Par Me DE ARAUJO-RECCHIA
Mesdames, Messieurs,
Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l’ensemble des demandes, que je reçois actuellement.
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, un ensemble d’éléments juridiques non exhaustifs susceptibles de vous aider à résoudre les problématiques rencontrées personnellement ou professionnellement concernant le pass sanitaire ou l’injection qui serait rendue obligatoire dans le cadre du projet de loi en cours de discussion au Parlement.
Ces éléments peuvent être transmis aux avocats qui défendront vos droits, si nécessaire et en toute humilité bien entendu.
DROIT DU TRAVAIL:
– Les salariés ou agents publics du domaine de la santé:
Leur conseiller de garder toutes les preuves du harcèlement exercé par leur hiérarchie dans le but de les forcer à se faire injecter.
Leur conseiller de ne pas démissionner.
Leur conseiller éventuellement de transmettre le mémo ci-joint à leur hiérarchie.
Points 34 et 35 de l’avis du Conseil d’Etat en date du 19 juillet 2021 (à mettre en rapport avec le texte de loi une fois adopté):
Ma compréhension en attendant le texte définitif:
En l’absence de saisine préalable des instances consultatives des agents publics par le gouvernement, le régime spécifique d’interdiction d’exercer et de suspension de la rémunération, du fait de la violation de l’obligation vaccinale, ne peut être retenu pour les agents publics.
Ce régime ne peut être retenu uniquement pour les salariés, cela serait contraire au principe constitutionnel d’égalité.
Par conséquent, ni les agents publics ni les salariés ne peuvent, en l’état du texte, être soumis à ce régime d’interdiction d’exercer et de suspension de la rémunération.
La violation de l’obligation vaccinale peut être sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun.
Le gouvernement doit compléter le texte afin de tenir compte de ces observations.
DROIT DES PATIENTS:
– Les patients refoulés:
Obtenir les preuves du refus par écrit ou par huissier, témoins etc et envoyer un courrier au directeur général de l’A.R.S afin de contester l’acte médical forcé (test ou injection, pass sanitaire), qui est indiqué comme étant un préalable à toute intervention, sur la base des textes rappelés dans le mémo.
DROIT CIVIL ET DROIT PÉNAL:
Les motifs juridiques qui pourraient être avancés sont d’ordres civil et pénal:
– Harcèlement d’une personne en vue de l’inciter à commettre un acte de nature à mettre sa vie en danger,
– Extorsion de consentement de nature à mettre en danger la vie d’autrui,
– Abus de pouvoir et abus de faiblesse étant donné que la campagne de manipulation et d’atteinte à l’intégrité psychologique/psychique/mentale a été massive et qu’il suffit désormais de menacer de licenciement ou autre pour que la personne en position de faiblesse s’exécute et subisse l’injection.
– Complicité de tentative d’empoisonnement
– Les personnes qui mettent en oeuvre les inoculations forcées verront leur responsabilité civile ou pénale recherchée également.
DROIT ADMINISTRATIF:
Le référé liberté de notre confrère Me KRIKORIAN met le Conseil d’Etat fasse à ses contradictions (ordonnance du Conseil d’Etat du 6 juillet 2021, affaire Quadrature du Netcomparé à l’avis du 19 juillet 2021).
Nous attendons désormais la décision du Conseil d’Etat.
Nous rappelons l’arrêt du Conseil d’Etat du 6 mai 2019, affaire LNPLV, suivant lequel un “vaccin” ne peut être rendu obligatoire que dans les conditions suivantes:
– maladie connue et particulièrement grave,
– vaccins connus et recul suffisant,
– balance bénéfices/risques concluante.
Avec les 4 injections litigieuses, nous ne remplissons tout simplement aucun de ces critères.
DROIT EUROPEEN:
Une action soutenue par la LNPLV est en cours devant la Cour de Justice de l’Union européenne depuis le 17 juin 2021 et concerne 232 professionnels de santé français, 35 professionnels de santé italien et une centaine de professionnels de santé autrichiens notamment.
Des avocats d’autres Etats membres se sont probablement joints à l’action entre temps.
Cette action est destinée à demander la suppression de l’obligation d’injection pour les professionnels de santé et le retrait des autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour les injections C-19.
Cette action est en cours d’instruction devant la CJUE.
Par ailleurs, tous les dossiers portés devant les juridictions pourront faire référence au règlement européen du 14 juin 2021 car les considérants sont très clairs:
RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/? toc=OJ%3AL%3A2021%3A211%3ATOC&uri=uriserv%3AOJ.L_.2021.211.01.0001.01.FRA)
« Considérant ce qui suit: (…)
(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccina- tion, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisa- tion de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (…)
(62) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus no- tamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée “Charte”), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. »
– Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.
« Dignité humaine
La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »
– Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.
« Article 3
Droit à l’intégrité de la personne
1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.
2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:
a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;
b) l’interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;
c) l’interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;
d) l’interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »
Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 7 juin 2016.
« Non-discrimination
1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les ori- gines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic- tions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. (…) »
II. Valeur normative des considérants d’un règlement européen:
Il est généralement admis quel les considérants n’édictent pas, en principe, des règles, mais ont néanmoins pour vocation d’expliciter le sens et la portée des règles édictées.
Dans un instrument juridique de l’UE, les considérants de l’exposé des motifs revêtent une grande importance parce qu’ils expliquent la raison d’être de chaque disposition. Bien qu’ils n’aient pas de valeur juridique en tant que tels, les considérants peuvent être utilisés lors de l’interprétation du champ d’application des dispositions de fond du texte. La Cour de justice de l’Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que des considérants valables sont nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa fonction d’interprétation du droit. Étant donné qu’ils expliquent la raison d’être de l’acte
juridique, ils méritent un examen approfondi.
Article très instructif:
***
Le 23 juillet 2021
Me DE ARAUJO-RECCHIA
Avocat à la Cour de Paris
Source : Nouveau Monde
Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme