1. La loi du 27 juillet 1872 : le texte fondateur
. La loi du 27 juillet 1872
La loi rétablit le principe de l’universalité assorti cependant de nombreuses exemptions. Aux termes de ce texte, « Tout Français (…) peut être appelé, depuis l’âge de vingt ans jusqu’à celui de quarante ans, à faire partie de l’armée active et des réserves » (art. 2).
La durée des obligations militaires est fixée à vingt ans (art. 36) :
– cinq ans dans l’armée active,
– quatre ans dans la réserve de l’armée active (composée des hommes compris dans les quatre classes appelées immédiatement avant celles qui forment l’armée active),
– cinq ans dans l’armée territoriale (composée d’hommes qui ont accompli le temps de service prescrit pour l’armée d’active et la réserve),
– six ans dans la réserve de l’armée territoriale (composée des hommes qui ont accompli le temps de service légal dans l’armée territoriale).
Par ailleurs, l’article 43 de la loi autorise le rappel de la réserve de l’armée active « d’une manière distincte et indépendante pour l’armée de terre et pour l’armée de mer ».
Ce dispositif témoignera d’une longévité remarquable jusqu’à nos jours : répartition des obligations en quatre phases successives, possibilité réservée à chaque armée de gérer ses réserves de « manière distincte et indépendante », durée maximale de chaque période fixée à quatre semaines pour la réserve de l’armée active…
Les lois successives auront, après 1872, pour principal effet de modifier la durée des obligations militaires.
. La loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée
Elle porte à 25 années la durée des obligations militaires (art. 42).
Les hommes « envoyés dans la réserve de l’armée active, dans l’armée territoriale et dans la réserve de ladite armée (…) sont tenus de rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de classe (…) et de convocation pour des manoeuvres et exercices ».
Comme le prévoyait la loi du 27 juillet 1872, les hommes de la réserve de l’armée active sont assujettis à prendre part à deux manoeuvres, chacune d’une durée de quatre semaines (art. 49). Par ailleurs, les hommes de l’armée territoriale ne sont assujettis qu’à une période de deux semaines (art. 49). Les dispenses prévues par la loi concernent les « soutiens indispensables de famille », certains fonctionnaires et agents (art. 49) ainsi que les résidents français à l’étranger (art. 50).
Le rappel des réservistes peut s’organiser « d’une manière indépendante pour l’armée de terre, pour l’armée de mer et pour les troupes coloniales ».
Le rappel de la réserve de l’armée territoriale est limité au cas de guerre et « à défaut des ressources suffisantes fournies par l’armée territoriale » (art. 48).
. La loi du 21 mars 1905 modifiant la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l’armée.
Elle exclut toute dispense, au nom du principe d’égalité, à l’obligation du service militaire actif dont la durée est ramenée à deux ans.
Les réservistes sont tenus :
– d’une part, de « rejoindre leur corps en cas de mobilisation, de rappel de leur classe (…) et de convocation pour des manoeuvres et exercices » (art. 40)
– d’autre part, de participer à des manoeuvres de quatre semaines chacune pendant le temps de service dans la réserve de l’armée active, à une période d’exercice de deux semaines pendant le service dans l’armée territoriale (art. 41), et -c’est le principal apport de la loi- à des exercices spéciaux d’une durée maximale de neuf jours pendant les six années de service dans la réserve de l’armée territoriale (art. 41).
Le rappel des hommes effectuant leur première année de service dans la réserve est autorisé « dans les cas où les circonstances paraîtraient l’exiger » (art. 33). De manière générale, le rappel est motivé par l’ « agression » ou la « menace d’agression caractérisée par le rassemblement de forces étrangères en armes » (art. 40).
Source : Sénat
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