par Jacques Henry.
Le 4 Juin 1975 le Conseil d’État a statué au sujet d’une requête présentée par les deux citoyens mentionnés dans le libellé de l’arrêt, requête mettant en doute la liberté individuelle concernant l’obligation de la ceinture de sécurité pour le conducteur et le passager à l’avant d’un véhicule automobile. Écrire quelques lignes au sujet de cet épisode législatif français comme il en existe des dizaines de milliers peut paraître incongru aujourd’hui pour qui possède une voiture « moderne » qui signale que les ceintures de sécurité ne sont pas « bouclées » ou que la porte du coffre est mal fermée. En réalité cet arrêt institutionnalisait la perte de liberté individuelle et faisait en outre ressortir que si un citoyen n’est pas capable de se protéger lui-même alors l’Etat s’arroge le droit de s’occuper de son cas. En conséquence, et il y a de multiples conséquences au sujet de cet arrêt, tout individu qui refuse de se protéger lui-même est passible de sanctions.
Prenons des exemples. L’État a interdit les publicités relatives à l’alcool et aux cigarettes pour protéger les citoyens en les incitant à ne pas trop boire ou ne pas trop fumer. Dans sa grande responsabilité de transmission de son message l’État a agrémenté ces encouragements par des taxes astronomiques sur les cigarettes, de l’ordre de 500% et pour les spiritueux de l’ordre de 100%. Si un individu fume ou picole il est incapable de se protéger … selon l’esprit de cet arrêt du Conseil d’État dont voici un bref résumé trouvé sur le web :
Aujourd’hui cet arrêt fonctionne pleinement : port du masque obligatoire pour se protéger, confinements, distances de sécurité, et bientôt le goulag pour les récalcitrants parce c’est là où veut en venir l’État. Pour se protéger soi-même du réchauffement du climat il ne faudra plus faire d’enfants, restreindre sa consommation, se déplacer en bicyclette, travailler si possible chez soi, ne plus fumer, c’est polluant, se faire vacciner pour se protéger soi-même, etc, etc … Où se trouve alors la distinction entre se protéger soi-même et abandonner la majeure partie de ses libertés individuelles ? Voilà la vraie signification de cet arrêt ! Et si on ajoute le principe de précaution on se trouve exactement dans la situation présente et celle-ci ne pourra qu’empirer mais comme le dit souvent H16 ça ne peut que très mal se terminer.
Pour l’anecdote j’avais acquis au début des années 1980 une 2CV Citroën millésime 1954 (375 cm3) en triste état qui avait occupé mes fins de semaine pour la remettre en état de marche. Il n’y avait naturellement pas de ceintures de sécurité. Un jour, alors que je l’utilisais pour aller travailler depuis de nombreuses semaines, un agent de la force publique m’arrêta et me demanda de « boucler » ma ceinture de sécurité. Il fut dans l’incapacité de me verbaliser car techniquement il était impossible d’installer un tel équipement sur ce vieux modèle de 2CV : je découvris sans le savoir que, dans ce cas particulier l’arrêt du Conseil d’État Bouvet de la Maisonneuve et Millet (dont j’ignorais l’existence) ne pouvait pas s’appliquer …
source : https://jacqueshenry.wordpress.com
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