Égalité ou indépendance

Égalité ou indépendance

Avec sa fausse bonne idée de tenir un référendum, le Parti québécois continue à s’enfarger dans les fleurs du tapis, c’est-à-dire à se heurter à des obstacles qui n’en sont pas. Un référendum est seulement une façon parmi d’autres de sonder la volonté d’une population donnée. Au Québec, les résultats d’un référendum n’ont aucune valeur juridique. C’est l’Assemblée nationale seule qui détient l’autorité de proclamer l’indépendance du pays conformément aux « normes impératives » du droit international général.

En 1995, le « peuple » canadiens-français a voté à 61 % en faveur de son indépendance. Mais le vote massif de la minorité coloniale anglaise et de ses alliés a fait dérailler le droit du « peuple » de disposer de son destin et de faire son entrée officielle dans la Communauté des Nations. En fait, le référendum a permis à une minorité d’origine et de tradition coloniale d’imposer sa volonté à un peuple en état de subordination, mais désireux d’exercer sa pleine liberté politique conformément au droit international tel qu’il s’est développé depuis la Charte des Nations Unies adoptée à San Francisco le 26 juin 1945.

Certains se permettent d’appeler « démocratie » cette violation référendaire du droit irréfragable d’un « peuple » de disposer librement de son destin. Pourtant, il s’agit d’un raisonnement paradoxal et d’une imposture intellectuelle. On justifie le maintien d’une domination et la violation d’un droit à l’aide d’une procédure qui n’a que des apparences démocratiques. Il y a là un vice troublant. Une démocratie qui prive tout un peuple de sa liberté politique n’a de démocratique que le nom. En fait, c’est une vilaine mascarade. La démocratie ne peut à la fois asservir et libérer. Malgré tout, le Parti Québécois continue à s’accrocher à cette fausse bonne idée. Il devrait plutôt s’intéresser à une excellente vieille bonne idée, soit celle de « l’égalité ou de l’indépendance » proposée par Daniel Johnson. Avant de poursuive sur cette idée, prenons un peu de temps à examiner quelques précédents historiques en matière de changements constitutionnels.

Des précédents historiques

Les Débats parlementaires sur la Confédération se sont déroulés du 7 février au 14 mars 1865. Tout au cours de ces débats, les membres de l’opposition sont revenus constamment sur le droit du peuple du Bas-Canada de se prononcer sur ce projet par référendum ou par élections référendaires. Une grande partie des débats a porté sur la revendication de ce principe. Mais les ministres du gouvernement ont été intraitables sur le sujet. Pour eux, toute forme de représentation directe était anti-britannique. Seuls s’appliquaient les règles d’un parlementarisme traditionnel fondé sur le principe du gouvernement responsable. Seule une majorité de députés au parlement avait l’autorité légale pour décider des changements à la constitution. Plus encore, les députés n’avaient besoin d’aucun mandat de la population pour procéder. Les ministres sont restés inflexibles sur la question, de sorte que le peuple canadien-français s’est fait imposer une nouvelle constitution sans référendum ni élection référendaire. La démocratie se résumait à bien peu de choses. En conséquence, aujourd’hui encore, l’autorité absolue du parlement, fondée sur le principe de la responsabilité ministérielle, continue à s’imposer en la matière. C’est toujours le groupe qui jouit d’une majorité au parlement qui décide souverainement des grandes questions politiques et constitutionnelles. Toutefois, en matière de liberté politique des peuples, ce n’est plus l’autorité des parlements nationaux qui décide arbitrairement de la règle de droit qui doit prévaloir. Il y a maintenant un certain nombre de règles appelées « normes impératives » de droit international général qui s’imposent de façon irréfragable à tous les gouvernements et parlements du monde. Aucune autorité ne peut y déroger. Ce qui inclut l’Assemblée nationale du Québec et le Parlement fédéral du Canada. Examinons ce qu’il en est.

Le droit international depuis 1945

L’article 4 de la Charte des Nations Unies, charte adoptée le 26 juin 1945, prescrit que tous les États pacifiques qui acceptent les obligations de la Charte peuvent devenir membres des Nations Unies par décision de l’Assemblée générale.

Au paragraphe 2 de l’article premier, on peut d’ailleurs lire que l’un des buts de l’O.N.U. est de « développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe de l’égalité en droit des peuples et de leur droit de disposer d’eux-mêmes ». Le mot « peuple » est utilisé à bon escient et de façon précise. Il s’agit bel et bien du droit des peuples, c’est-à-dire de ces entités sociales qui possèdent une « identité propre et évidente ».

Le 19 décembre 1966, l’Assemblée générale adopte le Pacte international des droits civils et politiques. À l’article 1(1), on peut lire : « Tous les peuples ont le droit de disposer d’eux-mêmes. » Puis, à l’article 1(3) : « Les États partis au présent acte… sont tenus de faciliter la réalisation du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, et de respecter ce droit conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies ». Il s’agit là encore des « peuples ». Ce Pacte est entré en vigueur au Canada le 19 août 1976.

Le 13 octobre 1970, l’Assemblée générale adopte la Résolution 2621 (XXIX) qui proclame « le droit inhérent des peuples coloniaux de lutter par tous les moyens nécessaires ». De plus, il est rappelé que les États souverains et indépendants sont tenus de se conformer « au principe de l’égalité des droits et du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes ». Un peuple colonial cesse-t-il d’être « colonisé » par le seul écoulement du temps ?

Le 24 octobre suivant, l’Assemblée générale adopte la Résolution 2650 (XXV), laquelle prescrit que « l’intégrité territoriale et l’unité politique de tout État » ne peut faire obstacle « au principe de l’égalité des droits et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes ». Cette disposition dépasse largement la seule résistance à une domination coloniale. Il s’agit du droit de tous les peuples. L’intégrité territoriale et l’unité politique du Canada sont directement visées par cette résolution.

Le 21 juin 1971, dans l’Avis consultatif sur la présence continue de l’Afrique du Sud en Namibie, la Cour internationale de Justice prescrit que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes est erga ommes, c’est-à-dire que ce droit est opposable à tous les États, et ce, malgré leur opposition ou l’absence de tout consentement. On passe alors à un niveau supérieur de contrainte en parlant de « normes impératives » du droit international général. Ces normes sont « impératives » à l’endroit de tous les États souverains du monde. Pourtant, Pierre Elliott Trudeau avait prétendu, lors d’une conférence internationale, que l’indépendance du Québec constituait un « crime contre l’humanité ».

Le 29 novembre 1991, la Commission d’arbitrage sur l’ex-Yougoslavie rappelle que « les normes impératives du droit international général… s’imposent à toutes les parties prenantes ».

Le 30 juin 1995, dans l’arrêt sur le Timor oriental, la Cour internationale de Justice revient sur le principe des normes impératives : « La Cour considère… que le droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, tel qu’il s’est développé à partir de la Charte de 1945 et de la pratique de l’Organisation des Nations Unies est un droit opposable erga ommes ». C’est-à-dire contraignant malgré l’absence de consentement ou l’opposition des États.

En 2010, dans l’Avis consultatif sur le Kosovo, la Cour internationale de Justice rappelle que le principe d’intégrité territoriale des États souverains n’est opposable que dans les relations entre États. Mais, à l’intérieur d’un État, le principe ne peut être opposé et faire échec au droit d’un peuple de disposer de lui-même. On est vraiment très, très loin du « crime contre l’humanité » dont parlait Trudeau.

Lors de l’Acte final de la Conférence d’Helsinki, le mot « peuple » est encore utilisé et précisé. Son usage n’est nullement fortuit en droit international général. Il est apparu dès la fin de la Première Guerre mondiale. L’Assemblée générale des Nations Unies n’a jamais défini expressément le sens juridique de ce mot, mais l’Organisation des Nations Unies, dans sa doctrine du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes, a clairement mis en évidence trois éléments constitutifs de cette notion. Examinons.

Le sens du mot « peuple »

Selon cette doctrine juridique, un peuple au sens des Nations Unies est une entité sociale qui possède, a) une identité propre et évidente, b) une volonté de se gouverner librement et, c) un rapport certain avec un territoire défini. En conséquence, l’expression la plus claire du droit des peuples de disposer d’eux-mêmes s’exprime dans l’exercice de leur droit à l’autodétermination interne, c’est-à-dire à leur droit d’accéder à un véritable statut démocratique. 

Le droit des peuples est une notion fondamentale du droit international général. Pour cette raison, le mot peuple a pris un sens précis et restreint, lequel ne doit pas être confondu avec le mot minorité. Toute entité sociale qui répond à la qualification du mot peuple jouit du droit irréfragable de disposer librement de son destin ! En d’autres mots, l’entité sociale canadienne-française du Québec, entité qui, a) possède une identité propre et évidente, b) désire se gouverner librement et c) qui a un rapport certain avec un territoire défini, peut exiger – n’importe quand – de devenir membre de la Communauté des Nations. Ni la minorité coloniale anglaise du Québec ni le Canada anglais n’ont le droit de s’opposer ou de nuire à l’exercice de ce droit irréfragable octroyé par le droit international général à tous les peuples du monde. Ce droit est erga ommes. Il fait partie des normes impératives du jus cogens. Le Canada ne peut y opposer son propre droit, comme il le fait présentement, et la Cour suprême doit apprendre à se mêler de ses affaires. Seuls les États que l’on qualifie habituellement de voyous supportent les prétentions du Canada.

Plus encore, le droit international n’impose aucune façon précise, rigide ou formelle d’exercer ce droit. Il insiste pour que ce soit un peuple, mais ne dit pas comment ce peuple doit s’y prendre pour exercer ce droit qui doit le conduire à un véritable statut démocratique. D’ailleurs, en 1970, l’Assemblée générale des Nations Unies a expressément reconnu le droit de « lutter par tous les moyens nécessaires ».

Au Québec, un processus faussement démocratique, appelé référendum, a permis à une minorité coloniale et inamicale de faire échec à une norme impérative du droit international et d’empêcher le « peuple » du Québec d’accéder au plein « statut démocratique » auquel il a droit. Dans une situation purement hypothétique, rien ne serait plus inutile que de demander aux dindes de voter pour ou contre le maintien du souper de Noël.

Une minorité coloniale et inamicale

Cette minorité d’origine et de tradition coloniale ne constitue pas un peuple au sens du droit international. D’ailleurs, elle a toujours fait l’impossible pour se distinguer du peuple canadien-français. Elle n’a jamais négligé le moindre effort pour le mépriser, le diffamer et l’amener à douter de lui-même. On peut le constater encore tous les jours. En tant que groupe minoritaire, il a des droits en vertu du droit international, mais il n’a pas celui de nuire au peuple canadien-français de disposer de son destin. Lui reconnaître un pareil droit aurait pour effet de neutraliser un principe majeur du droit international général dont le but premier est de favoriser la paix et la sécurité dans le monde. D’où le caractère douteux et paradoxal du référendum de 1995. Indirectement et jusqu’à un certain point, ce référendum a nui à la poursuite du défi de l’Organisation des Nations Unies d’établir un ordre de droit favorable à la paix et à la sécurité dans le monde. En ce sens, il faut garder à l’esprit que chaque peuple membre de la Communauté des Nations porte une certaine part de responsabilité dans le destin du monde. Mais revenons à la vieille bonne idée du début, soit l’égalité ou l’indépendance proposée par Daniel Johnson.

Un premier ministre déterminé à se tenir debout

Daniel Johnson a fait à son époque un diagnostic lucide. La Confédération, telle que conçue à l’origine et déformée par la suite, ne convenait pas aux Canadiens français pour l’excellente raison qu’ils n’avaient jamais joui de la pleine égalité politique qui leur avait été promise en 1865. Un peuple normalement constitué n’aime pas se plier à longueur d’années à l’autorité d’un autre peuple, surtout quand ce peuple le méprise et ne rate jamais une occasion pour lui rappeler à quel point il est méprisable. Une telle situation, fondée sur un rapport de domination et de soumission, engendre des malaises, des conflits, des crises récurrentes qui peuvent conduire à des guerres civiles, ce qui compromet la paix et la sécurité dans le monde. D’où l’évolution du droit international à partir du 26 juin 1945.

Daniel Johnson avait voulu mettre un terme à cette situation déshonorante tout en donnant une dernière chance à la Confédération de s’amender afin de garantir une pleine égalité aux deux peuples fondateurs du Canada. Si un tel amendement n’était pas accepté ou s’avérait irréalisable, la seule alternative restait la voie du droit international qui garantissait à tout peuple porteur d’une identité propre et évidente le droit irréfragable d’assumer son propre destin en ayant recours « à tous les moyens nécessaires ». Depuis 1965, non seulement cette situation déshonorante n’a pas été corrigée, mais elle s’est gravement détériorée à partir de 1982. Malgré l’absurdité de la situation, il y a encore des Canadiens français qui persistent à vouloir donner une dernière chance à la Confédération. Si dernière chance il peut y avoir, voici comment elle pourrait se réaliser.

La dernière chance du Canada

Le gouvernement du Québec, dans la mesure où il jouit d’une forte majorité à l’Assemblée nationale et que la population le supporte dans son entreprise, devrait tout d’abord s’adresser à l’Assemblée nationale – détentrice du pouvoir législatif suprême dans l’État – pour lui demander de voter une résolution proclamant l’indépendance pure et simple du Québec. Cette proclamation ne serait que l’exercice d’un droit irréfragable reconnu par une norme impérative du droit international général favorable à l’égalité politique de tous les peuples. L’Assemblée nationale n’a aucune permission à demander pour exercer ce pouvoir suprême. D’ailleurs, elle connait déjà le vieux préjugé des dindes au sujet du souper de Noël. Elle n’a qu’à suivre la ligne qui lui a été tracée par les normes impératives du droit international.

Parallèlement à cette proclamation d’indépendance, le gouvernement du Québec doit s’adresser au Secrétaire général des Nations Unies pour que l’Assemblée générale le reçoive comme membre à part entière de la Communauté des Nations. En même temps, il devait s’adresser aux autres États indépendants et civilisés qui reconnaissent les normes impératives du droit international pour qu’ils l’accueillent comme nouvel État indépendant et comme peuple qui a échappé à la subjugation d’un autre peuple. Ce processus est essentiellement politique.

Ensuite, devenu État indépendant depuis la proclamation de l’Assemblée nationale, il fait une offre de la dernière chance à l’État canadien, devenu État étranger tenu de respecter la souveraineté du nouveau membre de la Communauté des Nations. L’offre du Québec est de négocier une nouvelle entente politique sur la base d’une parfaite égalité entre les deux peuples fondateurs du Canada. Il s’agit d’une négociation internationale qui pourrait s’échelonner sur une période de six mois. En octobre 1864, les Pères de la Confédération avaient réussi à s’entendre sur le texte fondateur du Canada moderne en seulement 15 jours.

Cette négociation entre les deux États souverains devrait donner naissance à un traité constitutionnel qui devrait être confirmé et adopté par les deux Parlements. Ce traité constitutionnel deviendrait le texte fondateur d’une nouvelle Confédération fondée sur le principe d’une parfaite égalité entre les peuples fondateurs du Canada.

Toutefois, adhérant au vieux principe de voyou international, le Canada pourrait prétendre que le parlement fédéral a le droit de s’opposer à toute règle impérative du droit international et faire tout ce qu’il veut dans ses rapports avec le peuple du Québec. On se souvient de la déclaration incendiaire de Pierre Elliott Trudeau au sujet du « crime contre l’humanité ».

Donc, advenant le refus du voyou international de négocier, ou une négociation faite de mauvaise foi, le gouvernement du Québec n’aurait d’autre choix que de constater l’échec de la dernière chance et se mettre à exercer sa souveraineté de façon pleine et entière. Dans l’expression « dernière chance », le mot « dernière » est important. Quand quelqu’un a gaspillé sa dernière chance, ça veut dire que la relation est terminée. Il faut alors passer à autre chose.

Toutefois, en vertu du droit international général, le Canada pourrait, au lieu de se comporter en voyou, tenter autre chose. Bien entendu, il ne pourrait intervenir dans les affaires internes du nouvel État souverain, mais il pourrait demander la constitution d’une commission d’arbitrage international pour régler ses rapports avec l’État souverain du Québec.

Dans un ordre de droit international axé sur l’égalité des peuples, le Canada devrait renoncer au vieil adage anglais que « la force prime le droit ». En adhérant aux principes des États civilisés, il ne pourrait intervenir, nuire, menacer ou faire usage de toute forme de violence à l’endroit du Québec. Seules les dispositions impératives du droit international devraient régler les rapports entre les deux peuples. Les lois internes du Canada et la Cour suprême devraient respecter le droit des nations civilisées. Sinon, le Canada abaisserait sa respectabilité au rang des voyous ; il deviendrait plus voyou que jamais. Il se mettrait au ban des nations ; il deviendrait le petit frère de la Corée du Nord.

Le Québec a le droit de se prévaloir des normes impératives du droit international pour exiger sa pleine égalité politique dans le sens que l’entendait Daniel Johnson. Si le Canada décide de mépriser le droit international et de gaspiller sa dernière chance d’obtenir une entente honorable avec le Québec, il en sera le seul responsable. Daniel Johnson avait raison de dire que la seule alternative au refus d’une pleine égalité était l’indépendance pure et simple. 

Christian Néron

Membre du Barreau du Québec, Constitutionnaliste, Historien du droit et des institutions.

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