Auteur(s) La rédaction, France-Soir Publié le 03 juillet 2024 – 10:23
Le Conseil constitutionnel saisi d’une requête en empêchement du président. Emmanuel Macron doit-il être « empêché » ? France-Soir, reuters
Le Dr Perrochon retrouvé, est sommé par voie d’huissier d’établir un bulletin de santé du président.
Entre déclarations intempestives (« j’ai très envie d’emmerder les non-vaccinés »), omniprésence (je fais le travail à leur place) et actes inconsidérés, telle une dissolution de l’Assemblée nationale (décidée à la surprise générale, hormis un petit groupe d’initiés) « grenade dégoupillée » qu’il nous a « balancée » dans les jambes, la santé du chef de l’Etat inquiète.
France-Soir a mené une enquête en partant à la recherche du Dr Perrochon et d’introuvables bulletins de santé du président dont le dernier date de décembre 2020. A ce jour, le Dr Perrochon a été retrouvé, grâce aux lecteurs de France-Soir qui, comme toujours, ont répondu à l’appel. Cependant, les Français ne sont toujours pas informés sur la santé du Chef de l’État et des Armées.
Et ceci malgré les promesses qu’il a prises. Le 7 mai 2017, le Quotidien du Médecin écrivait : « Macron promet de la transparence sur « tout ce qui peut avoir de l’importance ». Une transparence tellement importante, que près de 4 ans après aucun bulletin n’a été publié. Une application à géométrie variable qui pose question. Mais, le président a persisté en 2018, en s’engageant à rendre « publique sans exception et sans hésitation toute information susceptible d’avoir des conséquences quant à (sa) capacité de diriger le pays. »
En avril 2022, rebelote, promesse de campagne oblige : « Je m’appliquerai le droit que je reconnais à chaque Français de bénéficier du secret médical » déclare Emmanuel Macron. « Toutefois, je rendrai publique sans exception et sans hésitation toute information susceptible d’avoir des conséquences quant à ma capacité à diriger le pays. C’est une évidence pour moi. »
Cependant, le 12 décembre 2022, le président déclare lui-même au journaliste Mohamed Bouhafsi avoir traversé « une dépression très grave », « faisant à lui seul le travail de tous les ministres et du Premier ministre. »
Il semble, somme toute logique et dans l’intérêt général, que France-Soir s’intéressât à la santé du président. Ainsi, le 11 mars 2024, France-Soir et Xavier Azalbert adressaient au Dr Perrochon, une mise en demeure d’avoir à « établir sous huitaine un bulletin de santé physique et mentale d’Emmanuel Macron et de le rendre public. » Aucune réponse. Vous comprendrez que cela suscite l’intérêt du journaliste qui se doit « d’avoir question à tout. »
De plus, les lecteurs et commentateurs médias, en France et à l’étranger, étaient choqués par la déclaration du président du 30 mai 2024 sur la Guerre en Ukraine : « Emmanuel Macron favorable à des frappes ukrainiennes de missiles français en Russie ». Accompagnée quelques jours plus tard d’un projet de mutualisation de l’arme nucléaire au niveau européen.
Retrouvé, ce 27 juin 2024, le Dr Perrochon faisait l’objet d’une nouvelle demande :
- D’avoir à établir et à publier sans délai un bulletin de santé du président de la République, Monsieur Emmanuel Macron.
- À défaut de confirmer aux requérants qu’il n’existe aucune information sur la santé du président de la République intéressant les français, dans le respect de la vie privée et du secret médical, mais également du légitime droit d’information des électeurs, quant aux capacités physiques et intellectuelles de ceux qui les dirigent.
Macron est-il en bonne santé ? Aucun bulletin, et de nombreux faits qui interpellent
Il s’avère que l’état de santé reste secret malgré les engagements de transparence pris. France-Soir est allé une étape plus loin, en demandant au Dr Perrochon d’aider le président à remplir ses engagements de transparence envers les Français, les Français qui sont de plus en plus nombreux à s’interroger. L’enquête a aussi porté sur l’état de santé du président en interrogeant plusieurs psychanalystes spécialisés : « Macron a-t-il rendu malades ses concitoyens avec la maltraitance institutionnelle de la population ? »
Et, les personnes qui connaissent le mieux le président ne mâchent pas leurs mots. En témoigne cette interview d’Alain Minc, un des soutiens historiques d’Emmanuel Macron dans l’Express, à propos de la décision de dissolution : « Il y a des erreurs historiques pardonnables, celle-là ne l’est pas » Avant d’ajouter : « Quand un homme que l’on suppose intelligent et qui l’est prend une décision d’une absolue bêtise, c’est que la dimension psychologique a pris le pas sur la réflexion et la raison. Emmanuel Macron est, parmi les dirigeants des dernières décennies, celui pour lequel la psychologie personnelle est la plus déterminante. Cette dissolution est le résultat d’un narcissisme poussé à un état presque pathologique, ce qui conduit au déni du réel. »
Ses proches collaborateurs, inquiets prennent leurs distances et essaient de ne pas l’inviter à communiquer pendant le second tour des élections législatives de peur que cela ne vienne « affecter la campagne« . L’ancien président Sarkozy a lui des mots encore plus durs et n’ayant pas été informé de la dissolution, aurait déclaré « pas la peine que j’aille le voir, qu’il se démerde » selon nos sources. Dans les ministères, les grandes manœuvres de pantouflage sont bien engagées avec les « top jobs » en cours de distribution. Qui pour le poste à Londres, ou à New-York, chacun y va de sa liste de désir pour les jobs les mieux rémunérés ou les plus prometteurs pour leur carrière. Que ce soit chez Gérald Darmanin au ministère de l’Intérieur, Stéphane Séjourné aux Affaires étrangères ou Bruno Le Maire à l’Économie, même rengaine : « il est totalement hors sol », « méchant » pour certains. Pour d’autres, il aurait « créé les conditions de sa propre disparition » ou serait même « fou à lier ».
Les questions se font de plus en plus pressantes : « le président a-t-il toute sa tête ? » D’autant plus que l’on apprend, au lendemain du premier tour des législatives, que le président partirait pour quelques jours aux États-Unis. La place du président n’est-elle pas en France, en cette période incertaine, puisqu’il évoque à qui veut l’entendre la peur de la montée de la violence si l’extrême droite accèdait au pouvoir ? Un autre soutien de la première heure déclare que « sa défaite se profile et il n’a de cesse de reporter la faute sur d’autres, c’est pathologique, il est obsédé par les extrêmes ».
Tel le pompier pyromane qui fait comme s’il ne savait pas ou n’avait pas vu le feu qu’il a lui-même allumé, « Un degré de perversion qui dépasse ce que j’ai pu observer dans le réel » déclare un psychanalyste que France-Soir avait interrogé Avant d’ajouter « sa vraie personnalité ressort avec cette méchanceté qui apparait au grand jour, il est dans une escalade d’engagement, car la formule Macron, une forme de manipulation perverse à plusieurs degrés couplant le mensonge, la menace avec les inversions accusatoires avant d’utiliser la familiarité, ne fonctionne plus. N’arrivant plus à ses fins parce qu’il a cassé le jouet avec lequel il arrivait à avoir de l’influence sur les autres, il n’a d’autre ressort que de devenir méchant pour « faire payer aux autres ses propres manquements » ».
Face à une telle situation, que faire ?
Les faits sont connus. Ils ont été établis dans notre enquête sur la santé du président, relatés dans les articles avis de recherche du Dr Perrochon, Je suis malade, et Macron a-t-il rendu malades ses concitoyens avec la maltraitance institutionnelle de la population.
Nombreuses sont les personnes qui interpellent France-Soir à ce sujet, mais également dans bien d’autres médias, comme Le Figaro, Le Point ou même l’Express, avec l’interview d’Alain Minc évoquée supra.
À quel moment un président peut-il être considéré comme inapte à tenir la fonction ? Qui a le pouvoir d’enclencher une procédure « d’empêchement » ?
Les procédures d’ « empêchement » sont rares. Aux États-Unis, Bill Clinton avait bien été « empêché » par le Congrès en 1998 pour crime et délits graves dont le mensonge sous serment et l’entrave à la justice. Il était le second président américain à être destitué après Andrew Johnson en 1868. Clinton fut acquitté des chefs d’accusation par le Sénat américain, aucun des deux chefs n’ayant reçu la majorité des deux tiers des sénateurs présents nécessaires pour une condamnation et une destitution. En 2022, 52% des Américains souhaitaient la destitution de Joe Biden, mais il n’en sera rien, malgré un état de santé questionnable. Il aura fallu le débat de la semaine passée entre Donald Trump et Joe Biden pour que les médias s’emparent de l’état de santé du président Biden, le New York Times « appelant le président Biden à se retirer en mode panique chez les démocrates ». En France, en 2016, la publication de l’ouvrage « Un président ne devrait pas dire ça » avait entrainé le lancement d’une procédure de destitution par Christian Jacob et le groupe LR. Elle avait été rejetée par le bureau de l’Assemblée.
Résolution par une requête auprès du Conseil constitutionnel ?
Afin de répondre aux questions ci-dessus, ce 1ᵉʳ juillet, le Conseil constitutionnel était saisi d’une requête aux fins de constat de l’empêchement du président de la République, selon l’article 7 de la Constitution française du 4 octobre 1958.
C’est en application de l’article 7 de la Constitution, que se fonde la requête. Il dispose que :
« …En cas de vacance de la Présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le Président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d’exercer ces fonctions, par le Gouvernement.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, le scrutin pour l’élection du nouveau Président a lieu, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil constitutionnel, vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement… »
Complication : un gouvernement de facto démissionnaire entraînant une paralysie de la chaîne de commandement
En outre, et nous sommes dans cette situation, la requête explique qu’« en cas de dissolution de l’Assemblée Nationale, l’examen des textes de loi s’arrête et le gouvernement ne peut plus déposer de projets de loi. L’examen des textes de loi en cours s’arrête d’ailleurs dès la dissolution. Le gouvernement reste cantonné au pouvoir réglementaire qu’il détient de l’article 37 de la Constitution et ne peut s’appuyer sur le pouvoir législatif de l’article 34 de la Constitution. Son champ d’intervention est donc limité et les constitutionnalistes jugent que dans une telle hypothèse, le gouvernement est de facto démissionnaire, du reste dès le 9 juin 2024, le Premier ministre a présenté au Président sa démission. »
Donc, quels que soient les résultats des législatives, le premier ministre Gabriel Attal va présenter sa démission au chef de l’État, dans une tradition républicaine appelée la démission de courtoisie au soir des résultats du second tour.
À ce jour, il est ainsi impossible de mettre en œuvre l’article 7 de la Constitution, faute de gouvernement en mesure de saisir le Conseil constitutionnel d’une demande d’empêchement. Il est constant que la Constitution doit pouvoir s’appliquer à tous moments, notamment quand la santé physique et mentale du chef de l’Etat, qui plus est chef des Armées, est de plus en plus pressante. La question de son empêchement se pose donc.
De plus, aucun bulletin sur l’état de santé du président n’a été rendu public malgré la sommation faite au Dr Perrochon de le faire, et de rendre public un bulletin de santé physique et mentale exhaustif d’Emmanuel Macron, traitant de la question de ses éventuelles maladies psychiatriques et addictions. Cette demande est fondée sur le fait que la jurisprudence de la CEDH du 18 mai 2004 explique que : « le secret médical ne saurait en soi porter atteinte à la liberté d’expression et au droit à la connaissance par la nation de la vérité́ sur l’état de santé de son ancien président de la République. » La CEDH rappelle aussi, à propos du livre du Dr Guber sur l’état de santé de François Mitterrand, que « si l’ouvrage litigieux soulevait des questions d’intérêt général : il participait au droit des citoyens, à l’égard desquels le Président Mitterrand avait volontairement contracté une obligation de « transparence médicale », à être informés sur un « mensonge d’État », et s’inscrivait dans le débat plus général sur la santé des dirigeants en exercice. »
La santé du président est donc d’intérêt général, d’autant plus qu’Emmanuel Macron a aussi volontairement contracté une obligation de « Transparence Médicale » vis-à-vis des Français puisqu’il leur a promis justement de la Transparence sur « tout ce qui peut avoir de l’importance ». Promesse qu’il n’a pas tenue. Le Dr Perrochon en ne publiant pas de bulletin de santé du président, n’a donc pas non plus aidé le président à remplir son obligation de transparence.
Solution : une requête en empêchement ?
A la vue de ce qui précède, il semblerait logique que le Conseil constitutionnel soit saisi d’une requête pour constater l’empêchement du président de la République, avec ceci pour fondement :
- il n’existe aucune information sur l’état de santé du Président accessible aux Français, alors que celui-ci est peut-être atteint de troubles psychologiques et d’addictions l’empêchant d’exercer ses fonctions, dont celle de « chef des armées » en temps de guerre.
- Ces faits sont d’une extrême gravité et justifient l’action des requérants en lieu et place du Gouvernement actuellement démissionnaire.
Quel est l’intérêt à agir des demandeurs ?
Les commentateurs en tout genre s’interrogeront sur l’intérêt à agir de France-Soir et du directeur de la publication dans cette requête.
La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen apporte ici une réponse éloquente. Selon son article 15 : « La société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. »
Les requérants expliquent à ce titre que « lorsqu’un agent public, élu ou non, manque à son devoir de probité, c’est la collectivité en son entier qui est lésée et partant, tous et chacun des individus qui la composent, au premier rang desquels ceux qui contribuent à son fonctionnement à travers le paiement de l’impôt. Dans le cas où la collectivité lésée se refuse ou néglige à agir en justice à l’encontre de l’agent malhonnête, un outil permet sous certaines conditions aux contribuables de s’y substituer : il s’agit de l’autorisation de plaider (également connue sous le nom d’ « action du contribuable »). »
Et, les requérants ajoutent : « Cette « action du contribuable » s’inspire de « l’actio popularis » de la Rome antique, dans laquelle tout citoyen pouvait dénoncer devant un juge certaines atteintes à l’ordre ou aux biens publics. Cet instrument faisait de chaque citoyen romain un gardien du bien public, et permettait de suppléer ainsi aux faibles moyens de la police et des magistrats. »
Tout ceci est bien prévu que les articles L. 2132-5 à L 2132-7 du code général des collectivités locales (CGCT), où l’autorisation de plaider est proche de l’action ut singuli, reconnue aux actionnaires en droit des sociétés : « elle permet ainsi à tout contribuable inscrit au rôle de la commune de demander à exercer au nom de cette dernière et pour son compte les actions qu’il croit nécessaires à la défense des intérêts de la collectivité et que celle-ci a refusé ou négligé d’exercer. »
En conséquence, il apparaît que rien n’interdit aux contribuables, que sont les requérants, par exemple, de demander l’autorisation de se constituer partie civile en lieu et place de la collectivité aux fins de mettre en mouvement l’action publique et d’obtenir réparation des préjudices subis par cette dernière. Il doit en aller de même devant le Conseil constitutionnel.
Et, c’est donc au titre de contribuable que les requérants demandent au Conseil constitutionnel de les autoriser à plaider devant lui ; en application de l’article L.2132-5 du CGCT et de reconnaître leur capacité et intérêt à agir au regard des circonstances exceptionnelles suivantes :
- Président de la République possiblement atteint de trouble graves de la santé physique et mentale,
- Président de la République possiblement atteint de troubles addictifs aux psychotropes,
- Président de la République non-suivi médicalement depuis de nombreuses années,
- Médecin-chef du Service de Santé des armées, responsable de la cellule médicale de l’Élysée, introuvable par huissier de justice,
- Président de la République rendant cobelligérante la France dans une guerre internationale sans l’assentiment du Parlement et des Français, et en violation des dispositions de la Constitution, notamment ses articles 35 et 53,
- Gouvernement démissionnaire dans l’incapacité de demander lui-même l’application de l’article 7 de la Constitution.
Et, par conséquence, ayant mené plusieurs enquêtes, ils sollicitent qu’en application de l’article 7 de la Constitution, le Conseil constitutionnel constate l’empêchement du président de la République, et fasse application des dispositions subséquentes de cet article.
En résumé, les requérants demandent au Conseil constitutionnel de
- « Constater l’empêchement d’Emmanuel Macron à exercer les fonctions de président de la République, »
- Dans l’hypothèse où cet empêchement serait provisoire : « Juger que les fonctions de président de la République seront exercées provisoirement par le président du Sénat, »
- Dans l’hypothèse où cet empêchement serait définitif : « Ordonner la tenue de nouvelles élections présidentielles dans un délai de vingt jours au moins et trente-cinq jours au plus, après l’ouverture de la vacance ou la déclaration du caractère définitif de l’empêchement. »
Diverses parties, telles le premier ministre et le secrétariat général du gouvernement, ont d’ores et déjà été averties de cette requête, dans une démarche informationnelle en respect du devoir numéro un de la Charte du journalisme, dite « de Munich ». En l’occurrence : « Respecter la vérité, quelles qu’en puissent être les conséquences pour lui-même, et ce, en raison du droit que le public a de connaître la vérité. »
En donnant place à cette audience, le Conseil constitutionnel redonnerait à l’État de droit la place qui est sienne, en l’espèce celui de respecter les citoyens français et leurs droits fondamentaux dont la Constitution, notamment son préambule : « Le Peuple français proclame solennellement son attachement aux Droits de l’Homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu’ils ont été définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution de 1946, ainsi qu’aux droits et devoirs définis dans la Charte de l’environnement de 2004. »
Cela permettrait en outre de respecter aussi l’article 1 de la Constitution : « l’assurance de l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine … », ainsi que son article 2 : « son principe est gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. »
Citoyens contribuables, avec « l’actio popularis » vous avez le pouvoir d’agir. Le devoir s’impose. In memoriam, de 1941 à 1944 France-Soir s’est appelé « Défense de la France ».
Source : France Soir
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