ALERTE ROUGE AU CANADA : Ottawa n’exclut pas d’utiliser Loi sur les mesures d’urgence, elle-même issue de la Loi sur les mesures de guerre

ALERTE ROUGE AU CANADA : Ottawa n’exclut pas d’utiliser Loi sur les mesures d’urgence, elle-même issue de la Loi sur les mesures de guerre

Plusieurs provinces ont déjà déclaré l’état d’urgence au Canada sur leur territoire respectif depuis le début de la pandémie de Covid-19. Le gouvernement fédéral, lui, n’a pas encore exclu cette possibilité afin d’agir avec force contre — ce qu’ils appellent trompeusement — la troisième vague de contamination. C’est ce qu’a déclaré dimanche la ministre des Services publics et de l’Approvisionnement, Anita Anand, en entrevue à Global News. Lorsqu’on lui a demandé si le Canada envisagerait la Loi, elle a dit que le cabinet fédéral Mercedes Stephenson de l’édifice de l’Ouest se réunirait de nouveau au cours du week-end et au début de la semaine prochaine pour « envisager toutes les options ».

La Loi canadienne sur les urgences — elle-même issue de la Loi sur les mesures de guerre — donnerait au gouvernement fédéral le pouvoir d’émettre des décrets et de réaffecter rapidement les fonds publics à la suite d’un examen parlementaire. Le Canada s’est abstenu de déclarer une urgence fédérale lors de la première vague de l’année dernière, mais de nombreuses provinces ont déjà déclaré des urgences de santé publique et invoqué des mesures d’urgence. La loi elle-même n’a jamais été utilisée au Canada.

À l’origine, la Loi sur les mesures de guerre était une loi fédérale adoptée par le Parlement le 22 août 1914, après le début de la Première Guerre mondiale. Elle conférait au gouvernement canadien des compétences étendues pour le maintien de la sécurité et de l’ordre en temps de guerre, d’invasion ou d’insurrection. Pendant les deux guerres mondiales, la Loi a suscité la controverse lorsqu’elle fut utilisée pour suspendre les libertés civiles des personnes au Canada considérées comme « sujets d’un pays ennemi », ce qui mène à une arrestation de masse et à des incarcérations sans accusations ni procès. La Loi sur les mesures de guerre fut également mise en application au Québec, lors de la Crise d’octobre de 1970. Cette loi a été abrogée et remplacée en 1988 par la Loi sur les mesures d’urgence, dont les pouvoirs sont plus limités.

Certains points spécifiques distinguent la Loi sur les mesures d’urgence de la Loi sur les mesures de guerre. Avec la Loi sur les mesures d’urgence, les ordonnances et les règlements du Cabinet doivent être révisés par le Parlement, ce qui empêche le Cabinet d’agir seul. La Loi prévoit également une compensation pour les personnes touchées par les actions gouvernementales posées en situation d’urgence, en plus de spécifier que toute intervention du gouvernement est soumise à la Charte canadienne des droits et libertés et à la Déclaration canadienne des droits.

La Loi sur les mesures d’urgence définit une « crise nationale » comme une situation « résultant de circonstances critiques à caractère d’urgence et de nature temporaire qui : a) met gravement en danger la vie, la santé ou la sécurité des Canadiens et échappe à la capacité ou aux pouvoirs d’intervention des provinces ou b) menace gravement la capacité du gouvernement du Canada de garantir la souveraineté, la sécurité et l’intégrité territoriale du pays ».

La Loi définit un « sinistre » comme une situation de crise causée par : a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels; b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux; c) accidents ou pollution. (public welfare emergency) ». En cas de déclaration de sinistre, le gouvernement fédéral est tenu de préciser a) « une description sommaire du sinistre », b) « les mesures d’intervention que le gouverneur en conseil juge nécessaires pour faire face au sinistre » et c) « la zone du Canada directement touchée par le sinistre ».

Pendant la durée de validité de la déclaration de sinistre, le gouverneur en conseil peut, par décret ou règlement, prendre dans les domaines suivants toute mesure qu’il croit, pour des motifs raisonnables, fondée en l’occurrence :

  1. la réglementation ou l’interdiction des déplacements à destination, en provenance ou à l’intérieur d’une zone désignée si cela est nécessaire pour la protection de la santé et la sécurité de personnes physiques;
  2. l’évacuation de personnes et l’enlèvement de biens mobiliers de la zone désignée ainsi que l’organisation des secours et les dispositions de protection afférentes;
  3. la réquisition, l’usage ou l’aliénation de biens;
  4. l’habilitation ou l’ordre donnés à une personne ou à une personne d’une catégorie de personnes compétentes en l’espèce de fournir des services essentiels, ainsi que le versement d’une indemnité raisonnable pour ces services;
  5. la réglementation de la distribution et de la mise à disposition des denrées, des ressources et des services essentiels;
  6. l’autorisation et le versement de paiements d’urgence;
  7. la mise sur pied d’abris et d’hôpitaux d’urgence;
  8. l’évaluation des dommages causés à des ouvrages ou entreprises et leur réparation, remplacement ou remise en activité;
  9. l’évaluation des dommages causés à l’environnement et leur élimination ou atténuation;
  10. en cas de contravention aux décrets ou règlements d’application du présent article, l’imposition sur déclaration de culpabilité : a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinq cents dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois ou de l’une de ces peines; b) par mise en accusation, d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans ou de l’une de ces peines.

En cas de déclaration de sinistre, la Loi interdit au gouvernement fédéral de prendre le contrôle d’un service de police qui relève normalement de la compétence d’une municipalité ou d’une province. La Loi stipule également qu’une déclaration de sinistre « cesse d’avoir effet après quatre‑vingt‑dix jours, sauf abrogation ou prorogation antérieure en conformité avec la présente loi ».

Dr. Reiner Fuellmich (19 avril 2021)

Qu’adviendra-t-il maintenant ?

Cour pénale internationale

Pendant qu’une certaine « opposition » continue à endormir le peuple avec des « bals en blanc » sous couvert de manifestation, avec des levées de fonds mirobolantes dans le but, soi-disant, de financer des recours judiciaires, avec des conférences vidéo sans fin qui nous font tourner en rond, le gouvernement — lui — continue son œuvre de destruction massive. Il utilisera maintenant la Loi sur les mesures d’urgence pour parvenir à ses fins, c’est-à-dire la destruction de toutes les structures sociales et humaines, ainsi que l’inoculation expérimentale forcée de tous les individus avec des injections d’ARN messager viral modifié que l’on appelle « vaccins ».

Le Dr Mark Trozzi écrivait récemment sur son site internet : « Selon mon jugement, et après mûre réflexion, je ne considère pas les injections expérimentales d’ARN messager viral, les «tests» de PCR, l’utilisation excessive et inappropriée de masques, l’isolement social, le comportement germophobe imposé par l’État et divers autres éléments des pratiques covid actuelles être pour le bien de mes patients. Je comprends le déploiement descendant de la situation et, malheureusement, je ne prévois pas que les établissements médicaux fassent autre chose que se conformer sans conteste aux politiques de santé publique des gouvernements au pouvoir. » Il poursuit plus loin : « J’espère que nous créons des remèdes à notre situation au niveau de la justice juridique et sociale et que nous corrigeons les politiques publiques pour revenir vers la santé sociale. C’est pourquoi je soutiens les accusations de crimes contre l’humanité, ainsi que les recours collectifs contre les auteurs de l’entreprise criminelle Covid-19. »

Tout comme le Dr Trozzi, j’ai voulu porter ma confiance dans les différents recours qui sont déposés devant le Tribunal de La Haye (CPI) pour les crimes contre l’humanité occasionnés par le coup d’état mondial Covid-19 et la mise en place de ce que les comploteurs nomment la Grande Réinitialisation (Great Reset). J’ai été l’un des premiers francophones — sinon le premier — à parler du recours déposé devant la Cour pénale internationale par les deux avocats israéliens Ruth Machnes Suchovolsky et Aryeh Suchowolski (12 mars 2021). Par la suite, j’ai communiqué au sujet des recours qui sont déposés à la CPI par le groupe norvégien « WHO Guards. The Guardians » et Kenneth Otterlei, par la militante allemande des droits humains Sarah Luzia Hassel-Reusing, et par le juge italien Angelo Giorgianni. J’étais aussi en contact avec l’avocate Beatriz Mejía Mori, au Pérou, qui prépare un dossier devant être déposé à la CPI.

J’avoue avoir été tenté et que je me préparais à collaborer avec tous ces individus et d’autres personnes avec lesquelles j’étais en étroite relation afin d’apporter ma modeste contribution. Mais j’ai déchanté rapidement lorsque Me Ruth Machnes Suchovolsky m’écrivit par messagerie privée sur Facebook, le 4 avril dernier : « Je comprends que votre objectif principal est de cibler uniquement l’énergie !!! vers la Cour pénale internationale. JE N’Y CROIS PAS, je voulais utiliser ce format pour en faire plus. »

Facebook Message Ruth (4 avril 2021) ZOOM

Ce message faisait suite à ce que j’avais lu d’elle dans son groupe “The People of Truth Association” (עמותת אנשי האמת) : « La cour criminelle de Nuremberg instituée par les avocats et les médecins jugera toutes les personnes impliquées dans les crimes commis. Les épreuves vont commencer déjà cet été. » Le Trinunal de La Haye devant lequel elle a déposé un recours pour « violations du code de Nuremberg et crimes contre l’humanité » n’avait donc plus d’importance pour elle. Elle songeait maintenant à la création d’une sorte de tribunal populaire, faisant miroiter à son auditoire qu’il siégerait dès l’été prochain. C’est ce qui s’appelle dans le jargon populaire : « induire les gens en erreur ».

Durant la journée d’hier, très exactement à 13h24 (voir la capture d’écran ci-haut), j’ai reçu un courriel du Dr. Reiner Fuellmich qui me confirmait que « malgré toutes les (fausses) rumeurs il n’a rien déposé auprès de la CPI ». Il espère tout simplement rassembler tous les juristes de partout dans le monde qui remettent en question les mesures à la base : le test PCR Drosten. Tout le reste, dont le dépôt d’une plainte au Tribunal de La Haye, ne sont que des rumeurs. Ceci est confirmé par le principal intéressé. Quelques heures plus tard, lors d’une conférence vidéo, il affirma : « Nous allons peut-être devoir créer un tribunal distinct de droit international, simplement dans le but de traiter à la fois le côté civil et le côté criminel de ces crimes contre l’humanité, parce qu’on en arrive à ça. On va peut-être devoir créer un tel tribunal. J’en ai parlé à mes collègues à ce sujet et ça commence à devenir une réalité. » (à 50:00 min.)

L’avocat allemand Reiner Fuellmich rejoint donc l’idée de l’avocate israélienne Ruth Machnes Suchovolsky qui est de créer une sorte de tribunal populaire, soi-disant de droit international. Mais soyez bien conscients que tout ceci est une pure distraction et une perte de temps monumentale puisque un tel « tribunal » ne possédera aucune autorité. Il sera la risée de tous les gouvernements, de toutes les entreprises et de tous les individus impliqués dans ces crimes Covid contre l’humanité. Pendant ce temps, l’œuvre de destruction poursuivra son chemin sans aucune obstruction.

En 2015, Vanessa Codaccioni écrivait dans la revue “Droit et société” : « Les controverses sur la justice populaire, en tant qu’incarnation de la résolution de désétatiser la justice et de la faire advenir “par la volonté du peuple”, portent le plus souvent sur les acteurs légitimes et aptes à rendre la justice, comme cela est le cas des débats toujours renouvelés sur le jury, mais aussi sur les formes mêmes de cette contre-justice. (…) Une brève revue des tentatives de contre-justice dans l’histoire française témoigne de leurs oscillations entre ces deux types d’action-limite et surtout des récupérations politiques et militantes de la forme procès. » Cette reproduction formelle du procès s’illustre aussi par la formation de tribunaux symboliques dont l’objectif est à la fois de dénoncer un « vide de justice » et de juger des crimes non punis. Le cas du tribunal Russel, créé en 1967 à Stockholm par des intellectuels anticolonialistes ou d’extrême gauche, et au terme duquel les États-Unis sont reconnus coupables de génocide à l’égard des Vietnamiens, illustre cette volonté non pas tant de dénoncer un type de justice, ni même de se substituer à un tribunal existant, que d’en appeler à l’institutionnalisation d’une nouvelle forme de justice, comme la justice pénale internationale ici.

Vanessa Codaccioni conclut : « Cette fascination exercée par la Justice se heurte néanmoins à son impossible institutionnalisation par les mouvements oppositionnels qui, s’ils ont ponctuellement recours à la violence, ne peuvent sans passage à la lutte armée et sans renversement des rapports de domination, s’approprier le monopole de la coercition. Surtout, face à ces mouvements qui menacent la stabilité des régimes et leurs positions de pouvoir, les gouvernants répondent le plus souvent par des législations et des juridictions d’exception qui restreignent les libertés publiques et les possibilités de protestations citoyennes au nom de la sécurité du peuple et de la raison d’État. » (Droit et société, vol. 89, no. 1, 2015, pp. 17-33)

Dans la plupart des démocraties, le tribunal populaire est et demeure une parodie de justice puisqu’il ne possède aucune légitimité, et surtout aucune autorité. Les gens peuvent bien se réunir afin de simuler un tribunal et condamner des individus, des sociétés et des gouvernements, jamais ces condamnations n’auront d’effet dans la société actuelle. Là est la dure réalité. Pour qu’un tribunal populaire puisse être réellement efficace, il lui faudrait obtenir l’appui de la caste militaire. Sinon, c’est nul et non avenu.

Faisant part à mes lecteurs de ma déception, j’écrivais sur Twitter le 18 avril dernier : « Je vais vous faire un aveu déplaisant : J’ai voulu les encourager, mais en fait je ne crois en aucun recours judiciaire, ni au Tribunal de La Haye. Sans l’appui des militaires, il n’y aura aucune victoire contre les criminels de guerre. J’y reviendrai… » L’avocat de Marseille, Fabien Dupielet, me répondit : « Je vais vous faire un aveu, et croyez qu’il me pèse grandement en regard de ma profession : Je suis d’accord avec vous ! Les plus hautes juridictions peuvent être corrompues (CEDH récemment) et/ou rendre des décisions « particulières » (ordonnance CE 01.04.2021 sacré poisson !) ! »

Capture d’écran 2021-04-22 à 22.21.45

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RÉFÉRENCES :

Source : Guy Boulianne

 

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À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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