Arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

Arrêté du 8 juin 2021 fixant les conditions physiques et médicales d’aptitude exigées des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie

NOR : INTJ2115732A
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2021/6/8/INTJ2115732A/jo/texte
JORF n°0139 du 17 juin 2021
Texte n° 8

Le ministre de l’intérieur,
Vu le code de la défense, notamment ses articles L. 4132-1 et D. 4122-13 ;
Vu le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps des sous-officiers de gendarmerie ;
Vu le décret n° 2008-953 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des corps de sous-officiers et officiers mariniers de carrière des armées et du soutien technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 modifié relatif aux volontariats militaires ;
Vu le décret n° 2012-1456 du 24 décembre 2012 modifié portant statut particulier des officiers du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale ;
Vu l’arrêté du 6 septembre 1961 relatif aux conditions d’aptitude physique exigées du personnel navigant des forces armées ;
Vu l’arrêté du 20 décembre 2012 modifié relatif à la détermination et au contrôle de l’aptitude médicale à servir du personnel militaire ;
Vu l’arrêté du 29 mars 2021 relatif à la détermination du profil médical d’aptitude en cas de pathologie médicale ou chirurgicale,
Arrête :

  • Article 1
    I. – Les militaires de la gendarmerie nationale doivent présenter une aptitude médicale conforme aux exigences et aux contraintes inhérentes aux fonctions qu’ils exercent.
    II. – Sans préjudice des critères complémentaires définis dans les annexes I à IV, les missions qui leur sont dévolues impliquent l’absence de contre-indication :
    – au port et à l’usage de l’arme de dotation individuelle ;
    – à la conduite de véhicules légers ;
    – au service externe de jour comme de nuit.
    III. – Le II du présent article ne s’applique pas aux musiciens de l’orchestre de la garde républicaine ou aux choristes du chœur de l’armée française.
  • Article 2
    L’aptitude physique et mentale des personnels militaires de la gendarmerie nationale et des candidats à l’admission en gendarmerie nationale est contrôlée à l’occasion du recrutement ou au cours des visites médicales périodiques. Elle est définie sous la forme d’un profil médical chiffré minimum dénommé « SIGYCOP » et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
    Pour le personnel navigant des formations aériennes de la gendarmerie, la norme médicale d’aptitude est défini sous la forme d’un profil médical « aviation » (ou « standard aviation ») chiffré minimum et d’exigences particulières adaptées aux impératifs de la fonction.
  • Article 3
    Conformément à l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé, le profil médical dénommé « SIGYCOP » est composé de sept sigles correspondant respectivement :
    S : à la ceinture scapulaire et aux membres supérieurs.
    I : à la ceinture pelvienne et aux membres inférieurs.
    G : à l’état général.
    Y : aux yeux et à la vision (sens chromatique exclu).
    C : au sens chromatique.
    O : aux oreilles et à l’audition.
    P : au psychisme.
    Les sigles S, I, G, Y, O peuvent être affectés de 6 coefficients (de 1 à 6), le sigle C peut être affecté de 5 coefficients de (1 à 5) et le sigle P peut être affecté de 6 coefficients (0 à 5).
    La cotation des affections ou de leurs séquelles est déterminée selon l’arrêté du 29 mars 2021 susvisé.
    Le profil médical « Aviation » est composé de quatre standards. Ces standards sont :
    – les standards d’aptitude générale « aviation » n° 1 et 2 (SGA/1 et SGA/2) ;
    – les standards d’acuité visuelle « aviation » n° 1, 2, 3, 4 et 5 (SVA/1, SVA/2, SVA/3, SVA/4, SVA/5) ;
    – les standards de perception des couleurs « aviation » n° 1 et 2 (SCA/1, SCA/2) ;
    – les standards d’audition « aviation » n° 1, 2 et 3 (SAA/1, SAA/2, SAA/3).
    Au standard d’aptitude générale peuvent être ajoutées différentes mentions spécifiques selon la branche aéronautique d’exercice du personnel navigant :
    – aptitude siège éjectable (norme A) ;
    – aptitude personnel navigant sur aéronef sans siège éjectable (norme B) ;
    – aptitude spécifique hélicoptère (norme H).
    La cotation du profil médical « aviation » selon les affections ou leurs séquelles est déterminée par le service de santé des armées.
  • Article 4
    Lors de l’admission en gendarmerie, toute contre-indication médicale définitive à l’une des vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées, fixé en application de l’article D. 4122-13 du code de la défense, constitue une cause d’inaptitude définitive au service au sein de la gendarmerie.
    Tout militaire de la gendarmerie nationale est, sous peine de sanction disciplinaire et d’inaptitude, dans l’obligation de satisfaire aux vaccinations obligatoires et réglementaires inscrites au calendrier vaccinal des armées.

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À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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