Ce n’est pas du tout à l’honneur du commandant de l’école de cavalerie de Saumur qui a violé un cessez-le-feu, et fait tuer 250 de ses hommes pour un gain militaire inexistant.
» Les lois de la guerre … interdisent de faire aucun mal aux hommes dont il ne puisse pas résulter un avantage pour la nation… elles ne permettent pas de pousser l’opiniâtreté de la défense plus loin que la probabilité du salut, à moins que le plus grand bien de la société ne rende nécessaire et exigible le sacrifice de quelques hommes… ; elles défendent d’aggraver les maux de la nature et de détruire l’homme lorsqu’on l’a mis hors d’état de nuire. Ainsi elles défendent de faire mourrir les prisonniers de guerre, de se servir d’armes inusités et cruelles, d’empoisonner les sources, de bombarder une ville ouverte ou affligée de la peste, de tirer en mer sur un vaisseau qui brûle, ou de refuser des secours à un navire en péril. De là l’obligation à toute puissance en état de guerre de nourrir les prisonniers, de faire panser les blessés, et d’inhumer les morts de l’ennemi que le sort de la guerre a fait tomber entre ses mains. » (1802, Louis de Bonald, Législation primitive considérée par la raison, Livre II, chapitre XIV, § 12 et 13)
« La guerre ne pouvant avoir d’autre terme que le retour à la paix… » « … Toute cessation d’hostilité par armistice, trève ou capitulation, cartel d’échange, convention préliminaire ou définitive, doit être religieusement exécutée. » (1802, Louis de Bonald, Législation primitive considérée par la raison, Livre II, chapitre XV, § 1)
La première loi du droit de la guerre … et la plus sacrée est que l’État ne fait la guerre qu’à (un autre) État, et non aux famille (aux individus)… La famille (les civils), par conséquent, ne doit pas … prendre part à la guerre que se font entre elles des armées campées sur son territoire, ni directement, ni indirectement, par l’espionnage, l’embauchage, etc.. Ainsi, l’État belligérant doit respecter l’honneur et la vie des personnes de la famille, ne point en exiger de service personnel militaire, préserver ses propriétés de destruction et d’enlèvement gratuit, sauf d’absolue nécessité. » (1802, Louis de Bonald, Législation primitive considérée par la raison, Livre II, chapitre XIV, § 8 et 9)
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