Gendarmes et Militaires : Les Libertés Fondamentales en France

Gendarmes et Militaires : Les Libertés Fondamentales en France

En mai 2013 j’avais déjà publié « Les Libertés Fondamentales ».  Bien que depuis Juillet 2015 les APNM (Association Professionnelle Nationale de Militaire) sont autorisées, les restrictions qu’elles comportent mérite un rappel de cette publication.

Par Ronald Guillaumont

Le journal britannique  « The Economist » classe maintenant la France comme une démocratie imparfaite. L’indice de démocratie  classe la France en 29ème position.

Parler de la liberté d’expression collective des gendarmes et des militaires est un vaste sujet, parler en plus du droit d’association de ces derniers n’est pas une mince affaire…

En préambule je voudrai donc vous synthétiser les droits de nos homologues de différents pays européens, afin que nous puissions comparer :

(Espagne)

Droit d’association :

En Espagne la Guardia Civile et les militaires disposent d’associations de défense des droits sociaux, économiques et professionnels. Ces associations seraient distinctes des syndicats, qui se caractérisent par leur compétence exclusive pour la négociation collective et le déclenchement des conflits collectifs.

 (Belgique)

Les associations professionnelles

La Constitution garantit aux militaires, comme à tous les citoyens, le droit de s’associer.
La loi du 11 juillet 1978 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats du personnel militaire des forces terrestre, aérienne et navale et du service médical autorise les militaires à adhérer à une organisation syndicale professionnelle de militaires ou à une organisation syndicale affiliée à une centrale syndicale civile.

(Allemagne)

La liberté d’expression et de réunion

La loi du 19 août 1975 portant statut des militaires reconnaît à ces derniers les mêmes droits qu’aux autres citoyens, mais elle prévoit certaines limites, liées aux exigences de la profession.
Ainsi, les militaires bénéficient de la liberté d’expression et de réunion, comme tous les citoyens. Toutefois, ces droits sont limités, en particulier pendant le service et dans les enceintes militaires.

Les associations professionnelles

L’article 9-3 de la Loi fondamentale énonce : « Le droit de fonder des associations pour la sauvegarde et l’amélioration des conditions de travail est garanti à tous et dans toutes les professions. »
Dans leur grande majorité, les militaires allemands adhèrent au Deutsche Bundeswehrverband. Créée en 1956, cette association rassemble 65 % des militaires allemands en activité, ce taux s’élevant à 90 % pour les officiers généraux. Elle diffère d’un syndicat, car elle représente non seulement les intérêts de ses membres, mais aussi ceux de la Bundeswehr en tant qu’institution, le ministre de la Défense en faisant partie. Par l’importance de ses effectifs et compte tenu du fait que ses délégués sont élus, le Bundeswehrverband constitue un réel organe de représentation des militaires.

 (Italie)

La liberté d’expression et de réunion

La loi sur la discipline militaire autorise les militaires à publier leurs écrits, à prononcer des conférences et à exprimer leurs opinions en public, sauf pour évoquer des questions militaires ou de service. Dans ce cas, ils doivent obtenir l’autorisation préalable de la hiérarchie, qui vérifie le respect de l’obligation de réserve.

Les associations professionnelles – Les syndicats

La loi sur la discipline militaire interdit aux militaires de carrière de faire grève, ainsi que de constituer des associations professionnelles à caractère syndical ou d’y adhérer. En décembre 1999, la Cour constitutionnelle, affirmant que l’existence des syndicats militaires était incompatible avec la « cohésion interne et la neutralité » de l’institution, a reconnu la constitutionnalité de cette disposition.

En revanche, les personnels sous contrat peuvent faire partie de syndicats, à condition de n’avoir aucune activité militante pendant leur service, sur les sites militaires ou lorsqu’ils portent l’uniforme.

 (Pays Bas)

Les associations professionnelles

D’après l’alinéa premier de l’article 12a de la loi du 19 décembre 1931 portant statut des personnels militaires, ces derniers doivent s’abstenir d’exercer leur droit d’association, lorsque ceci risque de nuire au bon accomplissement de leurs fonctions. Toutefois, le deuxième alinéa du même article énonce que les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux associations professionnelles. La seule restriction explicite au droit d’association des militaires concerne les associations qui ont des contacts réguliers avec l’armée, dans le but d’éviter toute collusion d’intérêts.

Les militaires peuvent se syndiquer. Il existe plusieurs syndicats militaires, dont certains sont affiliés aux principales centrales civiles. Ainsi, la Fédération générale du personnel militaire, forte de 26 000 adhérents, est affiliée à la première centrale du pays, la Fédération des syndicats néerlandais, tandis que l’Organisation chrétienne des militaires est affiliée à la deuxième, l’Union nationale chrétienne.
Les syndicats négocient les conventions collectives.
Les militaires n’ont pas le droit de grève, qui est incompatible avec plusieurs dispositions de la loi sur la discipline militaire.

(Portugal)

La liberté d’expression et de réunion

L’article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées, qui a été introduit en août 2001, accorde aux militaires le droit de faire des déclarations sur tout sujet, dans la mesure où ces déclarations sont sans incidence sur la conduite de la politique de défense nationale et ne mettent en danger ni la cohésion ni la discipline des armées.
Ce droit doit s’exercer dans le cadre de la « réserve propre à la condition militaire », et dans le respect du devoir de neutralité politique et syndicale des militaires.
L’article 31A rappelle également le secret auquel les militaires sont tenus sur toutes les questions professionnelles.

Les associations professionnelles – Les syndicats

L’article 31A de la loi sur la défense nationale et les forces armées dispose que les militaires ne bénéficient pas de la liberté syndicale et de ses différentes expressions, et qu’ils n’ont pas le droit de grève.

Les autres associations

L’article 31D de la loi sur la défense nationale et les forces armées accorde aux militaires le droit de constituer des associations, notamment professionnelles, dans la mesure où elles n’ont aucun caractère politique, partisan ou syndical.
Ce droit leur était reconnu auparavant. Cependant, une loi particulière, la loi organique n° 3 du 29 août 2001, a précisé les conditions d’exercice du droit d’association professionnelle des militaires.
Les associations militaires, à caractère social, déontologique ou socio-professionnel, doivent avoir une implantation nationale. Elles sont régies par les dispositions du code civil sur les associations. La loi accorde aux associations militaires certains droits, et notamment :

– la participation aux travaux des instances de réflexion sur l’armée ;
– la consultation sur les questions statutaires ou financières concernant le personnel militaire.

 (Royaume-Uni)

 La liberté d’expression et de réunion

Les règles royales relatives aux forces armées obligent les militaires qui souhaitent publier une opinion ou un point de vue à solliciter l’autorisation préalable de la hiérarchie.
Elles autorisent les militaires à assister à des réunions organisées par des syndicats civils ou des associations professionnelles en dehors de l’enceinte militaire et des heures de service, à condition qu’il n’en résulte aucun préjudice pour le service. Lorsqu’ils assistent à de telles réunions, les militaires ne doivent pas porter l’uniforme.
Selon les dispositions de la loi de 1989 sur les secrets d’État, les militaires sont liés par le secret professionnel, même après avoir quitté l’armée.

Les associations professionnelles

Il n’existe pas de syndicat militaire.

Les militaires en activité ont toutefois la possibilité d’adhérer à des syndicats civils et des associations professionnelles, afin d’améliorer leurs compétences et connaissances professionnelles et de bénéficier ainsi d’une aide au reclassement. Les militaires sont même vivement encouragés à le faire, surtout si leur contrat d’engagement arrive à son terme. À cet effet, le ministère de la Défense a conclu des accords avec les principaux syndicats civils et certaines organisations professionnelles. Même devenus membres, les militaires ne peuvent cependant pas participer aux activités sociales ou politiques organisées par ces syndicats.
Les militaires n’ont pas le droit de grève.

 

Voyons maintenant pour la France, pays de la Révolution de 1789, à l’origine de la CEDH, quels sont les droits des Gendarmes et des Militaires Français :

(France)

Le principe est énoncé à l’article L.4121-1 du code de la défense: « les militaires jouissent de tous les droits et libertés reconnus aux citoyens. Toutefois, l’exercice de certains d’entre eux est soit interdit, soit restreint dans les conditions fixées par la présente loi. »

Les principales restrictions apportées aux libertés individuelles concernent la liberté d’expression, la liberté d’aller et de venir. La liberté d’association est reconnue aux militaires. En revanche, toute adhésion à un syndicat ou à un groupement professionnel civil ou militaire est prohibé. En outre, le droit de grève est déclaré incompatible avec l’état militaire.

La sévérité de ce dispositif est équilibrée par la création d’un Haut Comité d’évaluation de la condition militaire composé de personnalités indépendantes chargé d’assurer l’équité de traitement entre les militaires et le reste de la société, et par le renforcement des structures de concertation. Ces structures sont le Conseil supérieur de la fonction militaire et les sept conseils de la fonction militaire spécialisés.

En contrepartie des devoirs et sujétions de l’état militaire, les militaires bénéficient de la considération de la Nation (article L.4111-1).

Contestation des bases légales du statut général des militaires

À plusieurs reprises dans l’histoire de France, des militaires ont manifesté de différentes manières, et tout récemment encore, en 2001 notamment, des manifestations de gendarmes ont eu lieu.

Précédemment à la loi modifiée en 2005, la France a ratifié la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales  [1](entrée en vigueur en 1953), sans émettre de réserve à son article 11 qui traite notamment de la liberté syndicale.

La loi sur le statut des militaires qui a été modifiée en 2005 entre en contradiction avec cette Convention et principalement avec cet article qui précise clairement et sans ambigüité que seules d’éventuelles restrictions à ces droits (et non pas suppression de ces droits) peuvent éventuellement s’appliquer aux membres des forces armées.

Nous constatons, non seulement que la France est en retard sur l’ensemble des pays qui nous entourent, mais que de plus la France ne se gène pas d’appliquer des lois qui sont en totale contradiction avec la CEDH qu’elle a ratifié.

Le Droit pénal international, en particulier celui de la CEDH, primant sur le droit national, nous constatons que le statut militaire Français actuel est appliqué de manière illégale. Au vu de la complexité des Lois, s’attaquer à la légalité de celles-ci représente des difficultés financières et une parfaite connaissance de notre législation.

De part cet état de fait, quelque soit la couleur politique de nos dirigeants, à droite comme à gauche, nous pouvons affirmer que ceux-ci n’appliquent pas la devise de notre République « Liberté, Égalité, Fraternité ».

Il est malheureux que notre Pays, en particulier ses dirigeants, civils ou militaires, aient oublié les dispositions prisent en 1789 par nos pères et que ce soient aujourd’hui nos voisins Européens qui nous donnent des leçons de Liberté et de Démocratie.

Est-il nécessaire de rappeler que la discipline, en particulier la discipline militaire, n’est pas incompatible avec la Liberté d’expression et le droit, mais que la vraie discipline ne peut qu’être consentie et acceptée et non pas imposée.

La discipline est l’acceptation de règles et de Lois voulues et acceptées par le peuple et non pas imposées par une « élite » ou une minorité car cela s’appelle à ce moment la du « totalitarisme ».

Le Militaire, en particulier le Gendarme, est issu de ce peuple. C’est un Citoyen qui a la particularité, en exerçant son métier, d’accepter de s’engager à mettre en jeux sa propre vie au profit de ses concitoyens. 

La Nation « reconnaissante » ne pourrait-elle pas enfin reconnaître à ce « Citoyen à part » les mêmes droits que tout Citoyens ? Combien de temps encore allons-nous subir cette situation injuste ? Ne sommes-nous plus les héritiers de 1789 ?

Article 11  de la CEDH

1. Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts.

 2. L‘exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État

Nota : Ci-dessus il est bien précisé « Restrictions légitimes » ce qui veut dire restrictions prévues par la Loi, c’est à dire étant prévues et notées dans la Loi.

( cf. devoir de réserve précédemment publié ici )

Source: Lire l'article complet de Profession Gendarme

À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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