Trouvé sur Twitter, ce dessin en provenance d’Attac, illustrant les effets naturels de l’austérité appuyée sur l’alibi de la dette.
Fin du travail réalisé par Monique sur les origines de la dette grecque et les actions de prédations qui en ont découlé.
INDEX
Chapitres I à III
Chapitres IV à VI
Chapitres VII à IX
Définitions de la Commission
VII
Problèmes juridiques concernant les protocoles d’accord (mémorandums) et les conventions de prêts :
1 – Violations des droits humains par la Grèce :
Les violations de la Constitution et des différents textes internationaux sont imputables en premier lieu à l’État grec qui est lié par la Charte des Nations Unies. Celle-ci prévaut sur tous les accords.
2 – Violations des droits humains par les créanciers :
Les États membres de la zone euro sont signataires du Pacte International relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). Ces droits ont été violés par les créanciers, notamment au sein du FESF.
Les institutions européennes (Commission, Conseil) étaient tenues de respecter la Charte des Droits Fondamentaux de l’UE, aussi bien lors du 1er Mémorandum en 2010 que du second en 2012.
Le règlement de l’UE adopté le 21 mai 2013, concernant les pays « sous surveillance renforcée », précise que toute mesure prise doit se conformer à l’article 28 de la Charte et exige une évaluation du caractère soutenable de la dette.
De plus, la Charte Sociale Européenne de 1961 continue de s’appliquer, ainsi que l’article 9 du TFUE : « L’UE prend en compte les exigences liées à la promotion d’un niveau d’emploi élevé, à la garantie d’une protection sociale adéquate » etc.
Le FMI est lié par la Charte des Nations Unies et doit s’abstenir de prendre des mesures qui menaceraient la possibilité pour l’État emprunteur de se conformer à ses propres obligations nationales et internationales en matière de droits humains.
3 – Violations des procédures :
Les États, la Commission Européenne, le Conseil de l’UE devaient réaliser des études d’impact des mesures envisagées, antérieurement à leur mise en œuvre, ce qui n’a pas été fait. La transparence et le contrôle démocratique ont fait défaut. Le Parlement Européen a été marginalisé jusqu’en 2013.
Les protocoles et conventions de prêts sont inconstitutionnels : ils n’ont pas été ratifiés par le Parlement grec, qui exige de plus une majorité des 3/5 des députés. Les mesures ont été adoptées sans débat.
Ce procédé a été couvert par les États européens qui ont signé les accords en connaissant ces règles.
La délégation de pouvoir au Ministre des Finances est anticonstitutionnelle (articles 36 et 43 de la Constitution).
4 – Clauses abusives dans les conventions entre la Grèce et les créanciers :
Depuis 2010, les conventions relèvent du droit anglais, avec l’objectif de court-circuiter la Constitution et les obligations internationales de la Grèce. Certaines clauses sont abusives, mais même reconnues illégales, elles seront « interprétées selon l’esprit de la convention » (!)
Certaines clauses violent la Convention Européenne des Droits de l’Homme (CEDH), qui est généralement reconnue par la « Common Law » (droit anglais).
Les contrats et engagements conclus par le gouvernement sont normalement réputés inapplicables s’ils brident les pouvoirs et la compétence futurs de l’exécutif.
VIII
Évaluations du caractère illégitime, odieux, illégal et insoutenable de la dette :
1 – Évaluation du caractère insoutenable de la dette publique grecque :
Globalement, il s’agit de l’impact négatif avéré sur le PIB, sur les investissements, sur la productivité du travail et du capital et sur l’emploi. Au contraire, il aurait fallu augmenter les dépenses publiques. pour relancer la croissance. Les accords ne permettaient pas d’honorer la dette, sans compromettre les droits humains. C’est le paradoxe dénoncé à plusieurs reprises par le gouvernement issu des élections du 25 janvier 2015.
2 – Évaluation des dettes envers le FMI :
Sont-elles illégales ? Oui.
- Les conditionnalités ont priorisé le remboursement, au détriment des dépenses sociales ;
- Le FMI en porte la responsabilité. Il a agi de mauvaise foi, malgré les avertissements de membres de son C.A ;
- Le FMI a violé ses propres statuts : il est tenu de « respecter les politiques domestiques, sociales et intérieures des membres » et a, parmi ses objectifs, de contribuer « à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel » ;
- Le FMI n’a pas respecté l’obligation d’évaluation détaillée des risques.
Sont-elles illégitimes ? Oui.
- Car le programme risquait de remplacer un financement privé par un public – ce qui a réellement eu lieu ;
- Le FMI a également retardé une restructuration reconnue inévitable, pour protéger les puissants intérêts européens.
Sont-elle odieuses ? Oui. Le prêteur savait ou aurait du savoir que le prêt était déraisonnable et que les mesures allaient avoir des conséquences néfastes sur les droits humains.
3 – Évaluation des dettes envers la BCE :
Sont-elles illégales ? Oui.
- La BCE a outrepassé son mandat en imposant une réforme du marché du travail, ce qui lui est interdit par l’article 130 du TFUE (indépendance de la BCE vis-à-vis des États membres) ;
- Les mesures violent la Constitution et les traités sur les droits humains ;
- La BCE a acheté au rabais des obligations mais exige leur remboursement intégral ;
- La BCE a exercé en février 2015, une pression illégale en refusant d’accepter les obligations en garantie, en prétextant que la réussite du programme était incertaine.
Sont-elles illégitimes ? Oui. Les prêts n’ont pas été utilisés dans l’intérêt de la population, mais de ceux du secteur financier privé.
Sont-elles odieuses ? Oui. La BCE savait que les conditions inscrites étaient illégales et allaient à l’encontre de l’intérêt de la population et de l’État grec.
4 – Évaluation des dettes envers le FESF :
Sont-elles illégales ? Oui.
- L’article 122 du TFUE a été violé, car de tels prêts ne peuvent être consentis que si les États membres sont en grande difficulté. Or, cette situation ne s’est détériorée qu’après la mise en œuvre des conditionnalités. ;
- Par ailleurs, les statistiques ont été manipulées pour augmenter artificiellement les déficits budgétaires ;
- Les mesures violent des droits protégés par la Constitution et différents textes internationaux ;
- Les accords contiennent des clauses abusives.
Sont-elles illégitimes ? Oui.
- Pour les mêmes raisons qu’elles sont illégales ;
- De plus, la plus grande partie des fonds est passée par un compte bloqué et pas par le budget de l’État. Le droit souverain n’a pas été respecté. L’objectif était la recapitalisation des banques privées.
Sont-elle odieuses ? Oui.
- Le prêteur savait ou aurait dû savoir que ces dettes étaient contractées en violation des principes démocratiques et utilisées contre l’intérêt de la population et de l’État ;
- Le FESF souffre d’un déficit de légitimité démocratique (c’est une entreprise privée, située hors du champ d’application du droit de l’UE, semblable à un fond spéculatif, constituée au Luxembourg…)
5 – Évaluation des prêts bilatéraux :
Sont-ils illégaux ? Oui.
- La procédure prévue par la Constitution grecque n’a pas été respectée ;
- Ni la Commission Européenne ni les États n’ont fait d’ évaluations d’impacts ;
- Ils ont enfreint plusieurs articles du TUE et du TFUE ;
- Les accords contenaient des clauses abusives.
Sont-ils illégitimes ? Oui.
- Ils contiennent des dispositions politiques violant les obligations par rapport aux droits humains ;
- Ils ne sont pas contractés dans l’intérêt de la population et avec des taux très élevés.
Sont-ils odieux ? Oui. Les États ne peuvent pas ignorer les violations et les conditionnalités ne respectent pas la transparence et la participation citoyenne.
6 – Évaluation des dettes envers les créanciers privés, banques, fonds spéculatifs et petits porteurs :
Elles sont illégales, parce que la charge n’a pas été partagée entre tous ceux qui ont agi de façon irresponsable ; illégitimes, pour les mêmes raisons ; et odieuses, car les prêteurs savaient qu’il y avait violation de la démocratie.
IX
Fondements juridiques de la répudiation et de la suspension de la dette souveraine grecque :
1 – Droit de répudier unilatéralement des dettes odieuses, illégales et illégitimes en vertu du droit international :
La répudiation peut être justifiée :
- Si elle est non-arbitraire, non-discriminatoire et ne donne pas lieu à un enrichissement sans cause ;
- Et si elle est fondée sur des considérations de justice et d’équité, de souveraineté et d’autodétermination.
Les traités et accords doivent être exécutés de bonne foi (article 26 de la Convention de Vienne). Sinon, les actes accomplis sont illicites. Or, ici, les créanciers savaient qu’ils violaient les obligations de la Constitution grecque et des traités internationaux. La mauvaise foi apparaît également dans l’objectif poursuivi de transformer les dettes privées en dette publiques, et dans les taux d’intérêts beaucoup plus élevés que ceux imposés aux États prêteurs.
Les parties ont passé outre l’obligation d’obtenir l’accord du Parlement, qui est pourtant impératif.
La primauté des droits humains sur les autres obligations contractuelles n’a pas été respectée. L’atteinte à ces derniers a une incidence sur la validité des contrats. Cette primauté est consacrée en particulier par l’article 103 de la Charte des Nations Unies.
La contrainte imposée pour obtenir des crédits est un motif de nullité (article 25 de la Convention de Vienne) ; les pressions économiques peuvent être considérées comme une forme d’agression et qualifiées d’intervention illicite dans les affaires intérieures d’un État.
Ces situations sont équivalentes à des mesures de contraintes unilatérales, interdites par le droit international, ainsi que toutes les déclarations des prêteurs qui nuisent à l’économie de l’emprunteur. Dans ce cas, ce dernier peut ne pas remplir une obligation internationale qui s’impose normalement à lui.
Enfin, il est prouvé que le peuple grec ne s’est pas enrichi par l’accumulation de la dette, bien au contraire.
2 – Droit à la suspension unilatérale du remboursement des dettes insoutenables, en vertu du droit international :
Il est fondé tout d’abord sur l’état de nécessité, lorsqu’il est prouvé que c’est le seul moyen pour un État de sauvegarder un intérêt essentiel, en cas de péril grave et imminent.
- Il s’agit pour l’État d’assurer le bon fonctionnement de ses services publics et de son administration qui prime sur celui de rembourser ses dettes ;
- Cette mesure doit être l’ultime moyen de protéger l’intérêt essentiel en question – la sauvegarde des droits humains – ce qui est le cas de la Grèce ;
- Cette mesure ne doit pas porter atteinte à un intérêt essentiel de l’État ou des États à l’égard desquels l’obligation existe, et l’État ne doit pas avoir contribué à la survenance de cet état de nécessité. Dans le cas de la Grèce, il est évident que la Troïka est la première responsable du désastre économique et social.
Il n’existe pas de règle en droit international qui interdise aux États membres de se déclarer insolvables de façon unilatérale, et les biens des États insolvables sont protégés contre la saisine des créanciers par diverses immunités et privilèges souverains. Cette déclaration d’insolvabilité est nécessaire et elle est combattue par les créanciers. Les revenus qui restent à l’État grec doivent lui permettre de satisfaire ses besoins élémentaires et ceux du peuple grec.
Définitions de la Commission :
Dette illégitime :
Dette que le débiteur ne peut être contraint de rembourser du fait que le prêt, le titre financier, la garantie ou les termes et les conditions attachés au prêt sont contraires au droit ( aussi bien national qu’international) ou à l’intérêt général ; ou parce que ces termes et ces conditions sont manifestement injustes , abusifs ou inacceptables ; ou encore parce que les conditions attachées au prêt contiennent des mesures politiques qui violent les lois nationales ou les standards en matière de droits humains ; ou enfin parce que le prêt ou sa garantie ne sont pas utilisés au profit de la population ou parce que la dette est le produit d’une transformation de dette privée (ou commerciale) en une dette publique sous la pression des créanciers.
Dette illégale :
Dette pour laquelle les procédures légales en vigueur (incluant celles qui concernent l’autorité pour ratifier les prêts ou approuver les prêts ou les garanties par l’organisme ou les organismes représentatifs du gouvernement de l’État débiteur) n’ont pas été respectées, ou dette qui implique une faute grave de la part du créancier (par exemple, recours à la corruption, à la menace ou à l’abus d’influence) ; il peut s’agir également d’une dette contractée en violation du droit national ou international ou qui contient des conditions contraires au droit international et à l’intérêt général.
Dette odieuse :
Dette qui a été contractée en violation des principes démocratiques (ce qui comprend l’assentiment, la participation, la transparence et la responsabilité) et a été employée contre les plus hauts intérêts de la population de l’État débiteur, ou dette qui a pour conséquence de dénier les droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels de la population si le créancier sait ou est en mesure de savoir ce qui précède.
Dette insoutenable :
Dette qui ne peut être honorée sans attenter gravement à la capacité de l’État débiteur à assurer ses obligations en matière de droits humains fondamentaux, comme ceux relevant du domaine de l’éducation, de l’eau, des soins de santé, de la fourniture de logements décents, ou à investir dans les infrastructures publiques et les programmes nécessaires au développement économique et social, ou encore, dette dont le remboursement entrainera des conséquences préjudiciables pour la population de l’État débiteur (ce qui inclut une détérioration de ses conditions de vie). Une telle dette est remboursable mais son paiement devra être suspendu pour permettre à l’État d’assumer ses responsabilités en matière de droits humains.
FIN
Source: Lire l'article complet de Les 7 du Québec