Projet de loi liberticide

Projet de loi liberticide

Posté le 22 décembre 2020 par Gérard Maudrux

Un projet de loi liberticide vient d’être déposé par le premier ministre, dans le cadre d’une procédure accélérée et en pleine fêtes de Noël. Depuis des décennies, les pires textes pour les citoyens sortent toujours en période de vacances, été et Noël. Celui-ci ne fait pas exception, ayant pour but d’échapper au contrôle du parlement en cas de crise sanitaire, donnant tous pouvoirs au ministre de la santé et au premier ministre, pouvoirs très étendus, administratifs, de police et de choix des traitements.

Ce texte fait d’abord une distinction entre « Etat de crise sanitaire », et « Etat d’urgence sanitaire », pouvant « être déclarés sur tout ou partie du territoire ». Qu’est-ce qui et qui définit cette notion ? Le ministre de la santé, qui va être juge et partie.

En cas de « crise sanitaire ». Le ministre aura tous pouvoirs pendant 2 mois, au-delà cela doit être prolongé par décret en Conseil des ministres, après avis du Haut conseil de la Santé publique. Renouvelable 2 mois. Au -delà de 6 mois, le gouvernement doit aller devant le parlement pour expliquer les raisons du maintien. Il n’a pas à lui demander son accord ni avant, ni après, l’article L.3131-2 ne prévoit qu’une « présentation ».

Le premier ministre, « sur avis du ministre de la santé », peut :

a) pratiquer un contrôle des prix de certains produits (il n’est pas précisé médicaux ou non),

b) réquisitionner toute personne, tous biens, tous services.

Le ministre de la santé peut :

a) ordonner le placement, l’isolement ou la mise en quarantaine de personnes.

b) « prendre toute mesure permettant la mise à disposition de produits de santé ».C’est le ministre qui prescrit ! Il va définir ce que l’on peut autoriser ou non, commercialiser ou non.

En cas d’» urgence sanitaire », déclarée par le Conseil des ministres, sur rapport du ministre de la santé, il est créé un « comité scientifique » (modalités Art. L.3131-6) qui rend périodiquement des avis et propositions. Les dispositions de l’état d’urgence sont valables 1 mois, prolongeables par une loi.

Le premier ministre peut (Art.L.3131-9) : 1) règlementer ou interdire la circulation des personnes et des véhicules, 2) interdire la sortie du domicile, 3) fermer toutes sortes d’établissements, 4) limiter ou interdire les rassemblements, 5) prendre toute autre mesure limitant la liberté d’entreprendre, 6) subordonner les déplacements, les accès et l’exercice de certaines activités « à la présentation d’un test de dépistage, au suivi d’un traitement préventif, y compris un vaccin ».

Quand on voit toute ces prérogatives accordées au ministre de la santé, et quand on voit de quoi il est capable, avec son incompétence sur les masques (gestion des commandes, discours de girouette sur l’utilité), les commandes de respirateurs (10 000, passés où ?), la multiplications des lits de réanimation (12 000, où ?), le mépris du secteur libéral en première ligne, le fait qu’avec ses Hauts Conseils il ne savent pas lire et interpréter les publications médicales (cf Mehra, Remdesivir, Plaquénil dangereux,..), des vaccins commandés sur communiqués de presse sans articles scientifiques,… il y a de quoi être très, très inquiets pour notre santé, et  nos libertés, lors des prochaines crises.

Les dispositions qui suivent dans « Section dispositions communes » ne sont pas plus réjouissantes. La rédaction évoque plus une mise en détention qu’une quarantaine, » prononcée par le représentant de l’Etat dans le département (préfet) », avec « voies et délais de recours ainsi que modalités de saisine du juge des libertés et de la détention »,ce « juge des libertés et de détention pouvant être saisi par le procureur de la république » (Art.L.3131-12).

La « section 3, système d’information », écorne un peu la protection des données : « Les caisses d’assurance maladie peuvent, par dérogation et pour la durée strictement nécessaire à leur réalisation, mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel concernant la santé des personnes, le cas échéant sans leur consentement. » et autorise le directeur de la caisse nationale à rémunérer les professionnels de santé pour obtenir ces données (Art. L. 33124).

Certains crieront au scandale, mais je ne suis personnellement pas choqué compte tenu du contexte, si c’est l’intérêt général et que le traitement des données personnelles respecte l’anonymat et le secret médical.

En mettant en ligne, je découvre que Monsieur Véran vient de dire que le débat sur ce texte était clos, qu’il n’aurait pas lieu avant des mois.  Il faudrait que ces messieurs accordent leurs violons, ce texte étant déposé en urgence, dans le cadre d’une procédure accélérée, comme écrit en première ligne du texte ! Énième volte face de ces deux girouettes qui prétendent gérer l’urgence avec carte blanche ? Grave. Belle démonstration de leur incapacité à gérer l’urgence ! Depuis le début ils ne savent pas ce qu’ils veulent, sinon de nous l’imposer.

Source : Le Quotidien du Médecin

 

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À propos de l'auteur Profession Gendarme

L'Association Professionnelle Gendarmerie (APG) a pour objet l’expression, l’information et la défense des droits et intérêts matériels et moraux des personnels militaires de la gendarmerie et de toutes les Forces de l'ordre.Éditeur : Ronald Guillaumont

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