Publié par wikistrike.com sur 12 Avril 2021, 09:08am
Le 8 avril 2021, le tribunal des affaires familiales de Weimar a décidé, dans le cadre d’une procédure en référé (réf. : 9 F 148/21), l’interdiction à deux écoles de Weimar, avec effet immédiat, d’exiger des élèves le port de couvre-bouche ou de nez de quelque nature que ce soit (en particulier les masques qualifiés tels que les masques FFP2), de respecter les distances minimales de l’AHA et/ou de participer aux tests rapides SARS-CoV-2. Dans le même temps, la Cour a déterminé que l’enseignement en classe devait être maintenu (texte intégral de l’arrêt comprenant trois avis d’experts).
Pour la première fois, des preuves ont été présentées devant un tribunal allemand concernant le caractère scientifiquement « raisonnable » et la nécessité des mesures anti-Corona prescrites. Les témoins experts étaient l’hygiéniste Prof. Dr. med Ines Kappstein, le psychologue Prof. Dr. Christof Kuhbandner et le biologiste Prof. Dr. rer. biol. hum. Ulrike Kämmerer ont été entendus.
La procédure judiciaire est une procédure dite de protection de l’enfance en vertu de l’article 1666, paragraphes 1 et 4, du code civil allemand (BGB), qu’une mère avait engagée pour ses deux fils, âgés respectivement de 14 et 8 ans, auprès du tribunal local – tribunal de la famille. Elle a fait valoir que ses enfants subissaient un préjudice physique, psychologique et éducatif, sans que cela soit contrebalancé par un quelconque avantage pour les enfants ou les tiers. Cela violerait en même temps de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales.
La procédure prévue à l’article 1666 du code civil peut être engagée d’office sur proposition de toute personne ou sans proposition si le tribunal estime que l’intervention est nécessaire pour des raisons de bien-être de l’enfant, article 1697a du code civil.
Après avoir examiné la situation de fait et de droit et évalué les expertises, le tribunal des affaires familiales de Weimar est arrivé à la conclusion que les mesures désormais interdites représentent un danger actuel pour le bien-être mental, physique ou psychique de l’enfant, à tel point que, si elles continuent à se développer sans intervention, un préjudice considérable est presque certainement à prévoir.
Le juge déclare : « Un tel risque est présent ici. En effet, les enfants ne sont pas seulement mis en danger dans leur bien-être mental, physique et psychique, notamment par l’obligation de porter des masques pendant les heures de classe et de se tenir à distance les uns des autres et d’autres personnes, mais ils sont en outre déjà actuellement lésés. Dans le même temps, cela viole de nombreux droits des enfants et de leurs parents en vertu de la loi, de la constitution et des conventions internationales. Cela s’applique en particulier au droit au libre développement de la personnalité et à l’intégrité physique de l’article 2 de la Loi fondamentale ainsi qu’au droit de l’article 6 de la Loi fondamentale à l’éducation et aux soins par les parents (également en ce qui concerne les mesures de soins de santé et les « objets » à porter par les enfants) »…
Par son jugement, le juge confirme l’appréciation de la mère : « Les enfants subissent un préjudice physique, psychologique et pédagogique et leurs droits sont violés, sans que cela soit contrebalancé par un quelconque bénéfice pour les enfants eux-mêmes ou les tiers ».
Selon la condamnation du tribunal, les administrateurs scolaires, les enseignants et d’autres personnes ne pouvaient pas invoquer les dispositions légales de l’État sur lesquelles les mesures étaient fondées, car elles étaient inconstitutionnelles et donc nulles. Motif : elles violent le principe de proportionnalité ancré dans l’État de droit (articles 20, 28 de la Loi fondamentale).
« Selon ce principe, également appelé interdiction du caractère excessif, les mesures destinées à atteindre un but légitime doivent être appropriées, nécessaires et proportionnées au sens étroit, c’est-à-dire lorsqu’on pèse les avantages et les inconvénients qu’elles procurent. Les mesures qui ne sont pas fondées sur des preuves, contrairement à l’article 1(2) IfSG, sont déjà inadaptées pour atteindre le but fondamentalement légitime qu’elles poursuivent, à savoir éviter la surcharge du système de santé ou réduire l’incidence de l’infection par le virus SRAS-CoV- 2. Mais en tout état de cause, elles sont disproportionnées au sens strict du terme, car les inconvénients considérables/dommages collatéraux qu’elles entraînent ne sont pas compensés par un avantage perceptible pour les enfants eux-mêmes ou les tiers », a déclaré le juge.
Il précise : « Il convient toutefois de souligner que ce ne sont pas les intéressés qui devraient justifier l’inconstitutionnalité des atteintes à leurs droits, mais, à l’inverse, l’État libre de Thuringe, qui porte atteinte aux droits des intéressés par ses dispositions de droit public, devrait prouver, à l’aide des preuves scientifiques requises, que les mesures qu’il prescrit sont aptes à atteindre les objectifs visés et qu’elles sont, le cas échéant, proportionnées. Jusqu’à présent, cela n’a pas été fait à un degré quelconque ».
Pour convaincre le tribunal, l’expert Prof. Kappstein, après avoir évalué toutes les données internationales au sujet des masques, a déclaré que l’efficacité des masques pour les personnes en bonne santé en public n’est pas prouvée par des preuves scientifiques.
Dans le verdict, il est dit : « De même, la “protection vis-à-vis des tiers” et la “transmission invisible”, par lesquelles le RKI (l’Institut Robert Koch) a justifié sa “réévaluation”, ne sont pas soutenues par des faits scientifiques. La plausibilité, les estimations mathématiques et les évaluations subjectives dans les articles d’opinion ne peuvent remplacer les enquêtes clinico-épidémiologiques basées sur la population. Les études expérimentales sur les performances de filtrage des masques et les estimations mathématiques ne permettent pas de prouver leur efficacité dans la vie réelle. Si les autorités sanitaires internationales préconisent le port de masques dans les espaces publics, elles affirment également que les études scientifiques ne fournissent aucune preuve en ce sens. Au contraire, toutes les preuves scientifiques actuellement disponibles suggèrent que les masques n’ont aucun effet sur l’incidence des infections.
Toutes les publications qui sont citées comme preuve de l’efficacité des masques dans les espaces publics ne permettent pas cette conclusion. Cela s’applique également à l’étude dite de Jena, comme l’expert l’explique en détail dans son avis d’expert. En effet, l’étude d’Iéna – comme la grande majorité des autres études une estimation purement mathématique ou une étude de modélisation basée sur des hypothèses théoriques sans recherche réelle des contacts avec des auteurs du domaine de la macroéconomie sans connaissances épidémiologiques – ne tient pas compte, comme l’explique en détail l’expert, de la circonstance épidémiologique décisive que les niveaux d’infection ont déjà diminué de manière significative avant l’introduction des masques obligatoires à Iéna le 6 avril 2020 (environ trois semaines plus tard dans toute l’Allemagne) et qu’il n’y avait déjà plus d’incidence pertinente d’infection à Iéna à la fin du mois de mars 2020 ».
Les masques ne sont pas seulement inutiles, ils sont aussi dangereux, juge le tribunal : « Tout masque, comme le précise encore l’expert, doit être porté correctement pour être en principe efficace. Les masques peuvent devenir un risque de contamination s’ils sont touchés. Cependant, d’une part, ils ne sont pas portés correctement par la population et d’autre part, ils sont très souvent touchés avec les mains. C’est également le cas des hommes politiques que l’on voit à la télévision. La population n’a pas appris à utiliser correctement les masques, on ne lui a pas expliqué comment se laver les mains en chemin ou comment procéder à une désinfection efficace des mains. Il n’a pas non plus été expliqué pourquoi l’hygiène des mains est importante et qu’il faut veiller à ne pas toucher les yeux, le nez et la bouche avec les mains. La population a été pratiquement laissée seule avec les masques. Non seulement le risque d’infection n’est pas réduit par le port des masques, mais il est augmenté par une manipulation incorrecte du masque. Dans son expertise, l’experte expose ce point en détail, ainsi que le fait et les raisons pour lesquelles il est « irréaliste » de parvenir à une manipulation appropriée des masques par la population ».
L’arrêt poursuit en ces termes : « La transmission du SRAS-CoV-2 par les “aérosols”, c’est-à-dire par l’air, est médicalement invraisemblable et scientifiquement non prouvée. Il s’agit d’une hypothèse principalement émise par les physiciens des aérosols, qui, selon l’expert, sont incapables d’évaluer les corrélations médicales à partir de leur domaine d’expertise. La théorie des “aérosols” est extrêmement préjudiciable à la coexistence humaine et fait que les gens ne peuvent plus se sentir en sécurité dans les espaces intérieurs, et certains craignent même d’être infectés par des “aérosols” à l’extérieur des bâtiments. Avec la transmission “invisible”, la théorie de l’aérosol conduit à voir un risque d’infection dans chaque être humain.
Les déclarations modifiées de la politique sur les masques, d’abord les masques en tissu en 2020, puis depuis le début de 2021 les masques OP ou les masques FFP2, manquent de clarté. Même si les masques OP et les masques FFP sont tous deux des masques médicaux, ils ont des fonctions différentes et ne sont donc pas interchangeables. Soit les politiciens qui ont pris ces décisions eux-mêmes n’ont pas compris quel type de masque convient en principe, soit ils ne sont pas intéressés à cela, mais seulement à la valeur symbolique du masque. Du point de vue de l’expert, les décisions des politiciens en matière de masques ne sont pas compréhensibles et, pour le moins, peuvent être qualifiées d’invraisemblables.
L’expert souligne en outre qu’il n’existe aucune étude scientifique sur l’espacement en dehors des soins médicaux aux patients. En résumé, selon elle, à la conviction de la cour, seules les règles suivantes peuvent être établies à cet égard :
– le maintien d’une distance d’environ 1,5 m (1 – 2 m) en cas de contacts vis-à-vis, si l’une des deux personnes présente des symptômes de rhume, peut être décrit comme une mesure raisonnable. Cependant, elle n’est pas prouvée au sens scientifique ; il existe seulement des preuves ou on peut dire qu’il est plausible qu’il s’agisse d’une mesure efficace de protection contre le contact avec des agents pathogènes par le biais de gouttelettes de sécrétion respiratoire si la personne en contact présente des signes de rhume. En revanche, une distance tout azimut n’est pas utile pour se protéger lorsque l’interlocuteur est enrhumé.
– garder une distance totale ou même seulement une distance d’environ 1,5 m (1 – 2 m) si aucune des personnes présentes ne présente de signes de rhume n’est pas étayé par des données scientifiques. Cependant, cela nuit gravement à la coexistence des personnes et en particulier aux contacts insouciants entre enfants, sans aucun avantage apparent en termes de protection contre l’infection.
– les contacts étroits, c’est-à-dire à moins de 1,5 m (1 – 2 m), entre élèves ou entre enseignants et élèves ou entre collègues de travail, etc. ne présentent pas de risque même si l’une des deux personnes de contact présente des signes de rhume, car la durée de ces contacts à l’école ou même entre adultes dans un lieu public est beaucoup trop courte pour que la transmission de gouttelettes se produise. C’est également ce que montrent des études portant sur des ménages où, malgré la promiscuité et les nombreux contacts avec la peau et les muqueuses, peu de membres du ménage tombent malades lorsque l’un d’eux souffre d’une infection respiratoire.
Le tribunal suit également l’évaluation du professeur Kappstein concernant les taux de transmission des personnes symptomatiques, pré-symptomatiques et asymptomatiques. Il écrit :
« Les transmissions pré-symptomatiques sont possibles, selon elle, mais pas inévitables. Quoi qu’il en soit, selon elle, elles sont nettement plus faibles lorsque des scénarios de contact réels sont évalués que lorsqu’une modélisation mathématique est utilisée.
À partir d’une revue systématique avec méta-analyse sur la transmission du Corona dans les foyers publiée en décembre 2020, elle oppose un taux de transmission plus élevé mais non excessif chez les cas index symptomatiques de 18% à une transmission extrêmement faible chez les cas asymptomatiques de seulement 0,7%. La possibilité que des personnes asymptomatiques, autrefois appelées personnes saines, transmettent le virus n’a donc aucun sens ».
En résumé, le tribunal déclare : « Il n’existe aucune preuve que les masques faciaux de différents types puissent réduire le risque d’infection par le SRAS-CoV-2, ni même de façon appréciable.
Cette affirmation est vraie pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents, ainsi que pour les personnes asymptomatiques, présymptomatiques et symptomatiques.
Au contraire, il est plus probable que le contact encore plus fréquent entre les mains et le visage lors du port du masque augmente le risque d’entrer soi-même en contact avec l’agent pathogène ou d’amener d’autres personnes à entrer en contact avec lui. Il n’existe aucun risque d’infection pour la population normale, que ce soit en public ou en privé, qui pourrait être réduit par le port de masques (ou d’autres mesures). Il n’y a aucune preuve que le respect des exigences de distanciation puisse réduire le risque d’infection. Cela est vrai pour les personnes de tous âges, y compris les enfants et les adolescents ».
Même après les conclusions approfondies de l’expert, le professeur Kuhbandner, il n’y a, selon les motifs du verdict, « jusqu’à présent aucune preuve scientifique de haute qualité que le risque d’infection peut être réduit de manière significative par le port de masques de protection. Selon les conclusions de l’expert, les recommandations du RKI et la ligne directrice S3 des sociétés professionnelles sont basées sur des études d’observation, des études de laboratoire sur l’effet de filtre et des études de modélisation, qui ne fournissent que des preuves faibles et très faibles, car aucune conclusion réellement valable sur l’effet des masques dans la vie quotidienne et dans les écoles ne peut être tirée de telles études en raison de la méthodologie sous-jacente. En outre, les résultats des différentes études sont hétérogènes et les études observationnelles plus récentes fournissent également des résultats contradictoires ».
Le juge déclare : « En outre, l’ampleur réalisable de la réduction du risque d’infection par le port du masque dans les écoles est en soi très faible, car les infections se produisent très rarement dans les écoles, même sans masque. En conséquence, la réduction du risque absolu est si faible qu’une pandémie ne peut être combattue de manière pertinente… Selon les explications de l’expert, les chiffres d’infection actuellement prétendument en hausse chez les enfants sont très probablement dus au fait que le nombre de tests chez les enfants a considérablement augmenté au cours des semaines précédentes. Le risque d’infection dans les écoles étant très faible en soi, même une éventuelle augmentation du taux d’infection par le nouveau variant du virus B.1.1.7 de l’ordre de grandeur retenu dans les études ne devrait pas entraîner une augmentation significative de la propagation du virus dans les écoles. Ce faible avantage est contrebalancé par de nombreux effets secondaires possibles en termes de bien-être physique, psychologique et social des enfants, dont de nombreux enfants devraient souffrir pour prévenir une seule infection. Ceux-ci sont exposés en détail par l’expert sur la base, notamment, du registre des effets secondaires publié dans la revue scientifique Monatsschrift Kinderheilkunde ».
En ce qui concerne le test PCR, le tribunal écrit : « Le témoin expert Prof. Dr. med. Kappstein souligne déjà dans son expertise que le test PCR utilisé ne peut détecter que le matériel génétique, mais pas si l’ARN provient de virus capables d’infection et donc capables de se répliquer (= capables de se reproduire).
L’expert Prof. Dr. rer. biol. hum. Kämmerer confirme également dans son avis d’expert en biologie moléculaire qu’un test PCR – même s’il est effectué correctement – ne peut fournir aucune information sur le fait qu’une personne est infectée ou non par un agent pathogène actif.
En effet, le test ne peut pas faire la distinction entre la matière « morte », par exemple un fragment de génome totalement inoffensif, vestige de la lutte du système immunitaire de l’organisme contre un rhume ou une grippe (de tels fragments de génome peuvent encore être trouvés plusieurs mois après que le système immunitaire a « traité » le problème) et la matière « vivante », c’est-à-dire un virus « frais » capable de se reproduire.
Par exemple, le test PCR est également utilisé en médecine légale pour amplifier l’ADN résiduel présent à partir de résidus de cheveux ou d’autres traces au moyen du test PCR de manière à pouvoir identifier l’origine génétique du ou des auteurs (« empreinte génétique »).
Même si tout est fait « correctement » lors de la réalisation du test PCR, y compris toutes les étapes préparatoires (conception et établissement du test PCR, prélèvement et préparation de l’échantillon et réalisation du test PCR), et que le test est positif, c’est-à-dire qu’il détecte une séquence génomique qui peut également exister dans un ou même le virus spécifique « Corona » (SARS-CoV-2), cela ne signifie en aucun cas que la personne qui a été testée positive est infectée par un SARS-CoV-2 en réplication et est donc infectieuse = dangereuse pour d’autres personnes.
Pour déterminer l’existence d’une infection active par le SRAS-CoV-2, il faut plutôt recourir à d’autres méthodes de diagnostic spécifiques, comme l’isolement des virus réplicables.
Indépendamment de l’impossibilité principale de déterminer une infection par le virus SARS-CoV-2 au moyen du test PCR, les résultats d’un test PCR, selon les explications de l’expert Prof. Dr. Kämmerer, dépendent d’une série de paramètres qui, d’une part, entraînent des incertitudes considérables et, d’autre part, peuvent être délibérément manipulés de manière à obtenir beaucoup ou peu de résultats (apparemment) positifs.
Parmi ces sources d’erreur, il convient d’en distinguer deux frappantes.
L’une d’elles est le nombre de gènes cibles à tester. Ce nombre a été successivement réduit de trois à un, conformément aux spécifications de l’OMS.
L’expert calcule que l’utilisation d’un seul gène cible à tester dans une population mixte de 100 000 tests dont aucune personne n’est réellement infectée entraîne 2 690 faux positifs en raison d’un taux d’erreur moyen déterminé dans une comparaison interlaboratoire Instand. L’utilisation de 3 gènes cibles ne donnerait que 10 faux positifs.
Si les 100 000 tests effectués étaient représentatifs de 100 000 citoyens d’une ville ou d’un comté dans un délai de 7 jours, cette réduction du nombre de gènes cibles utilisés entraînerait à elle seule une différence de 10 faux positifs par rapport à 2 690 faux positifs en termes « d’incidence quotidienne » et, en fonction de celle-ci, de gravité des restrictions à la liberté des citoyens prises.
Si le « nombre cible » correct de trois ou même mieux (comme par exemple en Thaïlande) jusqu’à 6 gènes avait été systématiquement utilisé pour l’analyse PCR, le taux de tests positifs et donc « l’incidence sur 7 jours » aurait été réduit presque complètement à zéro.
D’autre part, ce que l’on appelle la valeur ct, c’est-à-dire le nombre d’étapes d’amplification/doublement jusqu’auquel le test est encore considéré comme « positif », est l’une des sources d’erreur.
L’expert souligne que, selon l’opinion scientifique unanime, tous les résultats « positifs » qui ne sont détectés qu’après un cycle de 35 n’ont aucune base scientifique (c’est-à-dire : aucune preuve). Dans la fourchette des valeurs ct 26-35, le test ne peut être considéré comme positif que s’il correspond à une culture virale. En revanche, le test RT-qPCR pour la détection du SRAS-CoV-2, qui a été propagé dans le monde entier avec l’aide de l’OMS, a été (et à sa suite tous les autres tests qui s’en inspirent) fixé à 45 cycles sans définir une valeur ct pour « positif ».
En outre, la notice d’information de l’OMS à l’intention des utilisateurs de DIV 2020/05 doit être respectée lors de l’utilisation du test RT-q-PCR (n° 12 de la notice légale du tribunal). Ainsi, si le résultat du test ne correspond pas aux constatations cliniques d’une personne examinée, un nouvel échantillon doit être prélevé et un nouvel examen doit être effectué ainsi qu’un diagnostic différentiel ; ce n’est qu’alors qu’un test positif peut être comptabilisé selon ces directives.
Selon l’avis de l’expert, les tests antigéniques rapides utilisés pour les tests de masse ne sont pas non plus en mesure de fournir des informations sur l’infectivité, car ils ne peuvent détecter que des composants protéiques sans aucun lien avec un virus intact et reproductible.
Afin de permettre une estimation de l’infectivité des personnes testées, le test positif respectif (similaire à la RT-qPCR) devrait être comparé individuellement avec la cultivabilité des virus de l’échantillon testé, ce qui est impossible dans les conditions de test extrêmement variables et invérifiables.
Enfin, l’expert souligne que la faible spécificité des tests entraîne un taux élevé de faux positifs, qui ont des conséquences inutiles sur le personnel (quarantaine) et la société (par exemple, fermeture des écoles, « notifications d’épidémie ») jusqu’à ce qu’ils s’avèrent être de fausses alertes. L’effet d’erreur, c’est-à-dire un nombre élevé de faux positifs, est particulièrement fort dans les tests effectués sur des individus sans symptômes.
Il reste à préciser que le test PCR utilisé, ainsi que les tests rapides antigènes, comme le prouve l’expertise, ne sont en principe pas adaptés à la détection d’une infection par le virus SARS-CoV-2. En outre, les sources d’erreur décrites et d’autres sources d’erreur avec des effets graves énumérées selon l’avis de l’expert, de sorte qu’il n’existe pas de détermination adéquate de l’infection par le SRAS-CoV-2 en Thuringe (et à l’échelle nationale).
En tout état de cause, le terme « incidence » est mal utilisé par le législateur de l’État. Par « incidence », on entend en fait l’apparition de nouveaux cas dans un groupe de personnes défini (testé à plusieurs reprises et, si nécessaire, examiné médicalement) au cours d’une période définie, cf. le point 11 des notes juridiques de la Cour. En réalité, cependant, des groupes de personnes non définis sont testés au cours de périodes non définies, de sorte que ce que l’on fait passer pour une « incidence » ne sont que de simples taux de déclaration.
En tout cas, selon une méta-étude du médecin et statisticien John Ioannidis, l’un des scientifiques les plus cités au monde, publiée dans un bulletin de l’OMS en octobre 2020, le taux de létalité de l’infection est de 0,23 %, ce qui n’est pas plus élevé que pour les épidémies de grippe modérément sévères.
Ioannidis a également conclu, dans une étude publiée en janvier 2021, que les confinements ne présentent aucun avantage significatif.
Le droit à l’information, qui fait partie du droit général de la personnalité énoncé à l’article 2, paragraphe 1, de la Loi fondamentale, est le droit de l’individu de déterminer en principe pour lui-même la divulgation et l’utilisation de ses données personnelles. Ces données personnelles comprennent également le résultat d’un test. En outre, le résultat d’un tel test est une « donnée » de santé personnelle au sens du règlement sur la protection des données (DSGVO), qui ne regarde en principe personne.
Cet empiètement sur les droits fondamentaux est également inconstitutionnel. En effet, étant donné les procédures concrètes du processus de test dans les écoles, il semble inévitable que de nombreuses autres personnes (camarades de classe, enseignants, autres parents) aient connaissance d’un résultat de test « positif », par exemple.
Cela s’appliquerait mutatis mutandis si des barrières de test similaires étaient érigées dans le cas de l’accès aux magasins ou aux événements culturels.
En outre, tout test obligatoire des écoliers en vertu de la loi du Land n’est déjà pas couvert par la loi sur la protection contre les infections – indépendamment du fait que cette dernière est elle-même exposée à des problèmes constitutionnels considérables.
Conformément à l’article 28 de l’IfSG, les autorités compétentes peuvent prendre les mesures de protection nécessaires de la manière qui y est spécifiée si des « personnes malades, des personnes suspectées d’être malades, des personnes suspectées d’être infectées ou des « excréteurs » sont identifiés. Selon le § 29 IfSG, ces personnes peuvent être soumises à une observation et doivent alors également tolérer les examens nécessaires.
Dans sa décision du 02.03.2021, Réf. : 20 NE 21.353, la Cour administrative d’appel de Bavière a refusé de considérer les employés des maisons de retraite comme malades, soupçonnés d’être malades ou « excréteurs » dès le départ. Cela devrait également s’appliquer aux élèves. Cependant, une classification comme suspect d’être infecté est également hors de question.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral, est considéré comme suspecté d’être infecté au sens de l’article 2 n° 7 IfSG quiconque a eu un contact avec une personne infectée avec une probabilité suffisante ; une simple probabilité lointaine ne suffit pas. Il est nécessaire que l’hypothèse selon laquelle la personne concernée a ingéré des agents pathogènes soit plus probable que l’inverse. L’élément déterminant pour une suspicion d’infection est exclusivement la probabilité d’un processus d’infection passé, cf. arrêt du 22.03.2012 – 3 C 16/11 – juris marginal n° 31 et seq. Le BayVGH, loc. cit. l’a rejeté pour les employés des professions infirmières. Rien d’autre ne s’applique aux écoliers ».
En ce qui concerne le droit à l’éducation des enfants, le juge déclare : « Les écoliers ne sont pas seulement soumis à l’obligation scolaire en vertu du droit du Land, mais ont également un droit légal à l’éducation et à la scolarisation.
Cela découle également des articles 28 et 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant, qui est le droit applicable en Allemagne.
Selon ce texte, tous les États contractants doivent non seulement rendre la fréquentation de l’école primaire obligatoire et gratuite pour tous, mais aussi promouvoir le développement de diverses formes d’enseignement secondaire à caractère général et professionnel, les rendre disponibles et accessibles (!) à tous les enfants et prendre des mesures appropriées telles que l’instauration de la gratuité de l’enseignement et l’octroi d’un soutien financier en cas de besoin. Les objectifs éducatifs de l’article 29 de la Convention des Nations unies relative aux droits de l’enfant doivent être respectés ».
Le juge a résumé sa décision comme suit :
« La contrainte imposée aux écoliers de porter des masques et de se tenir à distance les uns des autres et des tiers porte atteinte aux enfants sur le plan physique, psychologique, éducatif et dans leur développement psychosocial, sans être contrebalancée par un bénéfice plus que marginal pour les enfants eux-mêmes ou pour les tiers. Les écoles ne jouent pas un rôle important en cas de « pandémie ».
Les tests PCR et les tests rapides utilisés ne sont pas adaptés en soi, en principe et dans un premier temps, pour détecter une « infection » par le virus SRAS-CoV-2. Ceci résulte déjà des propres calculs de l’Institut Robert-Koch selon les explications des avis d’experts. Selon les calculs de RKI, comme l’indique le professeur Kuhbandner, témoin expert, la probabilité d’être réellement infecté lors d’un résultat positif lors d’un test de masse avec des tests rapides, indépendamment des symptômes, n’est que de 2% pour une incidence de 50 (spécificité du test 80%, sensibilité du test 98%). Cela signifie que pour deux résultats de test rapide vrais positifs, il y aurait 98 résultats de test rapide faux positifs, qui devraient tous être retestés avec un test PCR.
Une contrainte (régulière) de tester en masse des personnes asymptomatiques, c’est-à-dire des personnes en bonne santé, pour lesquelles il n’existe aucune indication médicale, ne peut être imposée car elle est disproportionnée par rapport à l’effet qui peut être obtenu. En même temps, l’obligation régulière de passer le test soumet les enfants à une pression psychologique, car leur capacité à fréquenter l’école est ainsi constamment mise à l’épreuve ».
Enfin, le juge note : « Sur la base d’enquêtes menées en Autriche, où aucun masque n’est porté dans les écoles primaires, mais où des tests rapides sont effectués trois fois par semaine dans tout le pays, les résultats suivants selon les explications de l’expert Prof : 100 000 élèves d’écoles primaires devraient supporter tous les effets secondaires du port de masques pendant une semaine afin d’éviter une seule infection par semaine.
Qualifier ce résultat de simplement disproportionné serait une description tout à fait inadéquate. Elle montre plutôt que le législateur de l’État qui réglemente ce domaine est tombé dans une déconnexion factuelle qui a atteint des proportions historiques ».
source : https://2020news.de
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