à cette différence près que Vichy n’avait jamais osé aller aussi loin dans la ségrégation entre Français.

Le passe vaccinal pour la vie quotidienne, et le passe sanitaire en entreprise, devraient constituer d’importants traumatismes dans la société française, dont les bons élèves de la mondialisation que sont Emmanuel Macron et Olivier Véran sous-estiment la portée, avec leur mentalité d’apprentis sorciers. Même des vaccinés chevillés au corps prennent désormais fait et cause contre une mesure tombée du ciel avec des raisons qui paraissent douteuses à tout le monde. 

Le passe vaccinal en ordre dispersé

Nous avons eu l’occasion hier de dire combien l’introduction du passe vaccinal était désordonnée et douloureuse pour le gouvernement. Nous avons aussi souligné son rôle de fumigène pour dissimuler la gravité de la situation économique. 

On a appris avant-hier que le gouvernement n’introduirait finalement pas le passe sanitaire en entreprise dans le projet de loi, mais qu’il laisserait des députés complices le proposer par le biais d’un amendement parlementaire

Cette mécanique est bien connue : elle évite une étude d’impact préalable qui écrirait noir sur blanc que le gouvernement veut imposer cette mesure envers et contre tout, et d’abord contre des partenaires sociaux pourtant très peu virulents, et tous acquis à la cause de la vaccination. 

Elle est au demeurant toxique pour la représentation nationale : elle souligne que les députés ne sont que des pantins entre les mains du chef de parti qui les investit aux élections. Je crois savoir que beaucoup s’en souviendront le moment venu. 

Reste qu’un projet de loi de cette importance cruciale pour les libertés républicaines présenté en Conseil des Ministres entre Noël et Nouvel An, avec l’intention affichée de le durcir sans respecter les procédures habituelles fait sévèrement tache dans le paysage macroniste. 

Pas sûr que tout cela lui soit très favorable. 

Même Vichy et Pétain n’avaient pas osé

On remarquera que la ségrégation anti-vaccinés va crescendo depuis cet été, et qu’elle est désormais beaucoup plus dur que ce que Vichy et Pétain avaient osé vis-à-vis des Juifs.

Ainsi, depuis cet été, 3 millions de soignants sont obligés de se faire vacciner, sous peine d’être interdits d’exercer, et 2 millions de salariés sont obligés de présenter quotidiennement un passe sanitaire pour aller travailler. 

En étendant le passe sanitaire aux 16 millions de salariés restants par l’intermédiaire d’un amendement parlementaire, le gouvernement choisit une mesure d’apartheid plus dure que l’exclusion des Juifs sous Pétain. 

Rappelons en effet que le premier statut des Juifs, datant du 3 octobre 1940, avait “simplement” exclu les Juifs de certaines fonctions, avec des limites substantielles. 

Voici le texte qui avait été promulgué à l’époque et qui disait ceci :

Article 1 :

Est regardé comme juif, pour l’application de la présente loi, toute personne issue de trois grands-parents de race juive ou de deux grands-parents de la même race, si son conjoint lui-même est juif.

Article 2 :

L’accès et l’exercice des fonctions publiques et mandats énumérés ci-après sont interdits aux juifs :

1. Chef de l’État, membre du Gouvernement, conseil d’État, conseil de l’ordre national de la Légion d’honneur, cour de cassation, cour des comptes, corps des mines, corps des ponts et chaussées, inspection générale des finances, cours d’appel, tribunaux de première instance, justices de paix, toutes juridictions d’ordre professionnel et toutes assemblées issues de l’élection.

2. Agents relevant du département des affaires étrangères, secrétaires généraux des départements ministériels, directeurs généraux, directeurs des administrations centrales des ministères, préfets, sous-préfets, secrétaires généraux des préfectures, inspecteurs généraux des services administratifs au ministère de l’intérieur, fonctionnaires de tous grades attachés à tous services de police.

3. Résidents généraux, gouverneurs généraux, gouverneurs et secrétaires généraux des colonies, inspecteurs des colonies.

4. Membres des corps enseignants.

5. Officiers des armées de terre, de mer et de l’air.

6. Administrateurs, directeurs, secrétaires généraux dans les entreprises bénéficiaires de concessions ou de subventions accordées par une collectivité publique, postes à la nomination du Gouvernement dans les entreprises d’intérêt général.

Article 3 :

L’accès et l’exercice de toutes les fonctions publiques autres que celles énumérées à l’article 2 ne sont ouverts aux Juifs que s’ils peuvent exciper de l’une des conditions suivantes :

a- : Être titulaire de la carte de combattant 1914-1918 ou avoir été cité au cours de la campagne 1914-1918 ;

b- : Avoir été cité à l’ordre du jour au cours de la campagne 1939-1940 ;

c- : Être décoré de la Légion d’honneur à titre militaire ou de la médaille militaire.

Article 4 :

L’accès et l’exercice des professions libérales, des professions libres, des fonctions dévolues aux officiers ministériels et à tous auxiliaires de la justice sont permis aux juifs, à moins que des règlements d’administration publique n’aient fixé pour eux une proportion déterminée. Dans ce cas, les mêmes règlements détermineront les conditions dans lesquelles aura lieu l’élimination des juifs en surnombre.

Article 5 :

Les juifs ne pourront, sans condition ni réserve, exercer l’une quelconque des professions suivantes :

Directeurs, gérants, rédacteurs de journaux, revues, agences ou périodiques, à l’exception de publications de caractère strictement scientifique.

Directeurs, administrateurs, gérants d’entreprises ayant pour objet la fabrication, l’impression, la distribution, la présentation de films cinématographiques; metteurs en scène et directeurs de prises de vues, compositeurs de scénarios, directeurs, administrateurs, gérants de salles de théâtres ou de cinématographie, entrepreneurs de spectacles, directeurs, administrateurs, gérants de toutes entreprises se rapportant à la radiodiffusion.

Des règlements d’administration publique fixeront, pour chaque catégorie, les conditions dans lesquelles les autorités publiques pourront s’assurer du respect, par les intéressés, des interdictions prononcées au présent article, ainsi que les sanctions attachées à ces interdictions.

Article 6 :- En aucun cas, les juifs ne peuvent faire partie des organismes chargés de représenter les professions visées aux articles 4 et 5 de la présente loi ou d’en assurer la discipline.

Article 7 :

Les fonctionnaires juifs visés aux articles 2 et 3 cesseront d’exercer leurs fonctions dans les deux mois qui suivront la promulgation de la présente loi. Ils seront admis à faire valoir leurs droits à la retraite s’ils remplissent les conditions de durée de service ; à une retraite proportionnelle s’ils ont au moins quinze ans de service ; ceux ne pouvant exciper d’aucune de ces conditions recevront leur traitement pendant une durée qui sera fixée, pour chaque catégorie, par un règlement d’administration publique.

Article 8 :

Par décret individuel pris en conseil d’État et dûment motivé, les juifs qui, dans les domaines littéraire, scientifique, artistique, ont rendu des services exceptionnels à l’État français, pourront être relevés des interdictions prévues par la présente loi. Ces décrets et les motifs qui les justifient seront publiés au Journal officiel.

On le voit, ce texte qui nous fait honte aujourd’hui prévoyait des interdictions limitées et une indemnisation pour les personnes interdites d’exercer leur emploi. 

Les lois macroniennes ne prévoient même pas d’indemnisation !

Au passage, il ne serait pas inintéressant de saisir le Conseil d’Etat sur cette rupture d’égalité, même si nous avons tous bien compris que les conseillers d’Etat d’aujourd’hui ne défendent pas mieux le droit qu’en octobre 1940. Question de culture de corps, sans doute…

Macron et les politiciens font pire que les heures les plus sombres de notre histoire

Rappeler que les lois macroniennes sont bien plus rudes que les dispositions de Vichy en matière de ségrégation antisémite n’est pas inutile. Macron et la classe politique, en particulier de gauche, n’ont jamais de mots assez durs pour dénoncer les heures les plus sombres de notre histoire sous ce régime antisémite que fut l’Etat français du maréchal. 

Macron a même eu l’effronterie d’un passage à Vichy pour dire tout le mal qu’il pensait de cette époque. 

Mais, rétrospectivement, nous nous apercevons que Vichy n’avait pas osé cette brutalité vis-à-vis de ses victimes. Et, sur le fond, Macron et les amis du passe sanitaire et du passe vaccinal ont battu des records de haine. 

Nous avons d’ailleurs souligné comment des présidents de fédération de médecins (en l’espèce Jean-Philippe Masson, président des radiologues) appelaient d’ores et déjà à affamer les non-vaccinés. Ceux qui sont indignés par cet appel à la haine peuvent participer à la campagne de shaming organisée par Rester libre ! contre ce sinistre personnage, influent au sein de l’Institut Santé de Frédéric Bizard. 

En 1944, lorsque les troupes alliées ont progressé sur le territoire national, l’épuration s’était chargée de faire le ménage (partiel) vis-à-vis de certains abus. 

Ce petit détail historique mériterait d’être longuement médité par Macron, Véran, Masson, et autres partisans de la haine. 

Source : Le Courrier des stratèges

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À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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