Par Valérie Bugault|20 mars 2021|Actualité
LES GRANDS PRINCIPES FONDATEURS
I. LA PERSONNE HUMAINE
La personne humaine est un sujet de droit inaliénable, quel que soit son statut et ses capacités d’actions. L’embryon humain, dès trois mois à partir de la conception, est pourvu d’un statut juridique qui le rend inaliénable et le soustrait par principe à toute expérimentation ainsi qu’à tout acte marchand.
II. LA LOI NATURELLE
La norme supérieure est la « loi naturelle », tant du point de vue physique et biologique que du point de vue des organisations humaines. La morale est partie intégrante de la « loi naturelle ».
- Aucune norme de droit positif ne peut être fondée sur une fiction juridique ;
- L’anonymat de tout acte de nature, politique, juridique, économique ou financier, entrepris sur le territoire national, constitue un crime contre la Sûreté de l’État (pris en tant que représentant de la Nation). Entrepris à l’étranger, un tel acte est réputé nul et criminel sur le territoire national (en particulier aucun acte de propriété de nature indirecte ne peut être reconnu juridiquement sur le territoire national).
III. DÉTERMINATION DE LA SOCIÉTÉ
Elle est fondée sur la famille parents-enfants, en tant que première Société naturelle, laquelle est dotée d’un statut juridique inaliénable. La famille est constituée par un père, une mère et leurs enfants ; le cas échéant, les familles monoparentales disposent du même statut juridique. Toute autre définition de la famille en tant que telle ne saurait avoir aucun effet juridique.
- Elle est organisée en activités sociales, formalisées par des « collectifs d’intérêts », regroupés en trois grandes catégories : « commercial », « non commercial » et « spirituel ». Ces groupements sont organisés de façon autonome sur le double principe du mandat impératif et de la subsidiarité. Chaque groupement s’auto-organise (gestion professionnelle et gestion de ses membres) au niveau communal et régional. La participation active à un groupement d’intérêt est ouverte de droit à partir de 16 ans. La participation aux votes dans chaque groupement n’est ouverte qu’à partir de 21 ans. Chaque activité humaine est représentée par un « groupement d’intérêt ». Élever ses enfants en restant au foyer est une activité sociale par essence – car elle participe à la construction de l’avenir de la Nation ; cette activité est politiquement représentée dans la catégorie « non commerciale » et reçoit en conséquence la rémunération y afférente.
- L’existence des groupements d’intérêts est la garantie politique du fait que l’État est fondé sur des intérêts variés, divergents, voir antagonistes. Cette friction permanente des intérêts politiques garantie à elle seule l’existence de contre-pouvoirs, fondements des notions de « liberté » et de « démocratie ».
- Le Gouvernement est issu des trois grandes catégories de groupements d’intérêts.
- La liberté de prescription et de soins du médecin fait partie des « valeurs fondamentales de la Nation » ; nul ne saurait y déroger. Les soins sont réalisés en accord entre le médecin prescripteur et le patient, après que celui-ci a été dûment informé des risques éventuels liés au traitement. Le patient reste toujours libre de refuser un traitement médical quelles que soient, par ailleurs, les conditions externes. Les principes issus du Serment d’Hippocrate et ceux énoncés dans la charte de Nüremberg sont d’ordre public et inaliénables, ils font parties intégrantes des valeurs fondamentales de la France énoncées dans cette Charte.
- Tout internement psychiatrique est subordonné à la décision d’un comité médical composé de cinq personnes sans conflit d’intérêt par rapport au sujet interné. Le recours contre un internement d’office (très attentatoires aux libertés) est d’ordre public ; le défaut d’indépendance des membres dudit comité médical est pénalement sanctionné en tant que « crime avec préméditation » (circonstance aggravante).
IV. LA SOCIÉTÉ POLITIQUE
La Société politique est publique, aucune allégeance secrète ne peut sous-tendre une quelconque participation à la vie publique. Toute contravention à cette loi relève du crime contre la Sûreté de l’État (pris en tant que représentant de la Société) avec la circonstance aggravante d’être commis en bande organisée.
V. LA RESSOURCE MONÉTAIRE
La ressource monétaire est un moyen politique permettant le développement individuel et collectif. Son institution vise à faciliter et normer les échanges économiques sur le territoire de la nation. La monnaie ne saurait en aucun cas être « rare » ou « accaparée » par des intérêts privés (comme c’est le cas aujourd’hui). En tant qu’étalon de la valeur socialisée des biens et services échangés sur le territoire national, elle constitue par nature une ressource commune, c’est-à-dire qu’elle est au service individuel et collectif de tous les membres du groupe (Nation française), sans distinction d’aucune sorte.
VI. PRÉROGATIVES DU GOUVERNEMENT
Le gouvernement gère, en exclusivité, quatre prérogatives régaliennes :
- Dire le droit,
- Faire le droit,
- Émettre et gérer la monnaie,
- Organiser et gérer les forces de l’ordre civiles et militaires
MISE EN ŒUVRE des GRANDS PRINCIPES FONDATEURS
Afin de permettre l’épanouissement individuel et collectif,
L’ÉTAT A LA MISSION DE DÉFENDRE ET FAVORISER :
- Les plus faibles ; la faiblesse est humaine, nier cette réalité revient à nier l’existence humaine et la dignité de la personne humaine ;
- La liberté de conscience, d’expression et d’entreprise ;
- La liberté d’aller et venir sur le territoire national et à l’étranger, dans le respect des conditions d’accès imposées par chaque État concerné ;
- La vie de famille telle que déterminée et décrite ci-dessus ;
- La monogamie ;
- Le vivant ; qui est hors du commerce et ne saurait relever d’aucun « brevet » d’aucune sorte ;
- Une conception holistique du vivant, y compris et surtout dans les enseignements médicaux… ;
- L’épanouissement culturel et spirituel des individus ;
- La protection des membres du groupe : la force publique et militaire, gérée par le gouvernement, est établie à des seules fins défensives ;
- La cohérence de la langue française, dans toutes les activités humaines. La langue française est la seule langue juridique et officielle de l’État et de tout acte public (à l’exclusion de toute autre langue).
- L’État doit garantir la collectivité nationale contre les tentatives de subversion ; sont particulièrement visés les domaines médiatiques, financier et religieux.
LE « GOUVERNEMENT », DOIT METTRE EN ŒUVRE ET FAIRE RESPECTER :
- L’organisation générale de l’État au sens politique du terme (voir schéma) ; toute activité doit être politiquement représentée ; aucune allégeance secrète ou occulte ne peut être tolérée sous peine de crime d’atteinte à la Sûreté de l’État (avec la circonstance aggravante d’être commis en bande organisée) ; le gouvernement est issu des trois grandes catégories de corps intermédiaires appelés groupements d’intérêts ;
- La langue française et les frontières ;
- La division administrative de l’État en communes et régions (le département n’a plus de raison d’être, car plus personne ne se déplace à cheval !), le tout chapeauté par l’État, conçu comme une Nation ;
- Le lien indéfectible entre pouvoir et responsabilité ;
- La disparition définitive et la criminalisation de tout anonymat, de façon à rétablir la responsabilité individuelle comme fondement de toute action individuelle et collective ;
- La répression de toute organisation visant à subvertir la communauté nationale, c’est-à-dire à s’arroger tout ou partie du pouvoir de façon illégitime et cachée ; sont particulièrement visés les domaines financier, médiatique (médias officiels et réseaux sociaux) et spirituel. Une telle subversion est qualifiée de crime contre la Sûreté de l’État avec la circonstance aggravante d’être commis en bande organisée ;
- Le lien indéfectible entre « pouvoir » (capacité d’action juridiquement validée) et « responsabilité » juridique ;
- La disparition de tous les droits d’exception (droit commercial, droit social, droit administratif…) ;
- La réhabilitation du droit commun qui, par nature, est le droit civil. Ce droit est fondé sur les notions de respect de la personne humaine (respect de soi et des autres), de bonne foi et de responsabilité individuelle ;
- La distinction fondamentale entre droit réel (droit qu’une personne dispose sur un bien) et droit personnel (qui est le droit régissant les interactions entre sujets de droit) ;
- Le concept de régulation à tous les niveaux individuels et politiques ; par exemple, la liberté du commerce qui consiste en principe de prédation du plus fort sur le plus petit est banni de l’État de droit ; la loi de la jungle est radicalement contraire aux valeurs éternelles de la France ;
- La lutte implacable contre l’accaparement des biens et des droits ;
- La lutte implacable contre le piratage :
- Du fonctionnement du vivant (qualifié de crime inaliénable contre l’humanité),
- Des biens
- Des droits ;
- La loi naturelle. Aucune norme de droit positif ne peut déroger aux principes issus de l’ordre naturel, formalisé sous le vocable de « loi naturelle » ;
- La notion de personnalité professionnelle – au lieu et place de la « personnalité morale » – sur le modèle politique et économique de la « participation » (modèle juridique de la codécision). La « personnalité professionnelle » est juridiquement encadrée, soumise aux seules lois de la Nation, sa taille et son objet sont limités.
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